Vu la procédure suivante : Par une décision du 21 juillet 2025, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission partielle des conclusions du pourvoi de M. et Mme C... et E... A..., M. D... A... et M. B... A... dirigées contre l'arrêt nos 23PA02984, 23PA02985, 23PA02986 du 14 novembre 2024 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à la décharge des pénalités pour manquement délibéré dont ont été assorties les impositions supplémentaires mises à la charge de M. et Mme C... et E... A... au titre de l'année
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Vincent Mahé, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat des Consorts A... ; Considérant ce qui suit :
- Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a substitué l'abattement de droit commun de 65 % prévu au b du 1 ter de l'article 150-0 D du code général des impôts à l'abattement renforcé de 85 % prévu au 3° du A du 1 quater du même article que M. et Mme C... et E... A..., M. D... A... et M. B... A... avaient, en souscrivant leurs déclarations de revenus au titre de l'année 2005, estimé applicable à la plus-value résultant de la cession, le 30 juin 2015, des actions de la société DNCA et Cie qu'ils avaient obtenues en rémunération d'apports de titres de la société DNCA Finances effectués le 28 juillet
- L'administration les a, en conséquence, assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus au titre de l'année 2015, assorties, en ce qui concerne M. et Mme C... et E... A..., de la majoration pour manquement délibéré de 40 % prévue par l'article 1729 du code général des impôts. Par une décision du 21 juillet 2025, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a admis le pourvoi formé par MM. et Mme A... contre l'arrêt du 14 novembre 2014 de la cour administrative de Paris en tant seulement que celui-ci statue sur leurs conclusions tendant à la décharge de ces majorations.
- Devant la cour administrative d'appel de Paris, les requérants avaient soutenu que les majorations de 40 % qui avaient été infligées à M. et Mme C... et E... A... n'étaient pas justifiées, dès lors que leur intention délibérée d'éluder l'impôt n'était pas établie. La cour ne s'est pas prononcée sur ce moyen, qui n'était pas inopérant. Par suite, MM. et Mme A... sont fondés à demander l'annulation de son arrêt en tant qu'il se prononce sur leurs conclusions tendant à la décharge de ces majorations. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 14 novembre 2024 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de MM. et Mme A... tendant à la décharge des majorations dont ont été assorties les impositions supplémentaires mises à la charge de M. et Mme C... et E... A... au titre de l'année
- Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure de la cassation prononcée à l'article 1er, à la cour administrative d'appel de Paris. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme C... et E... A..., premiers dénommés, pour l'ensemble des requérants, et à la ministre de l'action et des comptes publics.