Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 21 décembre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois. Par un jugement n° 2400664 du 10 juillet 2024, le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 7 octobre 2024, M. A..., représenté par Me Petit, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et ces décisions ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ou temporaire portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation après délivrance d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit d'observations. Par un mémoire enregistré le 19 novembre 2025, M. A... déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et indique maintenir ses conclusions tendant à ce que soit mis à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de M. Moya, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. A... a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction par un mémoire du 19 novembre
- Son désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
- Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte à M. A... du désistement de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de M. A... est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 4 décembre 2025 à laquelle siégeaient : M. Picard, président de chambre ; Mme Duguit-Larcher, présidente-assesseure ; M. Moya, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre
- Le rapporteur, P. MoyaLe président, V-M. Picard La greffière, A. Le Colleter La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 N° 24LY02857 ar