Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société civile immobilière (SCI) GFDI 165 a demandé à la cour administrative d'appel de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2020 par lequel le maire de Lormont lui a refusé la délivrance d'un permis de construire visant à l'extension d'un ensemble commercial par la création d'un magasin à l'enseigne " Grand Frais ". Par un arrêt n° 20BX03951 du 3 novembre 2022, la cour a annulé l'arrêté du 1er décembre 2020 et enjoint à la Commission nationale d'aménagement commercial de rendre un nouvel avis sur le projet de la société GFDI 165 dans un délai de trois mois. Procédure en tierce-opposition : Par une requête en tierce-opposition enregistrée le 16 février 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Nouvet et la société à responsabilité limitée (SARL) JMH, représentées par la SCP CGCB et Associés, demandent à la cour : 1°) de déclarer non avenu l'arrêt n° 20BX03951 du 3 novembre 2022 rendu par la cour administrative d'appel de Bordeaux ; 2°) de rejeter la demande de la société GFDI 165 tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2020 par lequel le maire de Lormont a refusé de lui délivrer un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale ; 3°) de mettre à la charge de la société GFDI 165 la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la tierce opposition est recevable dès lors qu'elles n'ont pas été appelées à la précédente instance devant la cour administrative d'appel de Bordeaux alors qu'elles auraient dû l'être et que l'arrêt de la cour préjudicie à leurs droits ; - l'avis défavorable de la commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) est légal en raison : o de l'effet défavorable du projet sur le tissu commercial existant, o de l'effet défavorable sur les conditions de desserte de l'établissement, o de sa mauvaise insertion paysagère, o de l'imperméabilisation des sols et de l'étalement urbain induits par le projet. Par deux mémoires enregistrés le 4 avril 2023 et le 14 mars 2025, la SCI GFDI 165, représentée par Me Bolleau, demande à la cour : 1°) de prononcer un non-lieu à statuer sur la requête ; 2°) à défaut, de rejeter la requête en tierce-opposition ; 3°) de confirmer l'annulation de l'arrêté de refus de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale ; 4°) de mettre à la charge des sociétés Nouvet et JMH la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est devenue sans objet, dès lors que dans le cadre de l'exécution de l'arrêt du 3 novembre 2022, la CNAC a émis un nouvel avis défavorable et le maire de la commune a pris un nouvel arrêté refusant le permis de construire valant autorisation d'aménagement commercial, cet arrêté n'ayant fait l'objet d'aucun recours de la part de la SCI GFDI 165 ; celle-ci a soumis un nouveau projet, qui a fait l'objet d'un avis favorable de la CNAC le 30 mai 2024 et d'un permis de construire valant autorisation commerciale le 4 octobre 2024, ce dernier étant devenu définitif en l'absence de recours introduit par les sociétés Nouvet et JMH ; - la requête est irrecevable, dès lors que le projet ne préjudicie pas aux intérêts des sociétés Nouvet et JMH ; - les moyens soulevés sont infondés. Par un mémoire enregistré le 6 mars 2024, la CNAC demande à la cour de déclarer non avenu l'arrêt n° 20BX03951 du 3 novembre 2022 et de rejeter la demande de la société GFDI 165 tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2020 par lequel le maire de la commune de Lormont a refusé de lui délivrer un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale. Elle fait valoir que les moyens soulevés sont infondés. Par un mémoire enregistré le 15 avril 2025, la SAS Nouvet a déclaré se désister de sa requête et demande de laisser à chacune des parties la charge des frais exposés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ellie ; - les conclusions de M. Kauffmann, rapporteur public ; - les observations de Me Dega, représentant les sociétés Nouvet et JMH et les observations de Me Bolleau, représentant la société GFDI
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.