Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a refusé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de cinq ans ; d'autre part, d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2500522 du 12 février 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a : - annulé les deux arrêtés ; - enjoint au préfet des Hautes-Alpes de renouveler la carte pluriannuelle de M. A... B... portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; - enjoint au préfet des Hautes-Alpes de faire procéder, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, à la suppression du signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; - enjoint au préfet des Hautes-Alpes de restituer à M. A... B... son passeport tunisien dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ; - mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - rejeté le surplus des conclusions de la requête. Procédure devant la cour : I. - Par une requête, enregistrée le 28 février 2025 sous le n° 25MA00521, et deux mémoires, enregistrés les 13 mai 2025 et 29 septembre 2025, le préfet des Hautes-Alpes demande à la cour d'annuler le jugement n° 2500522 du 12 février 2025 du tribunal administratif de Marseille et de rejeter la demande présentée par M. A... B.... Il soutient que : - sa requête est recevable ; - c'est à tort que le tribunal a considéré que la requête présentée par M. A... B... n'était pas tardive ; - la présence de M. A... B... sur le territoire français représente une menace pour l'ordre public, de sorte que l'annulation des deux arrêtés et les injonctions prononcées par le tribunal sont infondées ; - l'arrêté ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant ; - les décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour pour une durée de cinq ans ne sont pas entachées d'une erreur d'appréciation. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 24 mars 2025 et 16 juillet 2025, M. A... B..., représenté par Me Trifi, demande à la cour de rejeter la requête du préfet des Hautes-Alpes et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - le signataire de la requête d'appel du préfet ne justifie pas d'une délégation de signature ; - sa requête présentée devant le tribunal n'était pas tardive ; - les moyens soulevés par le préfet ne sont pas fondés ; - les arrêtés pris par le préfet sont illégaux pour les motifs suivants : En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de sa carte de séjour : - l'auteur de l'arrêté est incompétent ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure tiré du défaut de convocation régulière devant la commission du titre de séjour ; - l'avis motivé de la commission du titre de séjour ne lui a pas été notifié ; - la commission des expulsions n'a pas été saisie ; - le préfet a procédé à une utilisation illégale du fichier traitement des antécédents judiciaires, en méconnaissance des dispositions des articles 40-29 et 230-8 du code de procédure pénale ; - l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation ; - il ne constitue pas une menace pour l'ordre public au sens de l'article L. 432-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il n'a commis aucune des infractions prévues à l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations des articles 3 et 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation en estimant qu'il constitue une menace à l'ordre public ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - l'auteur de l'arrêté est incompétent ; - la commission des expulsions n'a pas été saisie ; - les conditions dans lesquelles la commission du titre de séjour a été saisie sont irrégulières ; - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation et d'une erreur de fait ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de renouvellement du titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans : - la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de délai de départ volontaire ; - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle a été prise en méconnaissance des articles L. 612-9 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est disproportionnée. En ce qui concerne le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : - la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant interdiction de retour. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination : - la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de renouvellement du titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - la décision attaquée est illégale du fait de l'illégalité de l'arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte excessive à sa situation. Un mémoire, enregistré le 17 octobre 2025 pour M. A... B..., n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. II. - Par une requête, enregistrée le 28 février 2025 sous le n° 25MA00520, et un mémoire enregistré le 13 mai 2025, le préfet des Hautes-Alpes demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 2500522 du 12 février 2025 du tribunal administratif de Marseille. Il soutient que les moyens énoncés dans sa requête d'appel paraissent sérieux en l'état de l'instruction et de nature à justifier le sursis à exécution du jugement. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, M. A... B..., représenté par Me Trifi, demande à la cour de rejeter la requête du préfet des Hautes-Alpes et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir les mêmes moyens que ceux soulevés dans l'instance n° 25MA00520 et ajoute que la requête est irrecevable, dès lors que la requête d'appel n'a pas été déposée avant sa demande de sursis à exécution, et que la pièce contenant le recours en appel n'a été produite que tardivement. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Danveau, rapporteur, - et les observations de Me Chebbi-Trifi, avocate de M. A... B.... Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.