CAA de LYON, 6ème chambre, 25LY00548
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un arrêt n° 21LY02029-21LY02044 du 22 juin 2023, la cour, en premier lieu, a condamné solidairement les sociétés Egis Bâtiments Rhône-Alpes, Groupe 6, D... et M. A..., à verser au centre hospitalier du Pays Charolais-Brionnais le somme de 2 824 848,96 euros TTC en réparation de désordres affectant les locaux de soins, en deuxième lieu, a condamné solidairement les sociétés Egis Bâtiments Rhône-Alpes, Groupe 6, C... et M. A... à verser au centre hospitalier du Pays Charolais-Brionnais la somme de 121 226,04 euros TTC en réparation de désordres affectant les locaux techniques, en troisième lieu, a condamné la société Groupe 6 à garantir la société Egis Bâtiment Rhône-Alpes de l'intégralité de la condamnation prononcée au titre des locaux techniques, en quatrième lieu, a mis les dépens à la charge définitive des sociétés Egis Bâtiments Rhône-Alpes, Groupe 6, C... et M. A..., en cinquième lieu, a assorti les condamnations prononcées au titre des locaux de soins et des locaux techniques d'intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2016, ces intérêts étant capitalisés au 13 janvier 2023, en sixième lieu, a réformé le jugement n° 1601573 du tribunal administratif de Dijon du 20 avril 2021 en ce qu'il a de contraire à cet arrêt du 22 juin 2023 et, en septième lieu, a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par une ordonnance n° 488309 du 6 décembre 2023, le Conseil d'Etat a donné acte du désistement du pourvoi de la société Aubonnet et fils.
Par une décision n° 483654 du 22 février 2024, le Conseil d'Etat n'a admis le pourvoi des sociétés Groupe 6 et Geoffrey Setan qu'en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt précité de la cour statuant sur les conclusions formées par les sociétés Groupe 6 et Geoffrey Setan tendant à ce que les sociétés Martin Rebeuf, Aubonnet et fils et M. A... les garantissent de la condamnation à réparer les désordres affectant les locaux de soin.
Par une décision n° 483654-487618 du 11 février 2025, le Conseil d'Etat, en premier lieu, a annulé l'article 2 de l'arrêt du 22 juin 2023 de la cour en tant qu'il a condamné in solidum M. A... et la société Aubonnet et fils à verser au centre hospitalier du Pays Charolais-Brionnais la somme de 121 226,04 euros toutes taxes comprises en réparation des désordres affectant les locaux techniques, en deuxième lieu, a annulé l'article 7 du même arrêt en tant qu'il a rejeté les conclusions par lesquelles les sociétés Groupe 6 et Geoffrey Setan ont appelé en garantie les sociétés Martin Rebeuf et Aubonnet et fils ainsi que M. A... de leur condamnation au titre des désordres affectant les locaux de soin et en tant que la cour a rejeté les conclusions par lesquelles la société Martin Rebeuf a appelé en garantie les sociétés Groupe 6, Geoffrey Setan, et Egis Bâtiments Rhône-Alpes de sa condamnation au titre des mêmes désordres, en troisième lieu, a annulé l'article 7 du même arrêt en tant qu'il a rejeté les conclusions par lesquelles la société Aubonnet et fils a appelé en garantie les sociétés Groupe 6, Geoffrey Setan, Egis Bâtiments Rhône-Alpes et Martin Rebeuf de sa condamnation au titre des désordres affectant les locaux techniques et en tant qu'il a rejeté les conclusions par lesquelles la société Martin Rebeuf a appelé en garantie les sociétés Groupe 6, Geoffrey Setan, Egis Bâtiments Rhône-Alpes et Bureau Veritas Construction ainsi que l'Etat de sa condamnation au titre des mêmes désordres et, en quatrième lieu, a renvoyé, dans cette mesure, l'affaire à la cour.
Procédure devant la cour :
Par un mémoire complémentaire après cassation et renvoi, enregistré le 3 avril 2025, la SAS société Martin Rebeuf, représentée par la SELARL Quadrance agissant par Me Bourbonneux, conclut :
1°) à la condamnation, solidaire ou divise, de la société Groupe 6, de la société Egis Bâtiments Rhône-Alpes et de la société Geoffrey Setan à la garantir des condamnations prononcées contre elle au titre des locaux de soin ;
2°) à la condamnation, solidaire ou divise, de la société Groupe 6, de la société Egis Bâtiments Rhône-Alpes, de la société Geoffrey Setan, de l'Etat et de la société Bureau Veritas construction à la garantir des condamnations prononcées contre elle au titre des locaux techniques ;
3°) à ce que soit mise à la charge solidaire ou divise du centre hospitalier du Pays Charolais-Brionnais, de la société Groupe 6, de la société Egis Bâtiment Rhône-Alpes, de la SELARL Geoffrey Setan, de l'Etat et de la société Bureau Veritas construction une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Martin Rebeuf soutient que :
Par un mémoire complémentaire après cassation et renvoi, enregistré le 3 avril 2025, la SAS Bureau Veritas construction, représentée par la SELARL Cabinet Draghi-Alonso agissant par Me Draghi-Alonso, conclut :
1°) au rejet des conclusions dirigées contre elle ;
2°) en tant que de besoin, à ce que tous les défendeurs soient condamnés solidairement à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
3°) à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier du Pays Charolais-Brionnais sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Bureau Veritas construction soutient que :
Par des mémoires complémentaires après cassation et renvoi, enregistrés les 3 avril 2025 et 19 juin 2025, M. B... A..., représenté par la SELAS Adida et Associés agissant par Me Guigue, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) au rejet des conclusions dirigées contre lui ;
2°) en tant que de besoin, à la condamnation de la société Egis Bâtiment Rhône-Alpes, de la société Groupe 6, de la société Geoffrey Setan, du centre hospitalier du pays Charolais-Brionnais, de la société Martin Rebeuf, de la société Aubonnet et fils, de la société Bureau Veritas et de l'Etat à le garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
3°) à ce que la somme de 7 000 euros soit mise à la charge de la société Egis Bâtiment Rhône-Alpes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B... A... soutient que :
Par un mémoire complémentaire après cassation et renvoi, enregistré le 4 avril 2025, le centre hospitalier du Pays Charolais-Brionnais, représenté par la SELARL Delsol Avocats agissant par Me Chaussade, conclut :
1°) à la réformation de l'article 3 du jugement n° 1601573 du tribunal administratif de Dijon du 20 avril 2021 en condamnant solidairement la société Egis Bâtiment Rhône-Alpes, la société Groupe 6, la société Geoffrey Setan, la société Martin Rebeuf, la société Aubonnet et fils et M. B... A... à lui verser la somme de 121 226,04 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 27 mai 20216 et capitalisation au 13 janvier 2023, au titre des désordres affectant les locaux techniques ;
2°) au rejet de l'ensemble des conclusions dirigées contre lui ;
3°) à ce que soit mise à la charge solidaire de la société Egis Bâtiment Rhône-Alpes, de la société Groupe 6, de la société Geoffrey Setan, de la société Martin Rebeuf, de la société Aubonnet et fils et de M. B... A... la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier du Pays Charolais-Brionnais soutient que :
Par un mémoire complémentaire après cassation et renvoi, enregistré le 4 avril 2025, la SAS société Groupe 6 et la SELARLU Geoffrey Setan, représentées par Me Prudon, concluent :
1°) à l'annulation de l'article 9 du jugement n° 1601573 du tribunal administratif de Dijon du 20 avril 2021 en tant qu'il rejette leurs conclusions d'appel en garantie ;
2°) à la condamnation de la société Martin Rebeuf, de la société Aubonnet et fils et de M. B... A... à les garantir des condamnations prononcées contre elles ;
3°) au rejet des conclusions d'appel en garantie dirigées contre elle ;
4°) à ce que soit mise à la charge de la société Martin Rebeuf, de la société Aubonnet et fils et de M. B... A... la somme de 3 000 euros, à verser à chacune d'elles, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Groupe 6 et la société Geoffrey Setan soutiennent que :
Par un mémoire après cassation et renvoi, enregistré le 19 juin 2025, la SAS société Egis Bâtiments Rhône-Alpes, représentée par la SELARL Saint-Avit Yozgat, conclut :
1°) au rejet des conclusions d'appel en garantie dirigées contre elle ;
2°) à la condamnation solidaire de la société Groupe 6, de la société Geoffrey Setan, de la société Bureau Veritas construction, de la société Martin Rebeuf, de la société Aubonnet et fils, de M. B... A... et de l'Etat à la garantir de toute condamnation prononcée contre elle ;
3°) à ce que soit mise à la charge solidaire de la société Groupe 6, de la société Geoffrey Setan, de la société Bureau Veritas construction, de la société Martin Rebeuf, de la société Aubonnet et fils, de M. B... A..., de l'Etat et du centre hospitalier du Pays Charolais-Brionnais la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Egis Bâtiments Rhône-Alpes soutient que :
Par un mémoire complémentaire après cassation et renvoi, enregistré le 11 septembre 2025, la société Aubonnet et fils, représentée par Me Thiebaut, conclut :
1°) au rejet des conclusions dirigées contre elle ;
2°) subsidiairement, à la condamnation solidaire de la société Egis Bâtiment Rhône-Alpes, de la société Groupe 6, de la société Geoffrey Setan, du centre hospitalier du Pays Charolais-Brionnais, de la société Martin Rebeuf, de M. B... A... et de l'Etat à la garantir des condamnations qui seraient prononcées contre elle ;
3°) à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier du pays Charolais-Brionnais, de la société Groupe 6, de la société Geoffrey Setan et de la société Egis Bâtiment Rhône-Alpes une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Aubonnet et fils soutient que :
Par ordonnance du 19 juin 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 12 septembre 2025 à 16h30. Par ordonnance du 11 septembre 2025, la clôture d'instruction a été reportée au 13 octobre 2025 à 16h30.
Un mémoire complémentaire produit pour le centre hospitalier du Pays Charolais-Brionnais et enregistré le 9 septembre 2025, n'a pas été communiqué en l'absence d'éléments utiles.
Des mémoires complémentaires présentés pour M. B... A... et enregistrés le 11 septembre 2025 et le 10 octobre 2025, n'ont pas été communiqués en l'absence d'éléments utiles.
Un mémoire complémentaire, présenté pour la société Egis Bâtiment Rhône-Alpes et enregistré le 10 octobre 2025, n'a pas été communiqué en l'absence d'éléments utiles.
Un mémoire complémentaire, présenté pour la société Groupe 6 et la société Geoffrey Setan et enregistré le 12 octobre 2025, n'a pas été communiqué en l'absence d'éléments utiles.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
B... A.... Postérieurement à la réception des travaux, réalisée le 7 août 2006 sous des réserves qui ne concernent pas les désordres en litige, le tribunal administratif de Dijon, saisi par le centre hospitalier du Pays Charolais-Brionnais, au vu de désordres constatés à partir de 2008 et affectant les revêtements de sols des locaux de soin et des locaux techniques, par un jugement du 20 avril 2021, a condamné in solidum, sur le fondement de la garantie décennale, les sociétés Groupe 6, Egis Bâtiments Rhône-Alpes et Geoffrey Setan à verser au centre hospitalier les sommes de 2 596 950,96 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres affectant les locaux de soin, de 112 661,04 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres affectant les locaux techniques, de 893 060 euros TTC au titre des autres préjudices et de 30 870,44 euros TTC au titre des dépens.
Sur appels des sociétés Egis Bâtiments Rhône-Alpes, Groupe 6 et Geoffrey Setan, et appels incidents et provoqués du centre hospitalier et des autres constructeurs, la cour administrative d'appel de Lyon a, par un arrêt du 22 juin 2023, condamné in solidum M. A... et les sociétés Egis Bâtiments Rhône-Alpes, Groupe 6, Geoffrey Setan, Martin Rebeuf et Aubonnet et fils à verser au centre hospitalier, d'une part, la somme de 2 824 848, 96 euros TTC en réparation des désordres affectant les locaux de soin et, d'autre part, la somme de 121 226,04 euros TTC en réparation des désordres affectant les locaux techniques, assorties des intérêts au taux légal capitalisés, condamné la société Groupe 6 à garantir entièrement la société Egis Bâtiments Rhône-Alpes de la condamnation prononcée au titre des désordres affectant les locaux techniques, réformé le jugement attaqué et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Enfin, par la décision n° 483654-487618 du 11 février 2025, le Conseil d'Etat a, d'une part, s'agissant des locaux de soin, annulé l'article 7 de l'arrêt de la cour en tant qu'il a rejeté les conclusions par lesquelles les sociétés Groupe 6 et Geoffrey Setan ont appelé en garantie les sociétés Martin Rebeuf et Aubonnet et fils ainsi que M. A..., et en tant que la cour a rejeté les conclusions par lesquelles la société Martin Rebeuf a appelé en garantie les sociétés Groupe 6, Geoffrey Setan, et Egis Bâtiments Rhône-Alpes, et, d'autre part, s'agissant des locaux techniques, annulé l'article 2 de l'arrêt de la cour en tant qu'il a condamné in solidum M. A... et la société Aubonnet et fils à verser au centre hospitalier du Pays Charolais-Brionnais la somme de 121 226,04 euros toutes taxes comprises, ainsi que l'article 7 du même arrêt en tant qu'il a rejeté les conclusions par lesquelles la société Aubonnet et fils a appelé en garantie les sociétés Groupe 6, Geoffrey Setan, Egis Bâtiments Rhône-Alpes et Martin Rebeuf et en tant qu'il a rejeté les conclusions par lesquelles la société Martin Rebeuf a elle-même appelé en garantie les sociétés Groupe 6, Geoffrey Setan, Egis Bâtiments Rhône-Alpes et Bureau Veritas Construction ainsi que l'Etat.
L'affaire a été renvoyée à la cour dans cette mesure.
Sur l'étendue du litige :
Sur les désordres concernant les locaux de soin :
Sur les désordres concernant les locaux techniques :
Elle a également retenu l'obligation pour la société Martin Rebeuf, membre du groupement en charge du lot n° 11 consacré aux sols souples, de répondre de ces désordres au titre de la garantie décennale. Elle a enfin chiffré le montant des préjudices en résultant pour le centre hospitalier du Pays Charolais-Brionnais et que les constructeurs tenus à la garantie décennale sont tenus d'indemniser. La cour a par ailleurs, aux points 15 et 16 qui n'ont pas été cassés, écarté l'exception de prescription opposée par M. A....
En ce qui concerne la mise en œuvre de la garantie décennale à l'encontre de la société Aubonnet et fils et de M. B... A... :
En ce qui concerne les conclusions d'appel en garantie présentées par la société Aubonnet et fils et par la société Martin Rebeuf :
Sur les frais de l'instance :
DECIDE :
Article 1er : La société Martin Rebeuf, la société Aubonnet et fils et M. B... A... sont chacun condamnés à garantir dans la proportion de 1/6ème la société Groupe 6 de la condamnation prononcée à l'encontre de cette dernière à l'article 1er de l'arrêt de la cour du 22 juin 2023 au titre des désordres affectant les locaux de soin.
Article 2 : La société Martin Rebeuf, la société Aubonnet et fils et M. B... A... sont chacun condamnés à garantir dans la proportion de 1/6ème la société Geoffrey Setan de la condamnation prononcée à l'encontre de cette dernière à l'article 1er de l'arrêt de la cour du 22 juin 2023 au titre des désordres affectant les locaux de soin.
Article 3 : La société Groupe 6, la société Geoffrey Setan et la société Egis Bâtiments Rhône-Alpes sont chacune condamnées à garantir dans la proportion de 1/6ème la société Martin Rebeuf de la condamnation prononcée à l'encontre de cette dernière à l'article 1er de l'arrêt de la cour du 22 juin 2023 au titre des désordres affectant les locaux de soin.
Article 4 : La société Aubonnet et fils et M. B... A... sont condamnés, solidairement avec la société Egis Bâtiments Rhône-Alpes, la société Groupe 6, la société Geoffrey Setan et la société Martin Rebeuf, à verser au centre hospitalier du Pays Charolais-Brionnais la somme de 121 226,04 euros TTC en réparation des désordres affectant les locaux techniques.
Article 5 : La société Groupe 6 est condamnée à garantir la société Aubonnet et fils à hauteur de 100 % de la condamnation prononcée à l'encontre de cette dernière à l'article 4 du présent arrêt combiné à la partie non annulée de l'article 2 de l'arrêt de la cour du 22 juin 2023, au titre des désordres affectant les locaux techniques.
Article 6 : La société Groupe 6 est condamnée à garantir la société Martin Rebeuf à hauteur de 100 % de la condamnation prononcée à l'encontre de cette dernière à l'article 4 du présent arrêt combiné à la partie non annulée de l'article 2 de l'arrêt de la cour du 22 juin 2023, au titre des désordres affectant les locaux techniques.
Article 7 : Le surplus des conclusions restant en litige des parties est rejeté.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la société Egis Bâtiments Rhône-Alpes, à la société Groupe 6, à la société Geoffrey Setan, à la société Martin Rebeuf, à la société Aubonnet et fils, à M. B... A..., à la société Bureau Veritas construction, au centre hospitalier du Pays Charolais-Brionnais et au ministre chargé de l'équipement.
Délibéré après l'audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre, M. Stillmunkes, président assesseur, M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le rapporteur, H. Stillmunkes Le président, F. Pourny La greffière, N. Lecouey La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et au ministre chargé de l'équipement, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière, 2 N° 25LY00548