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CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 24VE02966

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : MM. I... G... et B... G..., M. E... C..., M. J... D... et Mme H... F... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté par lequel le maire de la commune de Villeneuve-la-Garenne a délivré un permis de construire à l'association Unification islamique. Par une ordonnance n° 2412263 du 6 novembre 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a donné acte du désistement de leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2024, MM. G... et M. D..., représentés par Me Bernabé, demandent à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; 3°) et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - c'est à tort que le premier juge a prononcé le désistement de leur demande ; - la minute de l'ordonnance attaquée n'est pas signée. La requête a été communiquée à la commune de Villeneuve-la-Garenne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A..., - les conclusions de M. Frémont rapporteur public. Considérant ce qui suit :

  1. MM. G..., M. C..., M. D... et Mme F... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté par lequel le maire de la commune de Villeneuve-la-Garenne a accordé un permis de construire à l'association Unification islamique. MM. G... et M. D... font appel de l'ordonnance du 6 novembre 2024 par laquelle le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a donné acte du désistement de leur demande. Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
  2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que par un mémoire du 2 septembre 2024, M. C... et Mme F... ont déclaré se désister de la demande qu'ils avaient présenté collectivement avec MM. G... et M. D... tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Villeneuve-la-Garenne accordant un permis de construire à l'association Unification islamique Il ne ressort toutefois d'aucune pièce du dossier que ces derniers aient également entendu se désister de cette demande, alors d'ailleurs que par un mémoire également enregistré le 2 septembre 2024, ils ont réitéré leurs conclusions à fin d'annulation et ont produit de nouvelles pièces à l'appui de celles-ci. MM. G... et M. D... sont donc fondés à soutenir qu'en donnant acte du désistement de leur demande, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a commis une irrégularité.
  3. Il résulte de ce qui précède que MM. G... et M. D... sont fondés à demander l'annulation de l'ordonnance du président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2412263 du 6 novembre
  4. Il y a lieu de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Sur les frais de justice :
  5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par MM. G... et M. D... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2412263 du 6 novembre 2024 est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise pour qu'il soit statué sur la demande de MM. G... et D.... Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. I... G..., M. B... G..., M. J... D... et à la commune de Villeneuve-la-Garenne. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient : M. A..., premier vice-président de la cour, président de chambre, Mme Mornet, présidente assesseure, Mme Aventino, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre
  6. Le président-rapporteur, B. A... La présidente assesseure, G. Mornet La greffière, S. de Sousa La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 3 2 N° 24VE02966

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.