Vu la procédure suivante : Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés les 11 septembre 2023, 24 septembre 2024, 29 octobre 2024 et 30 décembre 2024, la SAS Bugnidis, représentée par Me Jean Courrech, demande à la cour : 1°) d'annuler l'avis émis par la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) le 20 avril 2023 ainsi que l'arrêté du maire de Bugnicourt du 11 août 2023 qui lui a refusé un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale ; 2°) d'enjoindre à la CNAC et au maire de Bugnicourt de statuer à nouveau sur son projet. Elle soutient que : - un drive n'est pas exclu du bénéfice de la dérogation à l'interdiction d'artificialisation des sols prévue au V de l'article L. 752-6 du code de commerce ; - le projet remplit les conditions de la dérogation prévue par ce V. Par un mémoire enregistré le 19 janvier 2024, les sociétés GC Market et HMI Distribution, représentées par Me Philippe Jourdan, concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Elles soutiennent que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2024, la commune de Bugnicourt expose que l'avis de la CNAC sur la base duquel le maire de la commune a été obligé d'opposer un refus est illégal. Par un mémoire enregistré le 18 octobre 2024, la CNAC, agissant par sa présidente, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2024, la société Auchan Hypermarché, représentée par Me Stéphanie Encinas, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 11 décembre 2024, l'instruction a été close au 13 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment son article 49 ; - la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ; - le code de commerce ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 ; - la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ; - la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 ; - le décret n° 2022-1312 du 13 octobre 2022; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marc Heinis, président de chambre, - les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public, - et les observations de Me Morisseau substituant Me Courrech représentant la SAS Bugnidis, de Me Encinas représentant Auchan Hypermarché et Intermarché et de M. B... représentant la préfecture de la région des Hauts-de-France. La SAS Bugnidis a déposé une note en délibéré le 21 novembre 2025. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 113-12 du code de justice administrative : " Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, (...) la cour administrative d'appel peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision au fond jusqu'à un avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai ". 2. D'une part, l'article L. 752-21 du code de commerce issu de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique dispose : " Un pétitionnaire dont le projet a été rejeté pour un motif de fond par la Commission nationale d'aménagement commercial ne peut déposer une nouvelle demande d'autorisation sur un même terrain, à moins d'avoir pris en compte les motivations de la décision ou de l'avis de la commission nationale. / Lorsque la nouvelle demande ne constitue pas une modification substantielle au sens de l'article L. 752-15 (...) elle peut être déposée directement auprès de la Commission nationale d'aménagement commercial ". Selon cet article L. 752-15 : " (...) Une nouvelle demande est nécessaire lorsque le projet, en cours d'instruction ou dans sa réalisation, subit des modifications substantielles, du fait du pétitionnaire, au regard de l'un des critères énoncés à l'article L. 752-6 (...) ". L'article R. 752-43-4 dispose : " La nouvelle demande comprend (...) le dossier actualisé de demande d'autorisation d'exploitation commerciale (...) la demande est accompagnée d'un exposé synthétique des ajustements apportés au projet (...) ". 3. Le V de l'article L. 752-6 issu de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets dispose que " (...) Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent V (...) ". L'article 1er du décret du 13 octobre 2022 relatif aux modalités d'octroi de l'autorisation d'exploitation commerciale pour les projets qui engendrent une artificialisation des sols a créé un article R. 752 du code de commerce aux termes duquel : " L'autorisation d'exploitation commerciale ne peut être délivrée pour un projet d'équipement commercial dont la réalisation engendre une artificialisation des sols " et a prévu à son article 9 que " Les dispositions du présent décret s'appliquent pour les demandes déposées à compter du 15 octobre 2022 ". 4. L'article L. 221-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose : " Sauf s'il en est disposé autrement par la loi, une nouvelle réglementation ne s'applique pas aux situations juridiques définitivement constituées avant son entrée en vigueur (...) ". 5. D'autre part, le V de l'article L. 752-6 du code de commerce créé par la loi du 22 août 2021 dispose : " L'autorisation d'exploitation commerciale ne peut être délivrée pour une implantation ou une extension qui engendrerait une artificialisation des sols (...) / Toutefois, une autorisation (...) peut être délivrée si le pétitionnaire démontre (...) que son projet s'insère en continuité avec les espaces urbanisés dans un secteur au type d'urbanisation adéquat, qu'il répond aux besoins du territoire et qu'il obéit à l'un des critères suivants (...) / Les deuxième à sixième alinéas du présent V sont applicables uniquement aux projets ayant pour objet : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.