Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association Institut européen d'administration des affaires (INSEAD) a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er septembre 2011 au 31 août 2014 pour un montant total de 7 052 117 euros ; Par un jugement n° 2107048 du 7 mars 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 mai 2024, l'association INSEAD, représentée par Me Tourrou, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 7 mars 2024 du tribunal administratif de Melun ; 2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er septembre 2011 au 31 août 2014 pour un montant total de 7 052 117 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le prix payé par ses clients qui s'inscrivent aux formations " OEP " qu'elle organise n'entre pas dans le champ d'application des dispositions du 5° bis de l'article 259 A du code général des impôts et n'est pas imposable à la taxe sur la valeur ajoutée en France, conformément à la règle générale prévue par le 1 de l'article 259 du code général des impôts ; - à titre subsidiaire, le prix payé pour les formations dont la durée est de six jours n'est pas imposable ; - elle est fondée, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, à se prévaloir de la doctrine administrative contenue dans le paragraphe 325 de l'instruction référencée BOI-TVA-CHAMP-20-30-50. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par l'association requérante ne sont pas fondés. Vu : - la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ; - le règlement d'exécution (UE) n° 282/2011 du Conseil portant mesures d'exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - l'arrêt n° C-647/17 du 13 mars 2019 de la Cour de justice de l'Union européenne. - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gallaud, - les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique, - et les observations de Me Tourrou, avocat de l'association INSEAD. Une note en délibéré, présenté pour l'association INSEAD, a été enregistrée le 1er décembre 2025. Considérant ce qui suit : 1. L'association Institut européen d'administration des affaires (INSEAD) a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er septembre 2011 au 31 août 2014, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a estimé notamment que le prix payé pour des actions de formation continue n'excédant pas sept jours ouvrés consécutifs dispensées, au sein de son établissement situé à Fontainebleau (Seine-et-Marne), auprès de salariés d'entreprises étrangères, devait être soumis à la taxe sur la valeur ajoutée. Il en a résulté des rappels de cette taxe qui ont été mis à la charge de ladite association au titre de la période vérifiée pour un montant total de 7 052 117 euros. L'association INSEAD relève appel du jugement du 7 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à ce que soit prononcée la décharge de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée. Sur l'application de la loi fiscale : 2. Le I de l'article 256 du code général des impôts dispose que : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ". Aux termes de l'article 259 du même code, transposant en droit interne l'article 44 de la directive de la directive n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006 dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " Le lieu des prestations de services est situé en France : / 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu'il a en France : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.