Vu la procédure suivante : Par un arrêt du 16 mai 2025, la cour a : - rejeté les conclusions de M. D... dirigées contre le jugement n° 2000757, 2000967 du 16 mai 2023 rendu par le tribunal administratif de Nice, en tant qu'elles contestent le rejet par ce jugement de ses conclusions à fin d'annulation de l'avertissement du 16 février 2018 et de son licenciement du 18 mai 2018 ; - sursis à statuer sur les conclusions de M. D... tendant à la condamnation indemnitaire de M. B... C... jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour statuer sur celles-ci ; - annulé le jugement n° 2000757, 2000967 du 16 mai 2023 rendu par le tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté les conclusions indemnitaires dirigées par M. D... contre l'association syndicale autorisée des propriétaires du Cap-Martin ; - condamné l'association syndicale autorisée des copropriétaires du Cap-Martin à payer à M. D... la somme de 3 000 euros ; - réservé les frais liés au litige pour y être statué en fin d'instance. Par une décision n° C 4352 du 6 octobre 2025, le Tribunal des conflits a indiqué que la juridiction judiciaire était compétente pour connaître des conclusions de M. D... en ce qu'elles tendent à la condamnation indemnitaire de M. C..., déclaré le jugement du conseil de prud'hommes de Nice du 14 février 2019 nul et non avenu en tant qu'il a déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour connaître des conclusions de M. D... en ce qu'elles étaient dirigées contre M. C... et renvoyé, dans cette mesure, la cause et les parties devant le conseil de prud'hommes de Nice. Par un courrier du 27 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office suivant : alors que, ainsi que l'a déclaré le Tribunal des conflits le 6 octobre 2025, la juridiction judiciaire est compétente pour connaître des conclusions de M. D... tendant à la condamnation indemnitaire de M. C..., le tribunal administratif de Nice s'est reconnu compétent pour connaître de la demande du requérant sur ce point du litige et son jugement du 16 mai 2023 doit donc être, dans cette mesure, annulé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ; - le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la cour a désigné Mme Rigaud, présidente-assesseure de la 2ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mahmouti, rapporteur ; - et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.