Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le syndicat intercommunal des Eaux de la Vaunage a demandé au tribunal administratif de Nîmes, à titre principal, d'annuler la délibération du 29 juin 2021 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération de Nîmes Métropole a approuvé la résiliation unilatérale de la convention conclue le 5 octobre 2005 avec le syndicat intercommunal, et à titre subsidiaire, d'invalider la délibération du 29 juin 2021 et d'enjoindre à la communauté d'agglomération de Nîmes Métropole de reprendre les relations contractuelles. Par un jugement n° 2102989 du 4 juillet 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête du 3 septembre 2024, un mémoire en réplique du 15 juillet 2025, et des mémoires des 7 et 20 novembre 2025, ainsi qu'un mémoire du 21 novembre 2025 non communiqué, le syndicat intercommunal des Eaux de la Vaunage, représenté par Me Gras, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 4 juillet 2024 du tribunal administratif de Nîmes ; 2°) à titre principal, d'annuler la délibération du 29 juin 2021 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération de Nîmes Métropole a approuvé la résiliation unilatérale de la convention conclue le 5 octobre 2005 avec le syndicat intercommunal ; 3°) à titre subsidiaire, d'invalider la délibération du 29 juin 2021 et d'enjoindre à la communauté d'agglomération de Nîmes Métropole de reprendre les relations contractuelles ; 4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Nîmes Métropole la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le syndicat intercommunal des Eaux de la Vaunage soutient que : - le mémoire et les conclusions présentés en appel par la communauté d'agglomération de Nîmes Métropole sont irrecevables, faute pour le président de la communauté d'agglomération de justifier d'une délibération du conseil de la communauté, l'habilitant à ester en justice et régulièrement publiée ; - le jugement est entaché d'irrégularité dès lors que le tribunal administratif a procédé d'office à une substitution de motifs, en considérant qu'il existait pour Nîmes Métropole, un intérêt général de sécurisation de l'approvisionnement en eau potable conformément aux orientations stratégiques du schéma directeur de la communauté d'agglomération, alors qu'un tel motif n'apparaissait pas dans la délibération du 29 juin 2021, qui ne se fondait que sur la volonté de la communauté d'agglomération d'être indépendante des ouvrages du syndicat pour assurer la desserte en eau des usagers des différentes communes de la communauté, et que le tribunal n'a pas sollicité les observations du syndicat intercommunal des Eaux de la Vaunage sur la substitution de motifs qu'il a opérée ; - les conditions de la substitution de motifs n'étaient pas réunies, dans ce litige de plein contentieux, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la communauté d'agglomération aurait pris la même décision si elle s'était fondée sur le second motif procédant de la substitution ; - les premiers juges ont méconnu leur office en considérant que la contestation de la mesure de résiliation devait être regardée comme valant demande de reprise des relations contractuelles, alors que le juge du contrat peut annuler la mesure de résiliation prise dans le cadre d'un contrat opposant deux personnes publiques, le contrat étant en l'espèce un contrat d'organisation du service public d'eau potable défini par l'article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales ; - en ce qui concerne le bien-fondé du jugement, les premiers juges ont à tort considéré que les élus du conseil communautaire avaient disposé d'une information suffisante lors du vote de la délibération du 29 juin 2021, alors que la note de synthèse jointe à la convocation des élus, ne contenait pas les informations leur ayant permis de délibérer en toute connaissance de cause, notamment au regard de l'article 18-1 de la convention relatif au plancher de l'indemnisation devant être versée à la personne publique par la personne publique demandant la résiliation ; par ailleurs, cette note de synthèse comportait une erreur, tenant aux surcoûts et aux frais rendus nécessaires pour assurer la continuité du service, et une lacune concernant les dommages et intérêts susceptibles d'être réclamés par le syndicat ; - par ailleurs, c'est à tort que les premiers juges, qui ont dénaturé les pièces du dossier, ont considéré que l'article 18 de la convention, stipulait qu'elle pouvait être dénoncée sans qu'il soit nécessaire d'en justifier le motif, alors qu'une telle mention ne figure pas à l'article 18 ; les premiers juges ont méconnu la jurisprudence du Conseil d'Etat dès lors que seul un motif d'intérêt général peut justifier une résiliation, les parties ne pouvant pas déroger à cette règle, qui est d'ordre public ; - le point 8 du jugement est entaché de dénaturation dès lors que le tribunal administratif a considéré que la délibération du 29 juin 2021 se fondait sur l'existence d' un intérêt général de sécurisation de l'approvisionnement en eau potable conformément aux orientations stratégiques du schéma directeur de la communauté d'agglomération alors qu'un tel motif n'apparaissait pas dans la délibération du 29 juin 2021, le seul motif de cette délibération tenant dans la volonté de la communauté d'agglomération d'être indépendante des ouvrages du syndicat pour assurer la desserte en eau des usagers de la communauté ; ce motif tiré de l' intérêt général n'est apparu que dans le mémoire produit par la communauté devant le tribunal, le 15 septembre 2022 dans lequel la communauté n'a pas produit le schéma directeur dont elle se prévalait ; - la nécessité de résilier la convention pour répondre à la croissance des besoins des habitants de Nîmes Métropole et pour améliorer la sécurisation de la distribution d'eau potable en maillant les ouvrages n'est pas démontrée ; la volonté de Nîmes Métropole d'être " indépendante " ne saurait caractériser un motif d'intérêt général lui permettant de résilier unilatéralement la convention ; seul un objectif d'intérêt général supérieur lui aurait permis de résilier cette convention ; la communauté d'agglomération ne justifie pas de l'existence d'un bouleversement de l'équilibre du contrat, ne faisant état d'aucun évènement imprévisible, qui serait intervenu en cours de contrat ; Nîmes Métropole ne démontre pas que la poursuite de l'exécution de la convention de 2005, menacerait la distribution d'eau potable dans la commune de Bernis, et dans quatre autres communes ; - la réalité de la croissance démographique attendue des communes de Nîmes Métropole n'est pas établie, une note de l'INSEE figurant dans le schéma de cohérence territoriale Sud Gard faisant état de ce que la population de la communauté d'agglomération serait stable jusqu'en 2033, et connaîtrait une baisse de 170 habitants par an entre 2033 et 2050, soit une baisse de la population de 0,04 % par an, pas plus que l'insuffisance de la production d'eau potable supplémentaire pour répondre à ses besoins ; le schéma directeur d'alimentation en eau potable des communes de Nîmes Métropole qui n'est pas produit au dossier n'a pas fait l'objet d'une approbation par l'établissement public ; l'objectif du maillage des ouvrages de production pourrait être atteint par Nîmes Métropole par la mobilisation par le syndicat des moyens pouvant être mis en œuvre par la convention ; si Nîmes Métropole avait souhaité obtenir de la part du syndicat, la production d'eau potable supplémentaire, il pouvait actionner l'article 17 de la convention relatif à la révision de la convention ; - la capacité de production du captage de Trièze Terme, dont la volonté d'exploitation par Nîmes Métropole est avancée à l'appui de sa décision de résiliation, serait de 150 m3 /h et elle n'est donc pas supérieure à celle pouvant être mobilisée par l'article 10 de la convention, par " l'embranchement du réservoir de Puech Chaud " par lequel le syndicat fournit de l'eau à Nîmes Métropole ; - il n'a pas été consulté lors de l'enquête publique relative à la déclaration d'utilité publique du champ captant de Trièze Terme qui a eu lieu du 8 juillet au 9 août 2019 ; - le rapport qui a été rendu est entaché d'inexactitudes, le commissaire-enquêteur n'ayant notamment pas été destinataire de la convention du 5 octobre 2005 ; - les termes de ce rapport démontrent que les motifs de la délibération du 29 juin 2021 ne sont qu'un prétexte pour Nîmes Métropole, pour récupérer l'exploitation du captage de Trièze Terme ; ce rapport confirme la nécessité de poursuivre l'exploitation du captage de Trièze Terme, dans les conditions prévues par la convention du 5 octobre 2005 ; - le motif d'intérêt financier, qui est invoqué par la communauté d'agglomération à l'appui de son affirmation de l'intérêt général à prononcer la résiliation de la convention du 5 octobre 2005, ne peut être retenu, faute pour Nîmes Métropole de démontrer que l'exécution de la convention la placerait dans une situation financière difficile, la communauté d'agglomération alléguant seulement les économies qu'elle réaliserait par la résiliation de cette convention ; par ailleurs, si la communauté d'agglomération fait valoir le renchérissement du prix de l'eau potable, par les conventions des 14 février et 7 avril 2013, ces conventions avaient une durée de cinq ans et avaient donc expiré à la date de la délibération du 29 juin 2021 prononçant la résiliation ; - en ce qui concerne les intérêts du syndicat au maintien de la convention, la résiliation porterait atteinte à la continuité du service public de l'eau potable dans le périmètre du syndicat ; - à cet égard, les capacités de production en eau potable du syndicat et de Nîmes Métropole, s'élèvent respectivement à 1,2 MM 3/ an, et à 18 MM 3/ an, si bien que la décision de résiliation aura un impact beaucoup plus important sur le service public assuré par le syndicat, que ne l'aurait la poursuite de l'exécution de la convention par Nîmes Métropole ; - si la délibération du 29 juin 2021 prononçant la résiliation, mentionne dans le corps de cette délibération, le maintien par Nîmes Métropole, après la résiliation, de l'alimentation du syndicat par le site de Canférin, ce point n'est pas mentionné dans le dispositif de la délibération ; par ailleurs le site de Canférin est vétuste et peu productif, à la différence du forage de Trièze Terme ; - son usine de décarbonatation rencontre des problèmes d'exploitation ainsi que l'établit un courrier du 23 janvier 2025 que lui a adressé la société Suez faisant état du " Dysfonctionnement de l'usine de décarbonatation " se rapportant au niveau d'adoucissement de l'eau potable ; - il a connu, pour l'année 2024 par rapport à l'année 2023, une croissance de ses abonnés de 1, 1 % alors que les équipements dont il dispose sont vieillissants ; - il doit sécuriser la distribution d'eau potable en cas d'incident, pouvant se rapporter à une intervention en urgence ou un incendie nécessitant un débit d'eau soutenu, ou à la casse ou à la fuite importante de l'un des réservoirs ou de la canalisation principale, ce qui pourrait créer un déséquilibre entre les capacités de production et la demande potentielle de livraison ; - à cet égard, le maintien à son profit du bénéfice du captage de Trièze Terme permettra au syndicat de conforter et de sécuriser l'alimentation en eau du syndicat à long terme, justifiant son intérêt, à ce que la convention du 5 octobre 2005 soit maintenue. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, un mémoire du 11 août 2025, des pièces produites le 20 août 2025, et des mémoires des 14 et 20 novembre 2025, la communauté d'agglomération de Nîmes Métropole, représentée par Me Rota, conclut au rejet de la requête du syndicat intercommunal des Eaux de la Vaunage, à la confirmation du jugement, et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge du syndicat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - contrairement à ce que soutient le syndicat appelant, les premiers juges n'ont pas opéré de substitution de motifs, dès lors que le motif d'intérêt général pour la communauté d'agglomération tiré de la sécurisation de l'approvisionnement en eau potable des populations se trouvant sur le territoire des communes de la communauté ressort expressément des termes de la délibération du 29 juin 2021, qui se fonde sur la volonté d' " assurer en période normale la distribution de l'eau sur son territoire ", et d'assurer " sa propre distribution d'eau potable aux communes membres " ; - les conclusions en annulation de la mesure de résiliation devaient être regardées, au regard de la jurisprudence du Conseil d'Etat, comme valant demande de reprise des relations contractuelles ; les premiers juges n'ont donc pas méconnu leur office en requalifiant les conclusions en annulation de la résiliation de la convention en conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles ; - en ce qui concerne le bien-fondé du jugement, contrairement à ce que soutient le syndicat appelant, les élus du conseil d'agglomération ont, au regard des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, disposé par la note de synthèse qui leur a été transmise, d'une information suffisante, la jurisprudence n'exigeant à cet égard, que la délivrance d'une information synthétique ; - l'intérêt général tenant à la sécurisation de l'approvisionnement en eau potable conformément aux orientations stratégiques de son schéma directeur est de nature à fonder la résiliation dès lors que l'exploitation du champ captant de Trièze Terme, dont la réalisation des travaux a été reconnue d'utilité publique par un arrêté du préfet du Gard du 23 décembre 2019, et dont la mise en service est intervenue le 25 octobre 2021, vise à lui permettre d'assurer, sans recourir à l'usine de décarbonatation du syndicat, sa propre distribution d'eau aux communes membres se trouvant sur son territoire, et notamment à la commune de Bernis ; - contrairement à ce que fait valoir le syndicat, la croissance démographique attendue ressort expressément des pièces du rapport et des conclusions de l'enquête publique, le commissaire-enquêteur ayant donné un avis favorable au projet, en retenant son caractère d'intérêt général ; - par l'exploitation du champ captant de Trièze Terme, elle renforce le maillage avec les autres ouvrages de production et d'adduction d'eau de son territoire, et cette exploitation lui permet de maîtriser les coûts de production et de distribution d'eau potable et de réduire substantiellement les dépenses de fonctionnement liées à l'achat d'eau au syndicat ; - en effet, pour la desserte de la commune de Bernis par le syndicat, en application de l'article 14 de la convention du 5 octobre 2005, le prix au m3 de l'eau potable était fixé pour la part révisable à 0,0784 euro hors taxes par m3 ; à compter de l'année 2013, par l'effet de la convention du 7 avril 2013 qui s'est substituée sur ce point à l'article 14 de la convention du 5 octobre 2005, concernant la desserte de quatre communes de l'agglomération et de la commune de Bernis, le prix de l'eau potable a été fixé à 0,385 euro par m3 ; cette augmentation significative du prix de l'eau potable a concouru à sa décision de résilier la convention ; elle a toutefois attendu la fin de la période de mise à disposition au profit du syndicat du captage de Trièze Terme pour procéder à la résiliation de la convention ; entre 2011 et 2021, elle a supporté un surcoût pour les achats d'eau potable compte tenu de l'augmentation des tarifs par le syndicat ; pour les trente années restant à courir jusqu'à l'échéance de la convention qui était prévue en 2055, l'achat d'eau aurait représenté la somme de plus de 12,5 millions d'euros, alors que l'exploitation par la communauté d'agglomération du captage de Trièze Terme conduit à un coût de production de 0, 107 euro hors taxes au m3, contre 0,4848 euro hors taxes au m3, pour l'achat au syndicat, d'où sur trente ans un coût pour elle de 2,77 millions d'euros au lieu de 12,5 millions d'euros ; - le coût excessif de l'eau par l'achat au syndicat est de nature à obérer ses capacités d'investissement ; - l'argument avancé par le syndicat, selon lequel le captage de Trièze Terme permettra de conforter et de sécuriser l'alimentation du syndicat à long terme, répondant à l'intérêt général du syndicat et aux objectifs de la convention, doit être écarté, dès lors que le procès-verbal de mise à disposition des forages de Trièze Terme, prévoyait de limiter cette mise à disposition à une période de cinq ans sans que le syndicat ne manifeste un désaccord à cet égard ; le syndicat n'a pas exploité les forages de Trièze Terme, et a continué d'assurer la desserte en eau de la commune de Bernis et des autres communes, par son propre forage de Canférin ; le syndicat ne lui a jamais reproché l'absence de mise en service du captage de Trièze Terme, ce qui démontre que le syndicat pouvait parfaitement assumer l'alimentation en eau potable des communes se trouvant sur son territoire ; le risque d'atteinte à la sécurité publique invoqué, n'est pas de nature à porter atteinte au principe de continuité du service public, d'autant que la résiliation de la convention n'a pas pour effet de mettre un terme au principe de secours réciproque convenu entre les parties, notamment par le maintien d'une interconnexion de sécurisation du site de Canférin, au système de production de Trièze Terme, l'eau prélevée du captage de Trièze Terme qui arrive au pied du réservoir de Canférin, pouvant être mobilisée par le syndicat dans le cas où il se trouverait en situation de crise ; - les vices allégués tenant à l'absence d'information suffisante donnée aux élus et à l'absence d'intérêt général pouvant fonder la résiliation ne sont donc pas établis, et dès lors que le syndicat ne démontre pas l'intérêt général qui s'attacherait au maintien des relations contractuelles, a fortiori pour des ouvrages qu'elle n'a jamais exploités, les conclusions présentées à titre subsidiaire par le syndicat tendant à ce qu'il soit enjoint de reprendre les relations contractuelles ne peuvent être que rejetées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pierre Bentolila, président-assesseur, - les conclusions de M. Florian Jazeron, rapporteur public, - et les observations de Me Gras pour le syndicat intercommunal des Eaux de la Vaunage et Me Rota pour la communauté d'agglomération de Nîmes Métropole. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.