Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... et Mme D... C... ont demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler, d'une part, la décision par laquelle le maire de Montreuil a implicitement refusé de leur délivrer un certificat de permis de construire tacite aux fins de réalisation de travaux sur une construction existante, sur un immeuble situé 57, boulevard Rouget de Lisle et, d'autre part, l'arrêté n° PC 93048 22 B0020 du 31 mai 2022 par lequel le maire de Montreuil a refusé de leur délivrer le permis de construire sollicité. Par un jugement n°s 2303058, 2403579 du 9 janvier 2025, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 31 mai 2022 du maire de Montreuil et la décision implicite de refus de délivrance du certificat de permis de construire tacite sollicité et a enjoint au maire de cette commune de délivrer aux pétitionnaires ce certificat de permis de construire tacite. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 7 mars 2025, la commune de Montreuil, représentée par Me Moghrani, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 2303058, 2403579 du 9 janvier 2025 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) de rejeter les demandes de première instance de M. B... et de Mme C... ; 3°) de mettre à la charge M. B... et de Mme C... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est entaché d'irrégularité au regard de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, en l'absence de production de la minute signée ; - la demande d'annulation de l'arrêté du 31 mai 2022 était irrecevable car tardive, la lettre recommandée ayant été retournée le 21 juin 2022 à l'expéditeur avec la mention " pli avisé non réclamé " et le tribunal n'ayant pas, en tout état de cause, recherché la date de la connaissance acquise de cet arrêté ; - la notification de l'arrêté du 31 mai 2022 étant intervenue, a maxima, au 21 juin 2022 donc avant l'expiration du délai d'instruction, cet arrêté ne peut être regardé comme portant retrait d'un permis tacite. Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2025, M. B... et Mme C..., représentés par Me Jobelot, concluent à la confirmation du jugement attaqué et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la commune requérante, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que les moyens soulevés sont infondés. Par une ordonnance du 11 août 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 septembre 2025 à 12h. Des pièces complémentaires présentées pour M. B... et Mme C..., ont été enregistrées le 3 novembre 2025, postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Irène Jasmin-Sverdlin, - les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public, - les observations de Me Moghrani, représentant la commune de Montreuil, - et les observations de Me Drouet substituant Me Jobelot, représentant M. B... et Mme C.... Considérant ce qui suit : 1. M. A... B... et Mme D... C... ont déposé le 11 février 2022 une demande de permis de construire, sous le n° PC 93048 22 B0020, ayant pour objet la création d'un logement de pleine emprise au troisième étage d'un immeuble situé 57, rue Rouget de l'Isle à Montreuil, grâce à la suppression de la terrasse de 30 m2 existant à ce niveau, à la prolongation de l'escalier du niveau 2 vers le niveau 3 et à la réalisation d'une toiture végétalisée à 75%. En réponse à la demande présentée par la commune de Montreuil le 21 février 2022, M. B... et Mme C... lui ont communiqué des pièces complémentaires, réceptionnées le 31 mars 2022. M. B... et Mme C... ayant demandé au maire de Montreuil, par lettre du 10 novembre 2022 réceptionnée le 14 novembre suivant, de leur délivrer un permis de construire tacite, ce dernier a implicitement rejeté leur demande le 14 janvier 2023. Par un arrêté du 31 mai 2022, le maire de Montreuil a refusé de délivrer à M. B... et Mme C... le permis de construire sollicité. La commune de Montreuil relève appel du jugement n°s 2303058, 2403579 du 9 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 31 mai 2022 du maire de Montreuil et la décision implicite de refus de délivrance du certificat de permis de construire tacite et a enjoint au maire de cette commune de délivrer aux pétitionnaires ce certificat de permis de construire tacite. Sur la régularité du jugement : 2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ". Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué du 9 janvier 2025 a été signée par la rapporteure de l'affaire, la présidente de la chambre et la greffière d'audience. Ce jugement n'est donc pas entaché d'irrégularité. Sur le bien-fondé du jugement : 3. En premier lieu, le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande d'annulation de l'arrêté du 31 mai 2022 en raison de sa tardiveté, liée à l'introduction de cette demande plus de deux mois après la notification de l'arrêté litigieux ou, en tout état de cause, plus de deux mois après en avoir pris connaissance, sera écarté pour les motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 6 et 7 du jugement attaqué. 4. En deuxième lieu, selon les articles R. 423-19 et R. 423-22 du code de l'urbanisme : " Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet " et " (...) le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes (...) ". Selon les articles R. 423-46 et R. 423-47 de ce code : " Les notifications et courriers prévus par les sous-sections 1 et 2 ci-dessus sont adressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. " et " Lorsque les courriers sont adressés au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'intéressé est réputé en avoir reçu notification à la date de la première présentation du courrier. ". Aux termes de l'article R. 423-23 du même code : " Le délai d'instruction de droit commun est de : (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.