Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant d'une mise en demeure du 11 mars
(77), par un pli présenté le 22 décembre suivant et retourné au service avec la mention " pli avisé non réclamé ". Il est constant qu'il n'a pas contesté cette décision dans le délai de recours contentieux de deux mois prévu par les dispositions de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales. D'autre part, il résulte de l'instruction que, par son courriel du 20 mars 2021, l'intéressé doit être regardé comme ayant seulement formé une opposition à poursuites à l'encontre de l'obligation de payer résultant de la mise en demeure du 11 mars
- Par suite, le tribunal administratif de Melun n'était saisi que d'un contentieux du recouvrement, ainsi que la Cour à sa suite, et l'ensemble des moyens soulevés par le requérant qui relèvent du contentieux de l'assiette doivent être écartés comme inopérants. Sur le contentieux du recouvrement :
- En premier lieu, aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. (...) "
- Il ressort du point 2 que la décision de rejet de la réclamation préalable de M. B..., par laquelle il formait une demande de sursis de paiement, lui a été régulièrement notifiée le 22 décembre 2020 et qu'elle est devenue définitive en l'absence de contestation dans les délais légaux devant le tribunal administratif. Par suite, le requérant n'invoque pas utilement la suspension de l'exigibilité de la créance prévue par les dispositions précitées de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales.
- En deuxième lieu, si le requérant se prévaut de ce que la mise en demeure du 11 mars 2021 lui a été notifiée de manière prématurée avant l'aboutissement des instances introduites par la société Planisol devant le tribunal administratif de Paris, dont l'audience était prévue le 31 mars 2021, et par ses propres soins devant le tribunal administratif de Melun, dont l'audience était prévue le 8 avril 2021, d'une part, un recours juridictionnel devant le tribunal administratif introduit, au demeurant par un contribuable distinct, pour contester l'assiette d'une imposition n'a, en l'absence de sursis de paiement, aucune incidence sur l'exigibilité de la créance en cause, et, d'autre part, la contestation, par le contribuable, devant le tribunal administratif, de l'obligation de payer résultant de la saisie sur avis à tiers détenteur mise en œuvre à son encontre le 28 mai 2018, qui ne présente pas de caractère suspensif, n'a pas plus d'incidence sur l'exigibilité de la même somme réclamée par la mise en demeure en litige. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant dans ses deux branches.
- Enfin, le requérant soutient que le montant de l'obligation de payer résultant de la mise en demeure en litige doit être réduit à concurrence de la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui avaient été assignés à la société Planisol au titre, notamment, de la période correspondant à l'année 2015, prononcée, de manière définitive, par le tribunal administratif de Paris, par un jugement du 14 avril
- Il résulte de l'instruction, et en particulier de la proposition de rectification du 26 juillet 2017 notifiée à M. B..., que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés à la société Planisol et déchargés ultérieurement par le tribunal administratif de Paris ont été regardés comme des revenus distribués entrant dans la base rectifiée soumise aux impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de l'année
- Toutefois, la décision prise par la juridiction administrative dans un litige relatif à l'imposition d'une société en matière de taxe sur la valeur ajoutée est, par elle-même, sans influence sur l'imposition du dirigeant ou de l'associé de cette société à l'impôt sur le revenu, alors même qu'il s'agirait d'un excédent de distribution révélé par une rectification des bases de taxe sur la valeur ajoutée que l'administration entend imposer à l'impôt sur le revenu entre les mains du bénéficiaire. Elle n'a, par suite, pas d'incidence sur l'exigibilité de la somme.
- Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer litigieuse. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la ministre chargée de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 26 novembre 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Bories, présidente, - Mme Breillon, première conseillère, - M. Segretain, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre
- Le rapporteur, A. SEGRETAINLa présidente, C. BORIESLa greffière, C. ABDI-OUAMRANE La République mande et ordonne à la ministre chargée de l'action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 24PA0243602