Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 23 février 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a retiré son certificat de résidence d'une durée de dix ans, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, lui a fait obligation de remettre son passeport ou tout autre document d'identité aux services de police et l'a astreint à se présenter aux services de la police aux frontières une fois par semaine. Par un jugement n° 2401982 du 10 juin 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024, M. C..., représenté par Me Poinsignon, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence valable dix ans, dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement est irrégulier en l'absence de production de la minute signée ; S'agissant de la décision portant retrait du certificat de résidence : - la décision est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il est impossible de retirer un certificat de résidence légalement délivré ; - la décision ne pouvait être fondée sur les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la fraude ne peut être retenue ; - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - le certificat de résidence ne pouvait être retiré plus de quatre mois après sa délivrance, sans méconnaitre les dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'annulation de cette décision s'impose comme la conséquence de l'annulation de la décision portant retrait du certificat de résidence ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - l'annulation de cette décision s'impose comme la conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. La procédure a été communiquée au préfet du Haut-Rhin qui n'a pas produit de défense. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Peton, - et les observations de Me Poinsignon, avocat de M. C.... Considérant ce qui suit : 1. M. C..., ressortissant algérien né le 31 mai 1983, est entré en France le 3 avril 2022. Ayant épousé une ressortissante française le 28 août 2019 à Oran, il a bénéficié d'un certificat de résident valable jusqu'au 9 septembre 2023 puis d'un certificat de résidence valable du 28 septembre 2023 au 22 septembre 2033. Par un arrêté du 23 février 2024, le préfet du Haut-Rhin a prononcé le retrait de ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, lui a fait obligation de remettre son passeport ou tout autre document d'identité aux services de police et l'a astreint à se présenter aux services de la police aux frontières une fois par semaine. M. C... relève appel du jugement du 10 juin 2024, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. " 3. Il résulte de l'instruction que la minute du jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 2401982 du 10 juin 2024 comporte la signature de M. Dhers, président de la formation de jugement, de Mme Perabo Bonnet, rapporteure et de Mme Hirschner, greffière d'audience. Le moyen de l'inobservation des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative manque dès lors en fait et doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. En premier lieu, par un arrêté du 21 août 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin le même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme B... A..., adjointe au chef du service de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer les actes administratifs établis par la direction dont elle dépend, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions comprises dans l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 23 février 2024 manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ". L'article 7 bis du même accord stipule que : " (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.