← France

Conseil d'État, Juge des référés, 510698

Vu la procédure suivante : Le Syndicat des usagers de la justice (SUJ) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Besançon, statuant sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, d'annuler ou du moins de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet du Doubs du 28 novembre 2025 portant déclaration d'infection de dermatose nodulaire contagieuse bovine de l'unité épidémiologique des 82 bovins situés dans les bâtiments de l'exploitation de l'EARL A... sise chemin des Bormottes sur la commune de Pouilley Français, en deuxième lieu, sur le fondement des articles R. 541-1 et R. 421-1 du code de justice administrative, de " prononcer une obligation de faire, soit de verser 9 999 euros de provision afin que les époux A... puissent aller en justice sans engager de frais supplémentaires " et, en dernier lieu, d'ordonner au préfet du Doubs de tenir une table ronde avec " tous les protagonistes " et d'y inviter le SUJ. Par une ordonnance n° 2502573 du 2 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le SUJ demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet du Doubs du 28 novembre 2025 portant déclaration d'infection de dermatose nodulaire contagieuse bovine de l'unité épidémiologique des 82 bovins située dans les bâtiments de l'exploitation de l'EARL A... sise chemin des Bormottes sur la commune de Pouilley Français ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs d'indiquer dans la presse que cet arrêté était illégal ; 4°) d'allouer à M. et Mme A... la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts. Il soutient que : - c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a considéré que la condition d'urgence n'était pas satisfaite dès lors que l'arrêté contesté mettait en péril la vie de plusieurs familles d'éleveurs et de leurs animaux ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété, à la liberté d'entreprendre et à la liberté d'expression ; - c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a considéré que la demande était irrecevable. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
  2. Le Syndicat des usagers de la justice (SUJ) fait appel de l'ordonnance par lequel le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à ce que soit suspendue l'exécution de l'arrêté du préfet du Doubs du 28 novembre 2025 portant déclaration d'infection de dermatose nodulaire contagieuse bovine de l'exploitation de M. A.... Cependant, il ressort de la requête d'appel que le cheptel a été euthanasié, de sorte que la requête est dépourvue d'objet. Si le syndicat requérant présente des conclusions à fins d'indemnisation, ces conclusions, nouvelles en appel, ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête du Syndicat des usagers de la justice est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat des usagers de la justice. Fait à Paris, le 16 décembre 2025 Signé : Christophe Chantepy

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.