Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F... G..., Mme B... D..., M. E... H... et Mme C... A... ont demandé au tribunal administratif de Pau l'annulation de la lettre du 1er mars 2023 par laquelle le préfet de la région Occitanie a décidé, à la suite de l'avis défavorable du 31 janvier 2023 de la délégation permanente de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture (CRPA), de ne pas poursuivre l'instruction devant la commission plénière de la procédure de protection au titre des monuments historiques de la maison d'accueil du Parc National des Pyrénées, située sur le territoire de la commune de Gavarnie-Gèdre. Par une ordonnance n° 2300912 du 29 juin 2023, la présidente de la troisième chambre du tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 août 2023 et 2 novembre 2025 (ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué), Mme A..., M. G..., Mme D... et M. H..., représentés par Me Poudampa, demandent à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 29 juin 2023 de la présidente de la troisième chambre du tribunal administratif de Pau ; 2°) d'annuler la lettre du 1er mars 2023 par laquelle le préfet de la Région Occitanie a décidé de ne pas poursuivre l'instruction de la demande de protection de la maison d'accueil du Parc National des Pyrénées, œuvre d'Edmond Lay ; 3°) d'enjoindre au préfet de Région Occitanie de procéder à la poursuite de l'instruction du dossier ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - c'est à tort que leur demande devant le tribunal a été rejetée comme irrecevable au motif de l'absence de précision des moyens ; ils avaient soulevé les moyens tirés du défaut de motivation et de l'erreur manifeste d'appréciation de la décision attaquée ; - la décision portant refus de poursuivre l'instruction de la demande de protection de la maison d'accueil du Parc National des Pyrénées, œuvre d'Edmond Lay est entachée d'un vice de procédure tenant à l'irrégularité de la composition permanente de la commission régionale du patrimoine et de l'agriculture et de l'absence de délégation propre à la section compétente ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2025, la ministre de la culture conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ou sont irrecevables. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du patrimoine ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Normand, - les conclusions de M. Gasnier, rapporteur public, - et les observations de Me Poudampa représentant Mme A... et autres. Considérant ce qui suit : 1. Mme A... et autres relèvent appel de l'ordonnance du 29 juin 2023 par laquelle la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la lettre du 1er mars 2023 par laquelle le préfet de la Région Occitanie a décidé de ne pas poursuivre l'instruction de leur demande de protection de la maison d'accueil du Parc National des Pyrénées, œuvre d'Edmond Lay. Sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif de Pau : 2. Pour rejeter la demande de M. G... et autres sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Pau a relevé que les demandeurs, qui se bornent à alléguer que l'avis rendu par la délégation permanente de la commission régionale et de l'architecture se fonde sur une argumentation " trop succincte pour justifier de l'absence de poursuite de la procédure de protection " et que " tous les avis antérieurs nécessaires n'ont pas été produits " le jour où la délégation permanente a pris sa décision, n'énonçaient aucun moyen assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et qu'en outre, leur requête sommaire n'a été suivie, dans le délai du recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d'enregistrement de leur requête, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. 3. Pour demander l'annulation de la décision attaquée, M. G... et autres avaient indiqué d'une part, que l'argumentation de l'avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture (CRPA) était trop succincte pour justifier de l'absence de poursuite de la procédure de protection et d'autre part, que " tous les avis antérieurs nécessaires n'avaient pas été produits le jour de l'avis de la délégation permanente ". Le second moyen soulevé n'était effectivement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Le premier moyen, en revanche, tiré de ce que l'avis de la CRPA sur lequel s'est fondé le préfet de Région pour refuser de poursuivre l'instruction du dossier était insuffisamment motivé était bien assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ce moyen était également opérant. Par suite, Mme A... et autres sont fondés à soutenir que l'ordonnance de la présidente de la 3e chambre du tribunal administratif de Pau, rejetant leur demande sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative est entachée d'irrégularité et doit être annulée. 4. Il y a lieu de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par M. G... et autres devant le tribunal administratif de Pau. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes de l'article R. 621-53 du code du patrimoine : " La demande d'inscription d'un immeuble est présentée par le propriétaire ou par toute personne y ayant intérêt. La demande d'inscription d'un immeuble appartenant à l'Etat peut en outre être présentée par le préfet après consultation de l'affectataire domanial. L'initiative d'une proposition d'inscription d'immeuble peut également être prise par le ministre chargé de la culture, la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture ou le préfet de région ". L'article R. 621-54 du même code précise que : " L'inscription d'un immeuble au titre des monuments historiques est prononcée par arrêté du préfet de région après avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture réunie en formation plénière (...) ". Aux termes de l'article R. 611-24 du même code : " La délégation permanente de chacune des sections comprend les membres suivants :1° Quatre représentants de l'Etat :
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