Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2015 pour un montant en base de 60 671 euros. Par un jugement n° 2105361 du 28 décembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 mars 2024 et 15 septembre 2025, M. A..., représenté par Me Guidet, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 28 décembre 2023 du tribunal administratif de Paris ; 2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2015 pour un montant en base de 60 671 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité dès lors que les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ont été méconnues, faute pour l'administration d'avoir répondu à sa demande de communication d'éléments obtenus auprès de son employeur ; - l'indemnité due par son ancien employeur au titre de la violation du statut protecteur n'est pas imposable au regard des dispositions de l'article 80 duodecies du code général des impôts ; - il est fondé à contester le rehaussement lié à cette indemnité sur le fondement du paragraphe 140 de la doctrine référencée BOI-RSA-CHAMP-20-40-10-30 ; - l'administration fiscale n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de la réalité des revenus dont elle se prévaut et qui excèdent ceux qu'il a déclarés. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'indemnité pour violation du statut protecteur qui a été versée au requérant n'entre pas dans les exceptions limitativement énumérées par l'article 80 duodecies du code général des impôts ; - les montants déclarés par l'employeur font foi et le requérant n'apporte aucun élément en sens contraire. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gallaud, - et les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un contrôle sur pièces du dossier de M. A... portant sur l'année 2015, l'administration fiscale a, selon la procédure de rectification contradictoire prévue par l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, procédé à des rehaussements des revenus que l'intéressé avait déclarés au titre des traitements et salaires et imposé, selon le système du quotient prévu par l'article 163-0 A du code général des impôts, l'indemnité que son ancien employeur a été condamné à lui payer au titre de la violation du statut protecteur dont il bénéficiait en qualité de salarié protégé, par un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 16 décembre 2014. Il en a résulté une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à la charge de M. A... au titre de l'année 2015, dont celui-ci a demandé la décharge devant le tribunal administratif de Paris. M. A... relève appel du jugement du 28 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. L'article L. 76 B du livre des procédures fiscales dispose que : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ". 3. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a joint à la proposition de rectification du 11 mai 2017 une copie du courrier électronique que lui a envoyé l'employeur de M. A... en réponse à la demande qu'elle lui avait adressée au titre de son droit de communication. Contrairement à ce que soutient le requérant, les termes du message de l'employeur font apparaître qu'il a directement joint dans le message lui-même un état des montants, brut et imposable, détaillés pour chaque catégorie de sommes, qui ont été versées au cours de l'année 2015 à M. A... sans qu'il apparaisse qu'un autre document ait été joint à ce message. En toute hypothèse, l'intéressé n'a pas, dans la lettre du 27 juin 2017 qu'il a adressée à l'administration fiscale, sollicité un autre document qui aurait été communiqué par l'employeur mais seulement demandé au service des éclaircissements quant aux taux de cotisations sociales qui ont été appliqués sur les éléments de rémunérations qu'il avait retenus. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité. Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne le rehaussement ayant trait à l'indemnité perçue par M. A... sur le fondement de l'article L. 2422-4 du code du travail : S'agissant de l'application de la loi fiscale : 4. Aux termes du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " Toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes. / Ne constituent pas une rémunération imposable : / 1° Les indemnités mentionnées aux articles L. 1235-1, L. 1235-2, L. 1235-3 et L. 1235-11 à L. 1235-13 du code du travail ; / 2° Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail ; / 3° La fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail, qui n'excède pas : /
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