Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Laser 87 a demandé au tribunal administratif de Limoges de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée qui lui ont été réclamés au titre de l'années 2017. Par un jugement n° 2100157 du 9 mai 2023, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 21 décembre 2023, la société Laser 87, représentée par Me Goimier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 9 mai 2023 du tribunal administratif de Limoges ; 2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de l'année 2017 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les prestations qu'elle réalise au travers du processus initial de conception et d'étude de faisabilité sur-mesure de pièces uniques, répondant à des besoins spécifiques, sont prédominantes par rapport à l'acheminement physique des pièces conçues ; les opérations doivent être qualifiées de prestations de services, eu égard à l'importance qu'elles représentent pour le client, à leur ampleur, au temps nécessaire à leur exécution, au coût qu'elle représente dans la conception par rapport à la pièce découpée et au simple acheminement physique de la pièce finale au client, et dans la mesure où elles constituent une fin en soi pour le client ; - l'article 257 ter du code général des impôts, entré en vigueur le 31 décembre 2020, est applicable à l'imposition en litige, dès lors que ces dispositions sont pourvues de caractère interprétatif, justifiant légitimement d'une application rétroactive d'un dispositif légal déjà entériné dans la pratique jurisprudentielle européenne de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) et du Conseil d'Etat ; ce dispositif met en œuvre les principes dégagés par la CJUE en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour les opérations constituées de plusieurs éléments relevant de régimes différents de taxe sur la valeur ajoutée ; - la décision Graphie Procédé, du 11 février 2010 (C-88-09) de la Cour de justice de l'Union européenne, transposée en droit interne à l'article 257 ter du code général des impôts, pose le principe que relève de la catégorie des prestations de services la production d'une pièce unique accompagnée de prestations complémentaires susceptibles de revêtir un caractère prédominant par rapport à la livraison de biens, de sorte qu'elles constituent une fin en soi pour le destinataire ; par la méthode du faisceau d'indices, la production de pièces découpées au laser se caractérise par un certain nombre de prestations de services complémentaires à la découpe : la mise en œuvre d'une étude de faisabilité suivie d'un travail de création et de conception, de programmation, d'accompagnements divers, d'orientation et de conseils, de nature prépondérante par rapport à la livraison du bien ; la livraison finale d'une pièce découpée ne constitue que le produit fini résultant d'un savoir-faire unique dont elle est l'une des seules dépositaires ; ces phases d'étude de faisabilité et de conception sont indissociables de l'ensemble de la prestation fournie ; la quote-part de temps affectée à la réalisation de prestations intellectuelles représente pour chaque dossier environ 75 à 80 % du temps d'exécution d'une pièce unique. Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 décembre 2023 et 2 mai 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Laser 87 ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ; - la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Martin, - et les conclusions de Mme Reynaud, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiées Laser 87, qui exerce une activité de découpe laser de matériaux pour les particuliers et les professionnels, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité sur la période du 1er février 2014 au 31 mars 2017 en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés. Le vérificateur ayant relevé qu'elle avait retenu comme date d'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée collectée la date d'encaissement des créances détenues sur ses clients, au lieu de la date de livraison des biens produits, a assujetti la société Laser 87 à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'exercice clos au 31 mars 2017 d'un montant de 64 006 euros, ramené à l'issue de l'entretien avec le supérieur hiérarchique à 52 179 euros. La société relève appel du jugement du 9 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits et pénalités, d'un montant total de 54 057 euros. Sur les impositions en litige : 2. En premier lieu, l'article 44 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 a complété le I de la section I du chapitre Ier, relative au champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, par un article 257 ter, dont la société appelante revendique l'application dans le présent litige, relatif à la taxe sur la valeur ajoutée portant sur l'année 2017. Il résulte toutefois de l'article 1er de cette même loi que celle-ci s'applique à compter du 1er janvier 2021 pour les dispositions fiscales autres que l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés. Par suite, la société Laser 87 n'est pas fondée à se prévaloir de ces dispositions, et le moyen doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. / II. 1° Est considéré comme livraison d'un bien, le transfert du pouvoir de disposer d'un bien corporel comme un propriétaire. (...) / IV. 1° Les opérations autres que celles qui sont définies au II, (...) sont considérés comme des prestations de services ; (...) ". Aux termes de l'article 269 du même code : " 2. La taxe est exigible :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.