Vu la procédure suivante : La société anonyme (SA) Alstom Transport a demandé au tribunal administratif de Montreuil, à titre principal, de prononcer la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires de contribution économique territoriale auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011, d'autre part, du supplément de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 mars 2011 ainsi que des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de taxe additionnelle à cette cotisation auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 2012, 2013 et 2014, enfin, des rappels de retenue à la source qui lui ont été réclamés au titre des années 2012, 2013 et 2014, et, à titre subsidiaire, de prononcer la décharge des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de taxe additionnelle à cette cotisation auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 2012, 2013 et 2014 à raison du changement de présentation comptable conduisant à une valeur d'assiette de 76 801 880 euros. Par un jugement n° 2003040 du 24 mai 2022, ce tribunal a fait partiellement droit à sa demande de décharge des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de taxe additionnelle à cette cotisation et des rappels de retenue à la source auxquels elle a été assujettie au titre, respectivement, des exercices clos les 31 mars 2012, 2013 et 2014, et des années 2012, 2013 et 2014, et a rejeté le surplus de ses conclusions. Par un arrêt nos 22PA03343, 22PA04258 du 6 juin 2024, la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, sur appel de la société Alstom Transport, après avoir constaté un non-lieu à statuer à hauteur de dégrèvements intervenus en cours d'instance, réduit la base d'imposition à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de 603 879 895 euros au titre de l'exercice clos le 31 mars 2012, prononcé la décharge des suppléments d'imposition correspondant à cette réduction et rejeté le surplus de sa requête, et d'autre part, rejeté l'appel formé par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique contre ce jugement en tant qu'il lui faisait grief. Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 août 2024 et 26 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il a partiellement fait droit à la requête d'appel de la société Alstom Transport ; 2°) réglant dans cette mesure l'affaire au fond, de rejeter l'appel de cette société. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de la société Alstom Transport SA ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la clôture de l'exercice 2012, la société Alstom Transport a procédé à un changement de présentation comptable de ses opérations liées aux contrats à long terme, visant à retenir désormais une comptabilisation dite " à l'avancement " de ces contrats et dans le cadre duquel elle a reclassé en charges une somme de 603 879 895 euros, auparavant enregistrée en provisions pour risques. A l'issue d'une vérification de sa comptabilité portant sur la période du 1er avril 2010 au 31 mars 2014, l'administration fiscale a notamment, pour la détermination de l'assiette de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, réintégré à la valeur ajoutée de la société cette somme, qu'elle a regardée comme ne correspondant pas à des charges déductibles pour le calcul de la valeur ajoutée au titre de l'exercice clos en 2012, mais à une provision pour coûts futurs, et a assujetti la société à un supplément de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de cet exercice. Après le rejet implicite de sa réclamation, la société a porté le litige devant le tribunal administratif de Montreuil. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 6 juin 2024 de la cour administrative d'appel de Paris en tant que, sur appel de la société Alstom Transport, il a réduit les bases de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de la société de 603 879 895 euros au titre de l'exercice clos le 31 mars 2012, prononcé la décharge correspondant à cette réduction et réformé le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 24 mai 2022 en ce qu'il avait de contraire. 2. Aux termes des dispositions de l'article 1586 sexies du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à l'exercice en litige : " I. -Pour la généralité des entreprises (...) : / 1. Le chiffre d'affaires est égal à la somme : / - des ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises / - (...) / 4. La valeur ajoutée est égale à la différence entre : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.