Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 3 et 21 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat des moniteurs professionnels de glisses aérotractées et l'Association française de kite et de wing demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 7 août 2025 de la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative portant création de la mention " activités de glisse aérotractée et disciplines associées " du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité " éducateur sportif " ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à leur verser à chacune, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu des risques pour les élèves et les tiers d'un exercice professionnel en mer de moniteurs stagiaires insuffisamment qualifiés et encadrés ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté ; - cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit en ce qu'il autorise les moniteurs stagiaires à sortir en mer avec des élèves débutants sans la présence de leur tuteur, en méconnaissance des exigences de sécurité et des dispositions des articles R. 212-4, R. 212-7 et R. 212-10-20 du code du sport ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que son article 4 relatif aux exigences préalables à l'entrée en formation prévoit la possibilité d'évaluer le candidat sur une partie seulement des capacités techniques requises ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit en ce que son article 9 relatif à la validation des acquis de l'expérience prévoit la possibilité, pour justifier de la maîtrise technique attendue pour la validation du bloc de compétences 3, d'évaluer le candidat sur une épreuve tirée au sort consistant à piloter un bateau tracteur, sans aucune démonstration en kitefoil ni en wingfoil. Par un mémoire en défense et un nouveau mémoire, enregistrés le 19 novembre 2025, la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le Syndicat des moniteurs professionnels de glisses aérotractées et l'Association française de kite et de wing et, d'autre part, la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative ; Ont été entendus lors de l'audience publique du 24 novembre 2025, à 11 heures : - Me Bouniol-Brochier, avocate au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocate du Syndicat des moniteurs professionnels de glisses aérotractées et autre ; - les représentants de la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative ; à l'issue de laquelle la juge des référés a fixé la clôture de l'instruction au jeudi 27 novembre à 15h, puis au vendredi 28 novembre à midi ; Vu le mémoire, enregistré le 26 novembre 2025, par lequel les associations requérantes maintiennent leurs conclusions par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 27 novembre 2025, par lequel la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative maintient ses conclusions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du sport ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.