Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 6 septembre 2024 par lesquelles la préfète de l'Ardèche lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a désigné le pays de renvoi. Par un jugement n° 2409913 du 26 novembre 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 10 décembre 2024, M. B... A..., représenté par Me Coutaz, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2409913 du 26 novembre 2024 du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 6 septembre 2024 par lesquelles la préfète de l'Ardèche lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours, sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour et de travail à lui délivrer dans un délai de deux jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A... soutient que : - le refus de séjour en qualité de salarié est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice du pouvoir de régularisation, dès lors qu'il justifie d'une autorisation de travail ; - le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de l'Ardèche, régulièrement mis en cause, n'a pas produit. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, signé à Alger le 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Stillmunkes, président assesseur. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant algérien né le 2 mai 1972, a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation des décisions du 6 septembre 2024 par lesquelles la préfète de l'Ardèche lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de renvoi. Par le jugement attaqué du 26 novembre 2024, le tribunal a rejeté sa demande. 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France sous couvert d'un visa de court séjour le 26 janvier 2024, âgé de 51 ans, et qu'il n'était en France que depuis sept mois à la date des décisions. Il indique qu'il est entré en France pour rendre visite à des membres de sa famille qui y résident, dont l'un de ses frères, mais il ne conteste pas que son épouse et leurs cinq enfants sont restés en Algérie. S'il fait valoir qu'il apporte une aide à son frère, dont la compagne, qui assistait ce dernier dans son activité, a été malade puis est décédée le 20 février 2024, il ne fournit aucun élément de nature à établir que la gestion de l'association que son frère dirige ne pourrait être assurée autrement. Eu égard à la très faible durée et aux conditions de son séjour, ainsi qu'aux attaches privées et familiales qu'il conserve dans son pays d'origine, la préfète de l'Ardèche, en lui refusant le séjour et en décidant son éloignement, n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts que ses décisions poursuivent. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien susvisé doivent en conséquence être écartés. 3. En second lieu et d'une part, aux termes du
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.