CAA de NANCY, 2ème chambre, 23NC03088
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société SRP Viti-services a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 26 août 2022 par laquelle le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités du Grand Est lui a infligé une amende d'un montant de 17 000 euros pour absence de décompte horaire des heures travaillées concernant 19 salariés.
Par un jugement n°2202506 du 6 septembre 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2023, la société SRP Viti-services, représentée par Me Robert, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement, 2°) d'annuler la décision du 26 août 2022 par laquelle le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités du Grand Est lui a infligé une amende d'un montant de 17 000 euros pour absence de décompte horaire des heures travaillées concernant 19 salariés ;
3°) d'enjoindre au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités du Grand Est de prendre une nouvelle décision qui tirera les conséquences de l'annulation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La requête a été communiquée à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles qui n'a pas présenté d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
Sur le bien-fondé de l'amende administrative :
Aux termes de l'article R. 713-35 de ce code : " En vue du contrôle de l'application des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée et à l'aménagement du temps de travail, tout employeur mentionné à l'article L. 713-1 enregistre ou consigne toutes les heures effectuées ou à effectuer par les salariés dans les conditions prévues soit à l'article R. 713-36, soit à l'article R. 713-37 (...)" Aux termes de l'article R. 713-36 du même code : " L'employeur enregistre, chaque jour, sur un document prévu à cet effet, le nombre d'heures de travail effectuées par chaque salarié, ou groupe de salariés, ou les heures de début et de fin de chacune de leurs périodes de travail ". Aux termes de l'article R. 713-37 dudit code : " A défaut de mettre en œuvre les modalités prévues à l'article R. 713-36, l'employeur affiche, pour chaque jour de la semaine, les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail. / Cet horaire est affiché dans chacun des lieux de travail auxquels il s'applique, aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel ou, à défaut, dans un local qui lui est accessible. /Signé par l'employeur ou un de ses représentants, il précise la date à laquelle il prend effet.
Un exemplaire en est transmis à l'agent de contrôle de l'inspection du travail avant sa mise en vigueur. / Toute modification de l'horaire doit être, préalablement à sa mise en service, portée à la connaissance du personnel et de l'agent de contrôle de l'inspection du travail selon les mêmes modalités. Il en est de même si l'employeur décide de substituer à l'affichage de l'horaire le procédé de l'enregistrement prévu à l'article R. 713-36./ Sauf preuve contraire de l'employeur, les salariés sont présumés avoir accompli l'horaire affiché ; ils ne peuvent être employés en dehors de cet horaire./ Aux lieu et place de l'affichage, l'employeur peut remettre au salarié concerné, contre décharge, un document sur lequel est porté son horaire, établi dans les conditions et avec les effets énoncés aux alinéas 1 à 5./ Mention est faite de cette remise sur l'exemplaire de l'horaire transmis à l'agent de contrôle de l'inspection du travail. ".
Aux termes de l'article R. 713-39 de ce code, " Les documents et autres supports mentionnés aux articles R. 713-36 et R. 713-37 doivent permettre d'identifier les salariés auxquels ils s'appliquent ".
Si la société requérante soutient que ce dernier document constitue le relevé du temps de travail exigé par les dispositions précitées de l'article R. 713-36 du code rural et de la pêche et que ce relevé peut être établi au niveau du groupe de salariés dès lors que tous les vendangeurs travaillent au même endroit et sont soumis aux mêmes conditions de travail, ledit document n'a été communiqué pour la première fois au service que plus de six mois après les opérations de contrôle. Par ailleurs, ses mentions contredisent celles figurant sur le relevé communiqué le 23 septembre 2021 ainsi que les constatations effectuées par le service au cours du contrôle, selon lesquelles les salariés travaillaient de 8 heures à 17 heures en mangeant rapidement le midi sur leur lieu de travail.
Elles contredisent enfin les stipulations du contrat de prestations viticoles conclu avec la société exploitant la parcelle vendangée par la société SRP Viti-services, selon lesquelles les opérations de cueillette se déroulent entre 7 heures 30 et 18 heures et parfois au-delà si possible. Au regard de l'absence de fiabilité du document intitulé " fiche d'appel " qui n'a pas été communiqué au service à l'occasion des opérations de contrôle mais six mois plus tard, la société requérante ne peut être regardée comme ayant établi un document journalier enregistrant le temps de travail effectué par ses équipes de vendangeurs. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle s'est conformée aux obligations issues de l'article R. 713-36 du code rural et de la pêche maritime doit être écarté.
Sur les frais de l'instance :
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société SRP Viti-services est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société SRP Viti-services et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré après l'audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président, M. Agnel, président-assesseur, M. Durand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur, Signé : F. DurandLe président, Signé : J. Martinez La greffière, Signé : C. Schramm La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière C. Schramm 2 N°23NC03088