Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La commune de Chevigny-Saint-Sauveur a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner in solidum la société AA Group Dijon, la société Bureau d'études Clément, la société Bauer Etudes Techniques en Bâtiment (BETEB), la société Archimen, la société Bourgogne équipements industriels (BEI), la société Menuiserie Vitu, la société Del Toso, la société SNCTP, la société Mouillot, la société Somethy, la société Bœuf, la société Protoy et la société L'eau Pure à lui verser une somme de 973 850,70 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2019 et de la capitalisation de ces intérêts, au titre des désordres constatés sur la piscine municipale ; de condamner in solidum la société AA Group Dijon, la société Bureau d'études Clément, la société BETEB, la société Archimen, la société BEI, la société Menuiserie Vitu, la société Del Toso, la société SNCTP, la société Mouillot, la société Somethy, la société Bœuf, la société Protoy et la société L'eau Pure à lui verser une somme de 234 742,284 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2019 et de la capitalisation de ces intérêts, au titre des autres préjudices qu'elle a subis et de mettre solidairement à la charge de la société AA Group Dijon, de la société Bureau d'études Clément, de la société BETEB, de la société Archimen, de la société BEI, de la société Menuiserie Vitu, de la société Del Toso, de la société SNCTP, de la société Mouillot, de la société Somethy, de la société Bœuf, de la société Protoy et de la société L'eau Pure le versement d'une somme de 32 455,16 euros au titre des dépens. Par un jugement n° 2101697 du 25 janvier 2024, le tribunal administratif de Dijon : 1°) a condamné : - la société AA Group Dijon, la société Bureau d'études Clément et la société BETEB solidairement à verser à la commune de Chevigny-Saint-Sauveur une somme de 14 340 euros au titre du désordre affectant la toiture outre les intérêts et leur capitalisation ; - la société AA Group Dijon, la société Bureau d'études Clément et la société BETEB solidairement à verser à la commune de Chevigny-Saint-Sauveur une somme de 110 622,93 euros au titre du désordre affectant les sols intérieurs et extérieurs de l'espace détente ; - la société Del Toso et compagnie, la société AA Group Dijon, la société Bureau d'études Clément et la société BETEB in solidum à verser à la commune de Chevigny-Saint-Sauveur une somme de 110 648,97 euros au titre du désordre affectant la douche de l'espace, les douches collectives et le pédiluve ; - la société Del Toso et compagnie, la société AA Group Dijon, la société Bureau d'études Clément et la société BETEB in solidum à verser à la commune de Chevigny-Saint-Sauveur une somme de 83 622,52 euros au titre du désordre affectant les portes et huisseries intérieures ; - la société SPIE Industrie et tertiaire, la société SNCTP, les sociétés AA Group Dijon, Bureau d'études Clément et BETEB in solidum à verser à la commune de Chevigny-Saint-Sauveur une somme de 207 217,60 euros au titre du désordre affectant le réseau de gaines de ventilation ; - la société Del Toso et compagnie, la société SNCTP et les sociétés AA Group Dijon, Bureau d'études Clément et BETEB in solidum à verser à la commune de Chevigny-Saint-Sauveur une somme de 140 313,60 euros au titre du désordre affectant la pataugeoire ; - la société Somethy et les sociétés AA Group Dijon, Bureau d'études Clément et BETEB in solidum à verser à la commune de Chevigny-Saint-Sauveur une somme de 58 500 euros au titre du désordre affectant le SPA ; - la société SNCTP et les sociétés AA Group Dijon, Bureau d'études Clément et BETEB in solidum à verser à la commune de Chevigny-Saint-Sauveur une somme de 27 360 euros au titre du désordre structurel sur les côtés du bassin ; - les sociétés AA Group Dijon, Bureau d'études Clément et BETEB solidairement à verser à la commune de Chevigny-Saint-Sauveur une somme de 4 020 euros au titre du désordre affectant la trappe de secours ; - la société Del Toso et compagnie et les sociétés AA Group Dijon, Bureau d'études Clément et BETEB in solidum à verser à la commune de Chevigny-Saint-Sauveur une somme de 189 991,50 euros au titre du désordre relatif au ruissellement des eaux chlorées ; - les sociétés AA Group Dijon, Bureau d'études Clément et BETEB solidairement à verser à la commune de Chevigny-Saint-Sauveur une somme de 8 733,28 euros au titre du désordre relatif au défaut d'évacuation d'eau au sol du local technique ; - les sociétés AA Group Dijon, Bureau d'études Clément et BETEB à verser solidairement à la commune de Chevigny-Saint-Sauveur une somme de 2 007,60 euros au titre des honoraires de maîtrise d'œuvre correspondant à la réparation du désordre affectant la toiture ; - les sociétés AA Group Dijon, Bureau d'études Clément et BETEB solidairement à verser à la commune de Chevigny-Saint-Sauveur une somme de 15 487,21 euros au titre des honoraires de maîtrise d'œuvre correspondant à la réparation du désordre affectant les sols intérieurs et extérieurs de l'espace détente ; - les sociétés AA Group Dijon, Bureau d'études Clément, BETEB et Del Toso et compagnie sont condamnées in solidum à verser à la commune de Chevigny-Saint-Sauveur une somme de 15 490,89 euros au titre des honoraires de maîtrise d'œuvre correspondant à la réparation du désordre affectant la douche de l'espace détente, les douches collectives et le pédiluve ; - les sociétés AA Group Dijon, Bureau d'études Clément, BETEB et Del Toso et compagnie in solidum à verser à la Commune de Chevigny-Saint-Sauveur une somme de 11 707,15 euros au titre des honoraires de maîtrise d'œuvre correspondant à la réparation du désordre affectant les portes et huisseries ; - les sociétés AA Group Dijon, Bureau d'études Clément, BETEB, SNCTP et SPIE Industrie et tertiaire in solidum à verser à la commune de Chevigny-Saint-Sauveur une somme de 29 010,46 euros au titre des honoraires de maîtrise correspondant à la réparation du désordre affectant le réseau de gaines de ventilation ; - les sociétés Del Toso et compagnie, AA Group Dijon, Bureau d'études Clément, BETEB et SNCTP in solidum à verser à la commune de Chevigny-Saint-Sauveur une somme de 19 643,90 euros au titre des honoraires de maîtrise d'œuvre correspondant à la réparation du désordre affectant la pataugeoire ; - les sociétés AA Group Dijon, Bureau d'études Clément, BETEB et Somethy in solidum à verser à la commune de Chevigny-Saint-Sauveur une somme de 8 190 euros au titre des honoraires de maîtrise d'œuvre correspondant à la réparation du désordre affectant le SPA ; - les sociétés SNCTP, AA Group Dijon, Bureau d'études Clément et BETEB in solidum à verser à la commune de Chevigny-Saint-Sauveur une somme de 3 830,40 euros au titre des honoraires de maîtrise d'œuvre correspondant à la réparation du désordre structurel sur trois côtés du bassin d'apprentissage ; - les sociétés AA Group Dijon, Bureau d'études Clément et BETEB à verser solidairement à la commune de Chevigny-Saint-Sauveur une somme de 562,80 euros au titre des honoraires de maîtrise d'œuvre correspondant à la réparation du désordre affectant la trappe de secours ; - les sociétés Del Toso et compagnie, AA Group Dijon, Bureau d'études Clément et BETEB in solidum à verser à la commune de Chevigny-Saint-Sauveur une somme de 26 598,81 euros au titre des honoraires de maîtrise d'œuvre correspondant au désordre relatif au ruissellement des eaux chlorées ; - les sociétés AA Group Dijon, Bureau d'études Clément et BETEB à verser solidairement à la commune de Chevigny-Saint-Sauveur une somme de 1 222,66 euros au titre des honoraires de maîtrise d'œuvre correspondant au désordre relatif aux évacuations d'eau au sol du local technique ; - la société SPIE Industrie et tertiaire et les sociétés AA Group Dijon, Bureau d'études Clément et BETEB in solidum à verser à la commune de Chevigny-Saint-Sauveur une somme de 69 190 euros en réparation du préjudice résultant du surcoût énergétique ; 2°) s'est prononcé sur les appels en garantie croisés des constructeurs ; 3°) a mis à la charge des constructeurs et réparti entre eux les frais d'expertise et les frais de sapiteur, taxés et liquidés à la somme de 32 455,16 euros. Procédure devant la cour Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 mars 2024, les 14 et 20 mars 2025 et le 3 novembre 2025 (non communiqué), la société par actions simplifiée AA Group Dijon, la société à responsabilité limitée Bureau d'études Clément, la société par actions simplifiée Bauer études techniques en bâtiment (BETEB), représentées par Me Morice, demandent à la cour : 1°) de surseoir à statuer dans l'attente de la désignation de mandataires ad hoc pour représenter les sociétés Bourguignonne d'équipements industriels, Protoy et Menuiserie Vitu dans l'instance ; 2°) d'annuler le jugement du 25 janvier 2024 ; 3°) de rejeter les demandes des intimés dirigées contre elles ; 4°) subsidiairement, de condamner les sociétés SNCTP, Bourguignonne d'équipements industriels, Protoy, Menuiserie Vitu, Del Toso, Eiffage énergie, L'eau pure, Somethy, Archimen, Spie industrie et tertiaire, Bureau Veritas, à les garantir entièrement des condamnations prononcées contre elles ; 5°) de mettre à la charge de la ou des parties perdantes la somme de 7 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - le jugement est irrégulier, en ce qu'il n'est pas établi que la minute aurait été signée ; - le désordre affectant le sol de l'espace détente ne peut leur être imputé, dès lors que la norme de référence n'était pas en vigueur à la date de l'édiction des cahiers des clauses techniques particulières ; aucune non-conformité n'est établie ; les désordres ne sont pas de nature décennale, l'existence d'un danger pour les usagers n'étant pas établie ; - aucune non-conformité, a fortiori aucune erreur de conception, n'est établie s'agissant des désordres affectant les douches et le pédiluve et ne peut donc leur être imputée ; un défaut d'entretien ne peut être exclu ; les désordres ne sont pas de nature décennale, l'existence d'un danger pour les usagers n'étant pas établie ; - la non-conformité des menuiseries intérieures n'est pas établie et ne peut donc leur être imputée ; - s'agissant du réseau de gaines de ventilation, des non-conformités et une surconsommation énergétique ne constituent pas un désordre décennal ; le surcoût énergétique n'était pas indemnisable ; - elles sont fondées, le cas échéant, à être totalement garanties par les autres constructeurs des éventuelles condamnations prononcées contre elles, subsidiairement, a minima dans les proportions proposées par l'expert pour chacun des désordres retenus. Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 et 27 octobre 2025, la commune de Chevigny-Saint-Sauveur, représentée par Me Barberousse, conclut au rejet de la requête et des conclusions d'appel incident de la société Spie industrie et tertiaire et de la société Del Toso et à ce que la somme de 12 000 euros soit mise à la charge des appelantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - s'agissant de l'appel principal, les moyens soulevés par les appelantes ne sont pas fondés ; - s'agissant des conclusions de la société SPIE industrie et tertiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par des mémoires enregistrés le 21 août 2024 et le 5 novembre 2025, la société par actions simplifiée Bureau Veritas construction venant aux droits de la société Bureau Veritas SA, représentée par Me Draghi-Alonso, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à la confirmation du jugement du 25 janvier 2024 et au rejet de l'ensemble des conclusions dirigées contre elle, et demande que soit mise à la charge solidaire des appelantes et parties perdantes la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les conclusions dirigées contre elle, qui sont nouvelles en appel, sont irrecevables ; - subsidiairement, les conclusions d'appel en garantie ne précisent pas leur fondement et les appelantes n'établissent aucune faute qui pourrait lui être imputée. Par des mémoires enregistrés le 26 août 2024 et le 30 octobre 2025, la société SPIE industrie et tertiaire, venant aux droits de la SAS Mouillot, représentée par Me Salhi conclut : 1°) au rejet de la requête et à que la somme de 10 000 euros soit mise à la charge in solidum des appelantes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) à l'annulation du jugement du 25 janvier 2024 en tant qu'il la condamne, au rejet des demandes de la commune de Chevigny-Saint-Sauveur dirigées contre elle et demande que la somme de 10 000 euros soit mise à la charge de cette dernière en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ; 3°) subsidiairement, à ce que les appelantes et les sociétés Bauer Etudes techniques en bâtiment, Archimen, SNCTP soient solidairement condamnées à la relever et garantir de toute condamnation prononcée contre elle et à ce que tout appel en garantie dirigé contre elle soit rejeté. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable faute d'être motivée ; - les conclusions des appelantes d'appel en garantie concernant les dommages autres que celui portant sur le réseau de gaines sont nouvelles en appel et ainsi irrecevables ; - le désordre affectant les plages des bassins, qui trouve sa cause dans un défaut de conception et de préconisation, un défaut de suivi des travaux et de conseil à la réception, ne peut lui être imputé ; elle n'a commis aucune faute ; - il en va de même s'agissant du désordre relatif au réseau de gaines ; - le chiffrage des préjudices retenu par l'expert est excessif ; - le préjudice allégué par la commune tenant au surcoût des dépenses énergétiques entre 2011 et 2018 pour le chauffage de la piscine n'est pas établi et la commune a refusé l'intervention sur ce réseau qu'elle lui a proposée ; - les préjudices ne pouvaient pas être indemnisés TVA comprise, la commune de Chevigny-Saint-Sauveur n'établissant pas ne pas pouvoir récupérer cette taxe ; - subsidiairement, les appelantes et les sociétés Bauer Etudes techniques en bâtiment, Archimen et SNCTP doivent être condamnées à la relever et garantir des condamnations prononcées contre elle. Par des mémoires enregistrés le 23 septembre 2024 et les 20 et 29 octobre 2025, ces derniers n'ayant pas été communiqués, la société B27 anciennement dénommée SAS Archimen, représentée par Me Thiebaut, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et des conclusions d'appel en garantie formées contre elle et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des appelantes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et subsidiairement, à ce que les appelantes, les sociétés Bauer Etudes techniques en bâtiment, Menuiserie Vitu, Del Toso, SNCTP, Mouillot, Somethy, Bœuf, Protoy et l'Eau Pure la garantissent intégralement de toutes condamnations prononcées à son encontre. Elle fait valoir que : - aucun désordre n'est en lien avec sa mission de maîtrise d'œuvre en qualité de bureau d'étude "électricité" ; - subsidiairement, si sa responsabilité devait être engagée, les sociétés AA Group Dijon, bureau d'études Clément, BETEB, BEI, Menuiserie Vitu, Del Toso, SNCTP, Mouillot, Somethy, Bœuf, Protoy et l'Eau pure doivent être condamnées à la relever et garantir des condamnations prononcées contre elle. Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2025, la société Eiffage Energie Systèmes venant aux droits de la SAS Boeuf, représentée par Me Geslain, conclut au rejet de la requête, au rejet des conclusions d'appel en garantie formées contre elle et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge solidairement des appelantes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les conclusions d'appel en garantie formées contre elle par les appelantes qui concernent des désordres autres que ceux relatifs au diffuseur de vapeur du hammam et aux canalisations d'évacuation des eaux des plages, sont irrecevables car nouvelles en appel ; - sa responsabilité ne peut être recherchée au titre de la non-conformité du diffuseur de vapeur du hammam, dès lors qu'elle n'a pas installé ce diffuseur et qu'elle n'est pas à l'origine de la modification du modèle de diffuseur ; le désordre concernant ce diffuseur était parfaitement visible lors de la réception ; - sa responsabilité décennale ne peut être engagée au titre des désordres affectant les canalisations d'évacuation des eaux des plages, dès lors qu'ils ne rendent pas la piscine impropre à sa destination et que le CCTP du lot n° 17 " plomberie " ne mentionnait aucune reprise du réseau existant d'évacuation des plages. Par un mémoire enregistré le 8 octobre 2025, la société Del Toso et compagnie, représentée par Me Creusvaux, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce que les sociétés AA Group Dijon, Bureau d'études Clément, BETEB et Archimen soient condamnées in solidum à la relever et garantir des éventuelles condamnations prononcées contre elle au titre des désordres affectant les douches collectives et le pédiluve et des désordres relatifs aux ruissellements d'eaux chlorées, sa part de responsabilité ne pouvant excéder 5 % ; 3°) à ce que les sociétés AA Group Dijon, Bureau d'études Clément, BETEB, Archimen et SNCTP soient condamnées in solidum à la relever et garantir des éventuelles condamnations prononcées contre elle au titre des désordres affectant les portes et huisseries intérieures et aux désordres affectant la pataugeoire, sa part de responsabilité ne pouvant excéder 5 % ; 4°) subsidiairement, à la confirmation du jugement du 25 janvier 2024 ; 5°) à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des sociétés AA Group Dijon, Bureau d'études Clément et BETEB au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les conclusions des sociétés AA Group Dijon, Bureau d'études Clément et BETEB tendant à être garanties entièrement de toutes condamnations prononcées contre elles sont nouvelles en appel et irrecevables ; - le désordre affectant les douches collectives ne lui était pas imputable, dès lors qu'elle n'était pas responsable de l'étanchéité ; - le désordre affectant le pédiluve est imputable à un défaut de conception de cet équipement et à un défaut dans la réalisation des travaux de maçonnerie et non à la pose du carrelage ; - le désordre affectant les huisseries ne lui est pas imputable, dès lors que la cause de ce désordre réside dans le défaut de conception de la tête du bassin ; - le désordre résultant des fuites d'eau chlorée ne lui est pas imputable, dès lors qu'il ne lui incombait pas d'effectuer l'étanchéité du sol ; - subsidiairement, sa part de responsabilité dans ces désordres ne pourrait excéder 5 %. Par des mémoires enregistrés les 9 et 24 octobre 2025, la société SNCTP, représentée par Me Chaumard, conclut au rejet de la requête et des appels incidents en tant qu'ils sont dirigés contre elle, subsidiairement, à ce que les sociétés AA Group Dijon, Bureau d'études Clément et BETEB soient condamnées à la relever et garantir des condamnations prononcées contre elle. Elle fait valoir que : - le désordre relatif à l'inachèvement du réseau des gaines de ventilation et aux difficultés d'accès à ce réseau ne lui est pas imputable ; - en tout état de cause, elle doit être garantie en intégralité des condamnations prononcées contre elle par les sociétés AA Group Dijon, Bureau d'études Clément et BETEB ; - le jugement du tribunal administratif doit être confirmé s'agissant de sa part de responsabilité dans le dommage affectant la pataugeoire ; - le désordre affectant les plages de la piscine ne lui sont pas imputables, dès lors qu'elle s'est conformée aux préconisations de la maitrise d'œuvre. Par un courrier du 27 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office, tirés de : - l'irrecevabilité des conclusions d'appel en garantie formées par les sociétés AA Groupe Dijon, Cabinet Clément et BETEB et dirigées contre les sociétés Bourguignonne d'équipements industriels, Archimen, COGECI et Bureau Veritas, nouvelles en appel ; - l'irrecevabilité des conclusions dirigées par les sociétés AA Group Dijon, Cabinet Clément et BETEB contre la société Del Toso au titre du désordre affectant la trappe de secours, nouvelles en appel, - l'irrecevabilité des conclusions d'appel provoqué de la société SPIE industrie et tertiaire dans l'hypothèse où sa situation ne serait pas aggravée à l'issue de l'examen des conclusions de l'appel principal. Des observations en réponse ont été enregistrées pour les appelantes le 3 novembre 2025 et communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Soubié, première conseillère, - les conclusions de Mme Psilakis, rapporteure publique, - et les observations de Me Boillot, représentant les sociétés requérantes, de Me Barberousse, représentant la commune de Chevigny-Saint-Sauveur, de Me Doceul, représentant la société SPIE Industrie tertiaire et de Me Cordin, représentant la société Eiffage Energie Systèmes. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.