Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2024 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2405643 du 30 octobre 2024, le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 31 janvier 2025, M. B..., représenté par Me Schürmann, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 30 octobre 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2024 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour et, à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé et a été pris après un examen insuffisant de sa situation ; - il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière faute pour le préfet de l'Isère d'avoir saisi pour avis la commission du titre de séjour ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas présenté d'observations. La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B... a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 8 janvier
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Le rapport de Mme Mauclair, présidente-assesseure, ayant été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. B..., né en 1974 et de nationalité ivoirienne, déclare être entré en France le 27 juin 1997 sous couvert d'un visa de court séjour valable du 7 juin 1997 au 3 juillet
- Il relève appel du jugement du 30 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2024 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an.
- M. B... reprend les moyens déjà soulevés en première instance, tirés de ce que l'arrêté en litige est insuffisamment motivé, qu'il a été pris après un examen insuffisant de sa situation et à l'issue d'une procédure irrégulière faute pour le préfet de l'Isère d'avoir saisi pour avis la commission du titre de séjour, que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif dans son jugement.
- Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée à la préfète de l'Isère. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2025 à laquelle siégeaient : Mme Mauclair, présidente de la formation de jugement, Mme Letellier, première conseillère, Mme Maubon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre
- La présidente-rapporteure, A.-G. Mauclair L'assesseure la plus ancienne, C. Letellier La greffière, F. Prouteau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 25LY00272 2