Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Séché Eco Industries et la société Allianz IARD ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner in solidum le syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères (SMICTOM) d'Alsace centrale et la société Endel à verser la somme de 50 000 euros à la société Séché Eco Industries et la somme de 380 976,41 euros à la société Allianz en réparation des dommages de travaux publics dont la société Séché Eco Industries a été victime. Par un jugement n° 2002033 du 1er février 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mars 2023 et le 16 octobre 2024, la société Séché Eco Industries et la société Allianz IARD, représentées par Me Kappler de la SELARL Schreckenberg Parnière et associés, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 1er février 2023 ; 2°) à titre principal, de condamner in solidum le syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères (SMICTOM) d'Alsace centrale et la société Endel à verser la somme de 50 000 euros à la société Séché Eco Industries et la somme de 380 976,41 euros à la société Allianz au titre du marché public d'exploitation de l'usine de compostage des ordures ménagères de Scherwiller conclu entre la société Séché Eco Industries et le SMICTOM d'Alsace centrale le 17 août 2012 ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner le SMICTOM d'Alsace centrale et la société Endel à verser la somme de 430 976,61 euros à la société Séché Eco Industries, à charge pour elle de restituer à la société Allianz la somme de 380 976,61 euros perçue en application du contrat d'assurance ; 4°) de mettre à la charge in solidum du SMICTOM d'Alsace centrale et de la société Endelune somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - elles ont intérêt pour agir ; - c'est à tort que les premiers juges ont retenu que leur demande indemnitaire était prescrite dès lors que le dommage dont la réparation est demandée n'est pas constitué par la chute du bouclier d'entrée du bioréacteur-stabilisateur (BRS) mais par le refus opposé par le SMICTOM d'Alsace centrale le 14 février 2020 de prendre en charge les frais avancés pour le compte du SMICTOM suite à la chute du bouclier d'entrée ; - en tout état de cause, le référé expertise introduit par le SMICTOM le 23 janvier 2015, l'envoi du dire n° 6 du 10 janvier 2018 pour le compte des sociétés Séché Eco industries et Allianz avec copie du courriel d'envoi à l'expert et la réclamation de la société Séché Eco industries préalable à la rédaction de l'avenant n° 5 constituent des causes d'interruption de la prescription quinquennale ; - la société Séché Eco industries a engagé d'importants frais pour assurer la continuité du service public le temps que le BRS soit réparé, ces frais appelant une indemnisation de la part du SMICTOM ; - les requérantes ont subi à ce titre un préjudice de 430 976,61 euros correspondant aux solutions alternatives que la société Séché Eco Industries a dû mettre en œuvre pour assurer la continuité du service public jusqu'à la réparation du BRS. Par un mémoire enregistré le 14 octobre 2024, le syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères (SMICTOM) d'Alsace centrale, représenté par la SELARL Soler-Couteaux et associés, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la condamnation in solidum de la société Endel et de la compagnie MMA à le garantir de l'intégralité des éventuelles condamnations à intervenir, et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge, d'une part, de la société Séché Eco Industries et, d'autre part, de la société Allianz IARD au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle est présentée sur le fondement des dommages de travaux publics, alors que le litige doit se régler sur un terrain contractuel, la société Séché Eco Industries n'ayant pas la qualité d'usager ; - l'action des requérantes est prescrite, ainsi que l'a relevé à bon droit le tribunal administratif de Strasbourg ; - en tout état de cause, les prétentions indemnitaires des requérantes ne sont pas fondées dans leur principe et dans leur montant ; - la société Endel a mal exécuté les travaux et doit le garantir de l'ensemble de ses condamnations sur un fondement contractuel ; - la compagnie MMA est tenue de le garantir des condamnations prononcées en vertu du contrat d'assurance garantissant les dommages aux biens ; - l'appel en garantie de la société Endel à son encontre est irrecevable faute pour la société de préciser le fondement de son action. Par des mémoires, enregistrés les 23 octobre et 18 décembre 2023, la société Endel, représentée par Me Hecquet de la SCP Preel Hecquet Payet-Godel, conclut : 1°)au rejet de la requête et à la confirmation du jugement dans son intégralité ; 2°) subsidiairement, à la condamnation du SMICTOM d'Alsace centrale à la garantir de l'intégralité des sommes mises à sa charge et à la condamnation de la société Séché Eco Industries et de la société Allianz à la garantir d'une partie des sommes mises à sa charge ; 3°) de mettre à la charge des parties perdantes une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les demandes des requérantes sont prescrites ; - elles doivent être en tout état de cause déclarées irrecevables en ce qu'elles se heurtent à l'autorité de la chose jugée ; - les prétentions des requérantes ne sont pas fondées dans leur principe et dans leur montant ; - le SMICTOM est responsable de l'incident et a, à ce titre engagé sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de la société Endel, et il doit ainsi la garantir d'une éventuelle condamnation ; - la société Séché Eco Industries est en partie responsable de l'incident et doit garder à sa charge une partie des sommes qu'elle réclame ; - c'est à bon droit que les premiers juges n'ont pas fait droit aux conclusions reconventionnelles du SMICTOM, qui ne sont pas fondées dans leur principe et dans leur montant ; - la société Séché Eco Industries a participé à la décision de remettre en route le BRS de sorte qu'elle et son assureur doivent garantir la société Endel de ses condamnations. Par un mémoire enregistré le 16 octobre 2024, la compagnie MMA, représentée par Me Lagrée de la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que le SMICTOM soit débouté de l'ensemble de ses demandes à l'égard de son assureur MMA, à titre infiniment subsidiaire à la condamnation de la société Séché Eco Industries, de la société Allianz et de la société Endel à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, et à ce qu'une somme de 8 000 euros soit mise à la charge des parties perdantes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'action du SMICTOM d'Alsace centrale à son encontre est prescrite ; - les demandes du SMICTOM ne sont pas fondées dans leur principe et dans leur montant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lusset, - les conclusions de Mme Roussaux, rapporteure publique, - les observations de Me Chabane avocat des sociétés Séché Eco Industries et Allianz IARD, de Me Cecchet avocat de la société Endel, de Me Grosjean avocat du syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères d'Alsace centrale et de Me Lagrée avocat de la compagnie MMA. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.