Vu la procédure suivante : Par une requête et trois nouveaux mémoires, enregistrés les 9, 11, 14 et 15 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Action dans le Monde demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre les effets des ordonnances n° 2519220 et n° 2519232 du 6 novembre 2025 par lesquelles le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes ; 2°) d'enjoindre au tribunal administratif de Montreuil, en premier lieu, d'enregistrer à nouveau ses requêtes n° 2519232 et n° 2519220 dans un délai de 12 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, en deuxième lieu, de procéder à leur instruction effective, en troisième lieu, de ne pas recourir à l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour ces deux instances, en quatrième lieu, de rétablir son accès à Télérecours et, en dernier lieu, d'autoriser le dépôt immédiat de pièces complémentaires, sous astreinte de 350 euros par heures de retard ; 3°) de rouvrir le délai de recours pour lui permettre d'exercer un recours au fond contre l'acte attaqué. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce que, d'une part, les ordonnances litigieuses ont des conséquences graves sur ses moyens financiers, juridiques, opérationnels et institutionnels et risquent d'empêcher la poursuite de ses activités et, d'autre part, elles la privent d'accès au juge ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'accès au juge, au principe d'impartialité et au principe de sécurité juridique en ce que, en premier lieu, les ordonnances ont été rendues sans examen préalable des pièces produites, en deuxième lieu, elles reprennent la structure et les motifs d'une affaire différente, en troisième lieu, ses deux requêtes ont été traitées comme un seul dossier, en quatrième lieu, le tribunal administratif de Montreuil a ignoré des éléments déterminants du litige, en cinquième lieu, les ordonnances litigeuses l'empêchent d'introduire de nouveaux recours et, en dernier lieu, le tribunal administratif de Montreuil a fait un usage inadapté des procédures prévues par les articles L. 522-3 et R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.