Vu la procédure suivante : La société anonyme (SA) SNCF Réseau a demandé au tribunal administratif de Marseille d'enjoindre aux sociétés à responsabilité limitée (SARL) Sogefy, Question Déco, MED et VET Distribution et à la société civile immobilière (SCI) Pierres et Terres de libérer sans délai les locaux appartenant au domaine public ferroviaire, situés à Venelles (Bouches-du-Rhône) sur la parcelle cadastrée section BP n° 115, que ces sociétés occupent sans droit ni titre, de l'autoriser à procéder, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, à la libération des lieux, à l'expulsion des occupants sans titre et à l'évacuation de l'ensemble des matériels, objets et détritus laissés sur le site, d'assortir la mesure d'expulsion d'une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de condamner solidairement les SARL Sogefy, Question Déco, MED et VET Distribution et la SCI Pierres et Terres à lui payer la somme de 498 800,90 euros, assortie des intérêts moratoires au taux légal et de la capitalisation des intérêts, correspondant au montant des indemnités d'occupation de son domaine public dues au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2021, ainsi qu'une somme de 10 079,20 euros par mois d'occupation à compter du 1er janvier 2022 et jusqu'à la restitution des lieux occupés illégalement. Par un jugement n° 1902753 du 9 juin 2022, le tribunal administratif a enjoint à la SARL Sogefy et à tout occupant de son chef de libérer sans délai la dépendance qu'elle occupe sur la parcelle cadastrée section BP n° 115, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de six mois suivant la notification du jugement, a décidé qu'à l'expiration de ce délai, la société SNCF Réseau pourrait faire procéder à la libération des lieux et à l'expulsion de la SARL Sogefy et de tout occupant de son chef, aux frais, risques et périls de celle-ci et au besoin avec le concours de la force publique, ainsi qu'à l'enlèvement des matériels et objets laissés par les occupantes, a condamné les SARL Sogefy, Question Déco, MED et VET Distribution et la SCI Pierres et Terres à verser solidairement à la société SNCF Réseau, d'une part, la somme de 463 740,63 euros, sous déduction des sommes déjà versées, au titre de l'indemnisation de la période d'occupation sans droit ni titre du domaine public ferroviaire du 1er janvier 2016 au 9 juin 2022, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2019 et de leur capitalisation, et d'autre part, une somme mensuelle de 10 079,16 euros à compter de la notification du jugement et jusqu'à libération complète des lieux ou accord entre les parties sur le maintien dans les lieux. Par un arrêt n° 22MA02244 du 26 avril 2004, la cour administrative d'appel de Marseille, statuant sur l'appel des SARL Sogefy, Question Déco, MED et VET Distribution et de la SCI Pierres et Terres et sur l'appel incident de la société SNCF Réseau, a condamné les premières à verser solidairement à cette dernière les sommes de 183 488,67 euros pour la période du 1er janvier 2016 au 14 juin 2020, de 157 329,40 euros pour la période du 15 juin 2020 au 31 novembre 2023 et de 10 079,16 euros par mois à compter du 1er décembre 2023 et jusqu'à libération complète des lieux ou accord entre les parties sur un maintien dans les lieux, toutes sommes assorties des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, a réformé les articles 3 et 4 du jugement du tribunal administratif en ce qu'il avait de contraire, et rejeté le surplus des conclusions des parties. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 27 juin 2024, 30 septembre 2024 et 18 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les SARL Sogefy, Question Déco, MED et VET Distribution, la SCI Pierres et Terres et la société civile professionnelle (SCP) Douhaire-Avazeri-Bonetto, commissaire à l'exécution du plan de redressement des SARL Sogefy et Questions Déco, demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il leur fait grief ; 2°) de mettre à la charge de la société SNCF Réseau la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Vincent Mahé, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de la société Sogefy, de la société Question Deco, de la société Med et Vet, de la société Pierres et Terres et de la société Douhaire-Avazeri-Bonetto et à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la SNCF Réseau ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.