Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... A... et M. E... F... ont demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler le permis de construire n° 21-1718-4/VP/DCA du 1er juin 2022 délivré par le vice-président de la Polynésie française à M. B... pour des travaux de terrassement et de construction d'une maison d'habitation sur la parcelle n° 71 HL (Terre Teurutanuavane Lot 1 - Lot C de la parcelle B, partie, Lot A, parcelle 3), située à Papeete, ainsi que la décision du 19 septembre 2022 rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 2200982 du 12 septembre 2023, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement le 14 octobre 2023 et 13 septembre 2024, un mémoire portant le titre de " note en délibéré " présenté le 19 novembre 2024 et un mémoire de production de pièces, enregistré le 3 décembre 2024, Mme C... A... et M. E... F..., représentés par Me Eftimie-Spitz, demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2200982 du 12 septembre 2023 du tribunal administratif de la Polynésie française ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, le permis de construire n° 21-1718-4/VP/DCA du 1er juin 2022 délivré par le vice-président de la Polynésie française à M. B... pour des travaux de terrassement et de construction d'une maison d'habitation sur la parcelle n° 71 HL (Terre Teurutanuavane Lot 1 - Lot C de la parcelle B, partie, Lot A, parcelle 3), située à Papeete, ainsi que la décision du 19 septembre 2022 rejetant leur recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française le versement de la somme de 300 000 francs CFP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - contrairement à ce qu'a estimé le jugement attaqué qui est entaché d'une erreur de fait, ils ont intérêt à agir ; - le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il est allé au-delà des exigences posées par l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; - le projet architectural est insuffisant en ce qu'il ne définit ni le choix des matériaux et des couleurs, ni l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords, en méconnaissance des dispositions de l'article LP. 114-9 du code de l'aménagement de la Polynésie française ; - les documents planimétriques n'ont pas été produits à l'appui de la demande de permis de construire, en méconnaissance des dispositions des articles A. 114-9 et A. 114-10 du code de l'aménagement de la Polynésie française ; ainsi, le dossier ne comprend pas le plan de masse coté à une échelle comprise entre 1/200ème et 1/500ème, mais un plan de masse à l'échelle 1/100ème ; les plans ne comportent pas d'indication des conduits de fumée et de ventilation et de l'emplacement des gaines et passages réservés pour les fluides ou réseaux divers ; le plan de coupe matérialisant la sortie de la VMC n'est pas produit ; les plans des façades ne comportent aucune indication des matériaux et revêtements apparents établis à une échelle minimum de 1/100ème ; les explications relatives aux dispositifs d'assainissement des eaux usées sont évasives ; - les dispositions de l'article A. 114-10-1 du code de l'aménagement de la Polynésie française sont méconnues ; ainsi, l'étude préalable à laquelle est subordonnée la construction projetée n'a pas été réalisée et aucune étude technique ne justifie le bien-fondé des mesures envisagées pour garantir la stabilité des terrassements ; les accords de voisinage exigés à deux titres par la réglementation n'ont pas été fournis ; - les dispositions de l'article NB 3 du plan général d'aménagement de Papeete ne sont pas respectées, la voie de desserte étant inférieure à 6 mètres de large, deux véhicules légers ne pouvant se croiser qu'à cinq endroits sur les 1 000 mètres à parcourir et les services de secours (pompiers) ne pouvant accéder au terrain d'assiette de la construction projetée ; enfin, le dispositif de ramassage des ordures est saturé ; - les dispositions de l'article D. 331-1 du code de l'aménagement de la Polynésie française et de l'article NB 4 du plan général d'aménagement de Papeete ont été méconnues, le simple fossé projeté étant insuffisant pour évacuer les eaux pluviales ; - la réalisation des travaux projetés, et notamment l'évacuation de 678 mètres cubes par la voie de desserte, est impossible ; - les dispositions de l'article D. 332-5 du code de l'aménagement de la Polynésie française et de l'article NB 4 du plan général d'aménagement de Papeete ont été méconnues, l'autorisation accordée n'ayant pas examiné le raccordement de l'habitation projetée aux installations collectives, et notamment le raccordement à l'égout, et l'évacuation des eaux usées ; - les dispositions de l'article NB 11-1 du plan général d'aménagement de Papeete ont été méconnues, la toiture en tôles prévue avec une pente de 11% impliquant l'utilisation de tôles nervurées, peu esthétiques ; de surcroît, aucun plan d'insertion de la construction projetée dans son environnement n'a été produit ; - les dispositions de l'article NB 12-3 du plan général d'aménagement de Papeete ont été méconnues, l'aire de stationnement projetée étant impraticable pour tout autre véhicule que deux scooters ; - les dispositions de l'article NB 13-1 du plan général d'aménagement de Papeete ont été méconnues, les talus et parois végétalisées ne pouvant être pris en compte pour le calcul des superficies végétalisées, et aucune plantation d'arbre d'ombrage pour les places de stationnement n'étant prévue ; - les dispositions de l'article NB 13-3 du plan général d'aménagement de Papeete ont été méconnues, le dossier de demande de permis de construire n'indiquant rien s'agissant des clôtures ; - la réalité de l'affichage du permis de construire litigieux n'étant pas démontrée, pas plus que la présence sur celui-ci de l'obligation de notification permettant d'opposer une irrecevabilité, la fin de non-recevoir invoquée manque tant en fait et en droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2024, la Polynésie française, représentée par Me Jourdainne, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 3 000 euros soit mis à la charge de Mme A... et M. F... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, d'une part, que la requête est irrecevable faute d'avoir respecté les prescriptions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et que, d'autre part, les moyens soulevés par Mme A... et M. F... ne sont pas fondés. M. D... B... a présenté un mémoire le 3 décembre 2024 ; toutefois, M. B... n'étant pas au nombre des parties dispensées du ministère d'un avocat en application des dispositions de l'article R. 811-7 du code de justice administrative, dès lors ce mémoire, qui, en dépit de la demande de régularisation qui a été adressée à M. B... le 3 décembre 2024, n'a pas été présenté par un avocat, est irrecevable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de l'urbanisme ; - le code de l'aménagement de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ivan Luben, - et les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Sur la recevabilité de la requête :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.