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CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 23BX00751

Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Molina-Andréo, - les conclusions de M. Kauffmann, rapporteur public, - et les observations de Me Dubois, représentant la commune de Lacanau et de Me Gras, représentant M. D... A... et Mme C... B.... Considérant ce qui suit :

  1. Par un arrêté du 15 octobre 2021, le maire de la commune de Lacanau a délivré à Mme C... B... et M. D... A... un permis de construire portant sur l'édification d'une maison individuelle de 225 mètres carrés, d'un garage et d'une piscine, sur une parcelle cadastrée section CA n° 341, située lot 47 l'Orée des Greens. Le 20 décembre 2021, le sous-préfet de Lesparre-Médoc a, dans le cadre du contrôle de légalité, formé un recours gracieux contre cette décision, rejeté par le maire de Lacanau le 27 janvier
  2. Par la requête visée ci-dessus, le préfet de la Gironde relève appel du jugement du 18 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation, par déféré, de cet arrêté, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-3 du code de l'urbanisme : " (...) Le schéma de cohérence territoriale précise, en tenant compte des paysages, de l'environnement, des particularités locales et de la capacité d'accueil du territoire, les modalités d'application des dispositions du présent chapitre. Il détermine les critères d'identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés prévus à l'article L. 121-8, et en définit la localisation ". Aux termes de l'article L. 121-8 du même code dans sa version issue de la loi du 23 novembre 2018 applicable aux demandes d'autorisation d'urbanisme déposées avant le 31 décembre 2021 : " L'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d'eau mentionnés à l'article L. 121-13, à des fins exclusives d'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et d'implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs. / L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages ". Aux termes du III de l'article 42 de la loi du 23 novembre 2018 : " Jusqu'au 31 décembre 2021, des constructions et installations qui n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre du bâti existant, ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti, peuvent être autorisées avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la commission départementale de la nature des paysages et des sites, dans les secteurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant de la présente loi, mais non identifiés par le schéma de cohérence territoriale ou non délimités par le plan local d'urbanisme en l'absence de modification ou de révision de ces documents initiée postérieurement à la publication de la présente loi. ".
  4. D'une part, il résulte de ces dispositions que, dans les communes littorales, ne peuvent être autorisées que les constructions réalisées en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions ou, sous certaines conditions, au sein des secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, se distinguant des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs. En revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages ou de ces secteurs déjà urbanisés.
  5. D'autre part, il appartient à l'autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral, notamment celles de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme compte tenu des dispositions du schéma de cohérence territoriale applicable déterminant les critères d'identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés et définissant leur localisation, dès lors qu'elles sont suffisamment précises et compatibles avec les dispositions législatives particulières au littoral, ou, jusqu'au 31 décembre 2021, avec les dispositions du III de l'article 42 de la loi du 23 novembre 2018 autorisant les constructions sous certaines conditions dans les secteurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 121-8 dans sa rédaction résultant de cette loi, mais non identifiés par le schéma de cohérence territoriale ou non délimités par le plan local d'urbanisme en l'absence de modification ou de révision de ces documents initiée postérieurement à la publication de ladite loi.
  6. Il ressort des pièces du dossier que le schéma de cohérence territoriale (SCOT) des lacs médocains approuvé le 6 avril 2012, et notamment son document d'orientations générales, met en œuvre les dispositions de la loi Littoral en ce qui concerne la détermination et la localisation des villages et agglomérations. Ce schéma définit les coupures d'urbanisation comme les espaces forestiers et dunaires, mais également les pincements plus circonscrits au sein de la coupure précédente entre les secteurs " Carreyre " et " l'Ardilouse ", ce dernier secteur étant regardé comme intégré à l'agglomération de Lacanau-Océan. Il prévoit en outre les orientations d'aménagement des agglomérations, parmi lesquelles : " Lacanau Océan - Le Huga - l'Ardilouse ". Le secteur de l'Ardilouse est également classé par le schéma de principe comme relevant des " espaces urbanisés (villages et agglomérations susceptibles de se développer) ".
  7. Il résulte de ces dispositions du SCOT, que le secteur de l'Ardilouse, dans lequel s'insère la construction projetée, est défini comme constituant une agglomération. Il ressort des pièces du dossier que ce secteur de l'Ardilouse, qui est inclus dans une zone d'aménagement concerté, comprend une dizaine de petits lotissements, différents équipements structurants, tels qu'un golf, un tennis, une piscine et des équipements hôteliers, dans un espace majoritairement boisé, entrecoupé d'espaces gazonnés servant au parcours de golf qui l'entoure. Le projet en litige, placé quant à lui à l'extrémité est de la ZAC, se situe lui-même dans une zone isolée par rapport aux différents villages de Lacanau, en ce qu'il se situe en particulier à une distance de deux kilomètres de Lacanau-Océan, mais également à sept kilomètres de Lacanau-ville et trois kilomètres du Moutchic. S'il ressort des pièces du dossier et en particulier des vues aériennes produites ainsi que de la consultation du site Géoportail, que le lotissement dans lequel s'insère la construction projetée, qui est classé en zone UZd constructible du plan local d'urbanisme de la commune de Lacanau, comprend une cinquantaine de constructions, celles-ci sont implantées, de manière peu dense, sur de vastes parcelles, réparties sous une forme annulaire, entourées d'espaces naturels. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le secteur d'implantation du projet ne compte aucun commerce, ni équipement collectif. Dans ces conditions, le lotissement en cause dans lequel la parcelle en litige se situe ne comporte pas un nombre et une densité de constructions suffisamment significatifs pour être regardé comme inclus dans l'agglomération de Lacanau-Océan contrairement à ce qu'énonce le SCOT des lacs médocains approuvé le 6 avril 2012, ni a fortiori dans ce village. Le SCOT étant à ce titre incompatible avec l'article L. 121-8 précité du code de l'urbanisme, le préfet de la Gironde est fondé à soutenir qu'il ne peut en être tenu compte pour considérer que le secteur de l'Ardilouse, tout du moins dans sa partie est accueillant la parcelle en litige, serait intégré à l'agglomération de Lacanau-Océan. Par suite, le projet en litige ne peut être regardé comme se situant en continuité avec une agglomération ou un village existants au sens et pour l'application de la loi Littoral.
  8. La commune de Lacanau fait toutefois valoir en défense que le terrain d'assiette du projet en litige, alors même qu'il ne pourrait être regardé comme situé dans un village ou une agglomération, est situé dans un " secteur déjà urbanisé ", le terrain d'assiette de la construction projetée se trouvant en situation de " dent creuse " dans le lotissement dans lequel elle s'insère, sans qu'elle ait pour effet d'étendre le périmètre du bâti existant ou d'en modifier de manière significative les caractéristiques. Alors même que le nouveau SCOT Médoc-Atlantique, approuvé le 22 février 2024, dont se prévaut la commune, et qui qualifie le secteur de l'Ardilouse de " secteur déjà urbanisé " est postérieur aux dates d'édiction des décisions attaquées, il convient de vérifier, compte tenu de la date de dépôt de la demande de permis de construire en cause, si le terrain d'assiette en litige est situé dans un secteur déjà urbanisé au sens du III précité de l'article 42 de la loi du 23 novembre
  9. Or, le secteur de l'Ardilouse, dans sa partie est, se caractérise par un nombre de constructions relativement substantiel et implantées de façon suffisamment groupée, est structuré par des voies de circulation et est desservi par l'ensemble des réseaux. Par suite, si le nombre et la densité des constructions ne sont pas suffisamment significatifs pour le faire regarder comme une agglomération au sens de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, ce secteur doit néanmoins être qualifié de " secteur déjà urbanisé " au sens du III précité de l'article 42 de la loi du 23 novembre
  10. En outre, le projet litigieux, qui permet de remplir un espace non bâti à l'intérieur du lotissement, n'aura pas pour effet d'étendre le périmètre du bâti existant, ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Dans ces conditions, le projet en cause ne peut être regardé comme une extension de l'urbanisation prohibée par les dispositions du III précité de l'article 42 de la loi du 23 novembre
  11. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Gironde n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 octobre
  12. Sur les frais liés au litige :
  13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à la commune de Lacanau et une somme de 800 euros à verser à Mme B... et M. A..., au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête du préfet de la Gironde est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à la commune de Lacanau une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : L'Etat versera à Mme C... B... et M. D... A... une somme globale de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, et des négociations internationales sur le climat et la nature, à la commune de Lacanau et à Mme C... B... et M. D... A.... Copie en sera adressée au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 13 novembre 2025 à laquelle siégeaient : Mme Molina-Andréo, présidente, rapporteure, Mme Martin, présidente-assesseure, M. Ellie, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 décembre
  14. La présidente-assesseure B. Martin La présidente, rapporteure, B. Molina-Andréo La greffière, S. Larrue La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 23BX00751

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.