Vu les procédures suivantes : La directrice régionale du service du contrôle médical de la Guyane a porté plainte contre M. B... A... devant la chambre disciplinaire de première instance des Antilles et de Guyane de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Le conseil départemental de la Guyane de l'ordre des chirurgiens-dentistes ne s'est pas associé à sa plainte. Par une décision du 30 novembre 2023, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. A... la sanction de l'avertissement. Par une décision du 10 juillet 2025, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a, sur appel du directeur régional du service du contrôle médical de la Guyane, infligé à M. A... la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pour une durée de six mois. 1° Sous le n° 508670, par un pourvoi, enregistré le 30 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge de la caisse de sécurité sociale de la Guyane la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° Sous le n° 508671, par une requête, enregistrée le 30 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat d'ordonner, en application de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution de la même décision du 10 juillet 2025 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes. .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Villette, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Galy, avocat de M. A... ; Vu les notes en délibéré, enregistrées le 20 novembre 2025, présentées par M. A... dans chacune de ces instances ; Considérant ce qui suit :
- Le pourvoi par lequel M. A... demande l'annulation de la décision du 10 juillet 2025 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes et sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu d'y statuer par une seule décision.
- Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. "
- Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes qu'il attaque, M. A... soutient qu'elle est entachée : - d'insuffisance de motivation en ce qu'elle omet de répondre au moyen tiré du détournement de procédure ; - d'erreur de droit en ce qu'elle n'a pas relevé d'office l'irrecevabilité de la plainte dont était saisie la chambre disciplinaire de première instance, alors que la directrice régionale du service du contrôle médical de la Guyane n'avait pas qualité pour saisir directement la chambre disciplinaire de première instance et que sa plainte a été enregistrée par la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance, laquelle l'a ensuite irrégulièrement transmise à la chambre disciplinaire de première instance ; - d'erreur de droit en ce qu'elle n'a pas relevé d'office l'irrégularité de la procédure menée devant cette juridiction alors que la procédure de conciliation prévue par l'article L. 4123-2 du code de la santé publique n'a pas été mise en œuvre ; - d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle juge que les faits reprochés constituent des fautes disciplinaires.
- Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
- Le pourvoi formé par M. A... contre la décision du 10 juillet 2025 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes n'étant pas admis, les conclusions qu'il présente aux fins de sursis à exécution de cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A... n'est pas admis. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 10 juillet 2025 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Guyane. Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.