Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 4 juin 2024 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2410531 du 31 juillet 2025, le tribunal a annulé cet arrêté, enjoint à la préfète de l'Ain de délivrer un titre de séjour temporaire mention " salarié " à M. A... et a mis à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Procédures devant la cour I- Par une requête enregistrée le 14 août 2025, sous le n° 25LY02205, la préfète de l'Ain demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal. Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal a annulé le refus de titre de séjour en retenant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors, d'une part, que M. A... ne poursuivait pas une formation professionnelle depuis au moins six mois bien qu'il s'agisse d'une condition pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement, d'autre part, qu'il a conservé des attaches familiales, sociales et culturelles en Guinée où il a vécu pendant plus de seize ans et, enfin, qu'il ne justifie pas d'une intégration satisfaisante en France ; - les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2025, M. A..., représenté par Me Firmin, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de réformer le jugement en tant qu'il a enjoint de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " en lieu et place d'un titre " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - c'est à juste titre que le tribunal a retenu le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'auteur de l'acte est incompétent ; - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; - il n'est pas justifié de la collégialité de l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; la préfète ne justifie pas en l'espèce de la décision du directeur de l'OFII désignant le collège pour l'affaire ; les erreurs contenues dans le rapport du médecin rapporteur ont affecté l'avis rendu par le collège ; - le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - un titre de séjour pourrait lui être attribué sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant un délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2025. II- Par une requête enregistrée le 14 août 2025, sous le n° 25LY02206, la préfète de l'Ain demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 2410531 du 31 juillet 2025 du tribunal administratif de Lyon sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative. Elle soutient que ses moyens sont sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation de M. A.... En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative l'affaire a été dispensée d'instruction. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure, ayant été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit : 1. M. D... A..., ressortissant guinéen né le 15 août 2005 à Conakry (République de Guinée), entré en France le 28 avril 2022, a été pris en charge au sein du service d'aide sociale à l'enfance de l'Ain. Le 29 août 2023, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé et compte-tenu de sa prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance durant sa minorité. Par un jugement du 31 juillet 2025, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 4 juin 2024 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Il a enjoint à la préfète lui de délivrer un titre de séjour temporaire mention " salarié " et a mis à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, la préfète de l'Ain relève appel de ce jugement sous le n° 25LY02205 et demande à la cour qu'il soit sursis à son exécution sous le n° 25LY02206. Dans la requête n° 25LY02205, M. A... demande à la cour par la voie de l'appel incident de réformer le jugement en tant qu'il a enjoint à la préfète de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " salarié " et non mention " vie privée et familiale ". Sur la requête n° 25LY02205 : En ce qui concerne le motif d'annulation retenu par le tribunal : 2. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 3. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... était scolarisé en octobre 2023 en classe de mission de lutte contre le décrochage scolaire puis s'est inscrit dans une formation de prépa-apprentissage qui a eu lieu du 4 décembre 2023 au 5 juillet 2024. Ce type de formation, qui vise notamment à sécuriser l'entrée en apprentissage de certains jeunes, ne constitue pas en tant que telle une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, mais seulement une " action de préformation et de préparation à la formation ". Par suite, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, M. A... ne remplissait pas, pour ce seul motif, les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 4 juin 2024 au motif qu'il méconnaissait ces dispositions. 5. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal et devant la cour. En ce qui concerne les autres moyens : S'agissant du refus de titre de séjour : 6. En premier lieu, par un arrêté du 15 février 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du 19 février suivant, la préfète de l'Ain a donné délégation à M. C... B..., directeur de la citoyenneté et de l'intégration, à l'effet de signer les décisions relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige doit être écarté. 7. En deuxième lieu, le refus de titre de séjour, qui mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application, ainsi que les considérations de fait sur lesquelles la préfète de l'Ain s'est fondée pour refuser de faire droit à la demande de l'intéressé est suffisamment motivé. 8. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (...) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. (...) ". 9. D'autre part, aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article R. 425-13 de ce code : " Le collège (...) est composé de trois médecins (...). Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. (...) ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre de l'intérieur du 27 décembre 2016, pris pour l'application de ces dispositions : " Au vu du rapport médical (...), un collège de médecins désigné pour chaque dossier (...) émet un avis (...) précisant : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.