Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 493296
Vu la procédure suivante :
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la délibération du 31 janvier 2017 par laquelle le conseil municipal du Lavandou (Var) a constaté la caducité de la promesse de vente du lot B de la parcelle cadastrée AV n° 219 dont il bénéficiait et autorisé la vente de cette parcelle à M. D... A.... Par un jugement n° 1701071 du 5 mars 2020, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 20MA01752 du 2 mai 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé l'article 1er de ce jugement puis, statuant dans cette mesure par la voie de l'évocation, a rejeté les conclusions de la demande de M. C... devant ce tribunal ainsi que le surplus de sa requête d'appel.
Par une décision n° 465482 du 12 mai 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par M. C..., a annulé l'article 2 de cet arrêt et renvoyé, dans cette mesure, l'affaire devant la cour administrative d'appel de Marseille.
Par un arrêt n° 23MA01182 du 9 février 2024, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé les articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Toulon et la délibération du 31 janvier 2017.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 9 avril et 9 juillet 2024 et le 23 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune du Lavandou demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant dans cette mesure l'affaire au fond, de rejeter les conclusions de première instance et d'appel de M. C... ;
3°) de mettre à la charge de M. C... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
Après avoir entendu en séance publique :
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Gury et Maître, avocat de la commune du Lavandou et à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. C... ;
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 31 janvier 2017, le conseil municipal du Lavandou a constaté la caducité de cette promesse de vente, faute pour M. C... d'avoir justifié de l'obtention d'un permis de construire, et décidé de céder la parcelle en cause à M. A... pour un prix de 470 000 euros. Par un arrêt du 2 mai 2022, la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir annulé l'article 1er du jugement du 5 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulon s'était estimé incompétent pour connaître de la demande de M. C... tendant à l'annulation de la délibération du 31 janvier 2017 en tant qu'elle portait refus de lui céder la parcelle en cause, a rejeté cette demande ainsi que le surplus des conclusions de la requête d'appel de l'intéressé, dirigées contre ce même jugement rejetant sa demande tendant à l'annulation de cette délibération, en tant qu'elle approuvait la cession de la parcelle à M.
A.... La commune du Lavandou se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 9 février 2024 par lequel cette même cour, statuant sur renvoi après que le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé l'article 2 de son arrêt du 2 mai 2022, a annulé les articles 2 et 3 du jugement du 5 mars 2020 du tribunal administratif ainsi que la délibération du 31 janvier 2017.
En en déduisant que, du fait de l'existence d'un accord des parties sur l'objet de la vente et son prix, la vente de la parcelle était parfaite dès le 1er octobre 2015, et en regardant, par suite, comme inopérante la circonstance que la promesse unilatérale de vente du 30 décembre 2015 ultérieurement signée par le maire avait contenu une condition suspensive d'obtention par M. C... d'un permis de construire, la cour n'a pas commis d'erreur de droit. Elle n'a pas davantage commis d'erreur de droit en regardant comme inopérante la circonstance que les modalités de paiement du prix convenues par les parties pourraient être susceptibles de causer des difficultés d'exécution, dont il reviendrait au demeurant, s'agissant d'un contrat de vente d'une parcelle du domaine privé, au seul juge judiciaire de connaître.
D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune du Lavandou est rejeté.
Article 2 : La commune du Lavandou versera à M. C... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune du Lavandou et à M. B... C....
Délibéré à l'issue de la séance du 26 novembre 2025 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidents de chambre ; Mme Nathalie Escaut, M. Jonathan Bosredon, M. Philippe Ranquet, Mme Sylvie Pellissier, M. Pierre Boussaroque, conseillers d'Etat et M. Benjamin Duca-Deneuve, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 22 décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur :
Signé : M. Benjamin Duca-Deneuve La secrétaire :
Signé : Mme Magali Méaulle