Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par une ordonnance n° 2511142 du 8 septembre 2025, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2025, M. A..., représenté par Me Soster Harir, demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance de la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montreuil du 8 septembre 2025 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 5 décembre 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention " salarié " ou, à défaut, mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de le munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à tort que le premier juge a rejeté comme manifestement irrecevable sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 5 décembre 2024 alors que le pli mentionné dans l'ordonnance attaquée n'a pas été présenté à son adresse, et alors que le préposé n'y a pas déposé d'avis de passage ; - il n'a eu connaissance de cet arrêté que par un courrier électronique de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du 27 mai 2025 ; - la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation ; - elle repose sur une erreur manifeste d'appréciation ; - elle repose sur une erreur de droit en ce qu'elle se borne à se référer à l'avis défavorable rendu par la DRIEETS ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision refusant son admission au séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Niollet, - et les observations de Me Harir, pour M. A.... Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.