Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La commune d'Asprières (Aveyron) a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les délibérations du 4 mars et du 6 mai 2020 par lesquelles le conseil d'administration de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Résidence du Pays Capdenacois a, d'une part, modifié partiellement le mode de représentation des communes en son sein, et, d'autre part, décidé du programme de reconstruction de cet établissement en retenant, parmi les scenarios proposés par le bureau d'études choisi à l'issue d'un appel d'offres, le regroupement des établissements sur le seul site de Capdenac-Gare. Par un jugement n° 2003097, 2003098 du 4 juillet 2023, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la délibération du 4 mars 2020 et rejeté le surplus de la demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 4 septembre 2023 et le 26 novembre 2024, la commune d'Asprières, représentée par Me Becquevort, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 4 juillet 2023 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 6 mai 2020 ; 2°) d'annuler la délibération du conseil d'administration de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Résidence du Pays Capdenacois du 6 mai 2020 ; 3°) de mettre à la charge de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Résidence du Pays Capdenacois la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - le conseil d'administration de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Résidence du Pays Capdenacois était incompétent pour décider de la fermeture de l'un des sites ; - la délibération méconnaît les règles procédurales fixées par les dispositions de l'article R. 315-23-1 du code de l'action sociale et des familles ; - la délibération méconnaît les dispositions de l'article R. 315-23-5 du code de l'action sociale et des familles ; - la délibération est entachée d'une erreur de fait ; - la délibération est entachée d'un détournement de pouvoir. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 16 juillet 2024 et 27 janvier 2025, l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Résidence du Pays Capdenacois, représenté par Me Bouyssou, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune d'Asprières la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête de la commune n'est pas recevable en l'absence de délibération du conseil municipal autorisant le maire à faire appel du jugement attaqué ; - le moyen tiré de l'incompétence du conseil d'administration pour décider la réunification des deux sites à Capdenac-Gare est inopérant à l'encontre de la délibération contestée, qui n'a pas cet objet ; - les autres moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés. Par ordonnance du 28 janvier 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 12 février 2025. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Crassus, conseillère ; - les conclusion de Mme Fougères, rapporteure publique ; - et les observations de Me Becquevort, représentant la commune d'Asprières et de Me Chevallier, représentant l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Résidence du Pays Capdenacois. Une note en délibéré a été présentée pour l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Résidence du Pays Capdenacois le 5 décembre 2025. Considérant ce qui suit : 1. Par deux délibérations concordantes des 17 octobre et 4 novembre 2013, prises en application de l'article R. 315-1 du code de l'action sociale et des familles, les conseils municipaux de Capdenac-Gare (Aveyron) et d'Asprières (Aveyron) ont approuvé la fusion, à compter du 1er janvier 2014, des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Gai Logis ", à Capdenac-Gare, et " Bel Air ", à Asprières, sous la forme d'un établissement public intercommunal dénommé " Résidence du Pays-Capdenacois ", dont le siège se situe à Capdenac-Gare tout en étant doté de deux sites d'hébergement permanent à Capdenac-Gare et à Asprières, et d'un conseil d'administration comprenant, notamment, trois membres de chacune des deux communes. Par arrêté conjoint du 31 décembre 2013, la directrice générale de l'agence régionale de santé de Midi-Pyrénées et le président du conseil général de l'Aveyron ont approuvé cette fusion. Par délibération du 16 octobre 2019, le conseil d'administration de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Résidence du Pays Capdenacois " a décidé la construction d'un site unique d'hébergement et a lancé une procédure de marché public pour sélectionner un bureau d'étude chargé de concevoir le nouveau projet. Par délibération du 4 mars 2020, le conseil d'administration de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes a modifié partiellement le mode de représentation des communes en son sein, la commune de Capdenac-Gare étant représentée pour l'avenir par trois conseillers municipaux et le maire, unique président du conseil d'administration, et la commune d'Asprières étant représentée par un conseiller et le maire. Par une délibération du 6 mai 2020, le conseil d'administration a choisi le programme de reconstruction de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes en retenant, parmi les scenarios proposés par le bureau d'étude sélectionné, celui prévoyant, sur le territoire de la commune de Capdenac-Gare, la construction d'un corps de bâtiment et la restructuration d'un immeuble existant en vue de la création d'un second bâtiment. Par deux requêtes, la commune d'Asprières a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler, d'une part, la délibération du 4 mars 2020 et, d'autre part, la délibération du 6 mai 2020. Par un jugement du 4 juillet 2023, le tribunal administratif a annulé la délibération du 4 mars 2020 et a rejeté le surplus de la demande. La commune d'Asprières fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 6 mai 2020. Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel : 2. Il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 10 juillet 2020, le conseil municipal d'Asprières a autorisé son maire à ester en justice au nom de la commune " contre toutes les décisions qui concernent l'EHPAD Résidence du Pays Capdenacois " en visant, en particulier, la délibération en litige du 6 mai 2020. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité pour agir au nom de la commune appelante doit être écartée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 315-1 du code de l'action sociale et des familles : " Les interventions à but social et médico-social des personnes morales de droit public sont assurées soit par des établissements publics communaux, intercommunaux, départementaux, interdépartementaux ou nationaux, soit par des services non personnalisés ". Aux termes de l'article R. 315-1 du même code : " (...) les établissements publics mentionnés à l'article L. 315-1 qui relèvent d'une seule collectivité territoriale sont créés par une délibération du conseil de ladite collectivité. Lorsqu'ils relèvent de plusieurs collectivités territoriales (...), leur création ne peut résulter que de délibérations identiques des organes délibérants de chacune de ces collectivités ou organismes. La ou les délibérations fixent notamment :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.