Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire enregistrés les 18 février, 15 mai et 17 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 décembre 2024 par laquelle le général de division, commandant en second de la région de gendarmerie de Bretagne, a prononcé à son encontre une sanction du premier groupe de vingt jours d'arrêts assortie d'une dispense d'exécution ; 2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de retirer de tous ses dossiers administratifs et de tout autre dossier détenu par l'administration toute pièce relative à la sanction qui lui a été infligée, de la détruire et d'en donner attestation, dans un délai d'un mois suivant la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la défense ; - le code de sécurité intérieure ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Denieul, maître des requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, Feliers, avocat de Mme A... ; Considérant ce qui suit : 1. Mme A..., officier de gendarmerie au grade de colonelle, demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 décembre 2024 par laquelle l'autorité militaire de premier niveau a prononcé à son encontre une sanction du premier groupe de vingt jours d'arrêts assortie d'une dispense d'exécution. 2. Aux termes de l'article L. 4122-3 du code de la défense : " Le militaire est soumis aux obligations qu'exige l'état militaire conformément au deuxième alinéa de l'article L. 4111-1. Il exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. / (...) ". Aux termes de l'article R. 434-6 du code de sécurité intérieure : " I. - Le supérieur hiérarchique veille en permanence à la préservation de l'intégrité physique de ses subordonnés. Il veille aussi à leur santé physique et mentale. Il s'assure de la bonne condition de ses subordonnés. / (...) ". En outre, l'article L. 4137-2 du code de la défense dispose que " Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : / 1° Les sanctions du premier groupe sont : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.