Vu les procédures suivantes : 1° Sous le n° 508403, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 septembre et 6 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le haut-commissaire de la République en Polynésie française demande au Conseil d'Etat de déclarer l'article LP. 76 de la " loi du pays " n° 2025-24 LP/APF adoptée le 29 août 2025, relative à la lutte contre le tabagisme, non conforme au bloc de légalité défini au III de l'article 176 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. 2° Sous le n° 508707, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 1er octobre et 8 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Tahiti Digital Compagnie et M. A... B... agissant au nom et pour le compte de la société Elix Vape, en cours d'immatriculation, demandent au Conseil d'Etat : 1°) de déclarer l'article LP. 76 de la " loi du pays " n° 2025-24 LP/APF adoptée le 29 août 2025, relative à la lutte contre le tabagisme, non conforme au bloc de légalité défini au III de l'article 176 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 2 500 euros à leur verser à chacun d'eux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .................................................................................... 3° Sous le n° 508794, par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 20 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les sociétés Vape X, Vape X Pro et TGT Distribution demandent au Conseil d'Etat : 1°) de déclarer l'article LP. 76 de la " loi du pays " n° 2025-24 LP/APF adoptée le 29 août 2025, relative à la lutte contre le tabagisme, non conforme au bloc de légalité défini au III de l'article 176 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .................................................................................... 4° Sous le n° 508976, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 octobre et 6 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... C... demande au Conseil d'Etat : 1°) de déclarer les dispositions des 2°, 5° et 6° de l'article LP. 10 et celles de l'article LP. 76 de la " loi du pays " n° 2025-24 LP/APF adoptée le 29 août 2025, relative à la lutte contre le tabagisme, non conformes au bloc de légalité défini au III de l'article 176 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 300 000 francs Pacifique au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .................................................................................... 5° Sous le n° 508825, par une requête sommaire, un mémoire en réplique et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 6 et 21 octobre, les 14 et 26 novembre et le 8 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Dean et Simmons France demande au Conseil d'Etat : 1°) de déclarer la " loi du pays " n° 2025-24 LP/APF adoptée le 29 août 2025, relative à la lutte contre le tabagisme, non conforme au bloc de légalité défini au III de l'article 176 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Leila Derouich, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Dean et Simmons France ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 décembre 2025, présentée par la société Dean et Simmons France ; Considérant ce qui suit : 1. L'assemblée de la Polynésie française a adopté le 29 août 2025, sur le fondement de l'article 140 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, la " loi du pays " relative à la lutte contre le tabagisme. Les requêtes visées ci-dessus demandent au Conseil d'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article 176 de la même loi organique, de déclarer illégales certaines dispositions du texte adopté de cette " loi du pays ", publié à titre d'information au Journal officiel de la Polynésie française du 5 septembre 2025. Ces requêtes présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. Sur le cadre juridique : 2. D'une part, aux termes des dispositions du III de l'article 176 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française : " Le Conseil d'Etat se prononce sur la conformité des actes prévus à l'article 140 dénommés "lois du pays" au regard de la Constitution, des lois organiques, des engagements internationaux et des principes généraux du droit. Il se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'il estime susceptibles de fonder l'annulation, en l'état du dossier. La procédure contentieuse applicable au contrôle juridictionnel spécifique de ces actes est celle applicable en matière de recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient au Conseil d'Etat d'apprécier la légalité des " lois du pays " qu'au regard de la Constitution, des lois organiques, des engagements internationaux et des principes généraux du droit. 3. D'autre part, il est loisible à la Polynésie française d'apporter à la liberté d'entreprendre et à la liberté personnelle garanties par la Constitution, ainsi qu'à la liberté du commerce et de l'industrie, des limitations justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteinte disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi. Sur la régularité de la consultation du conseil économique, social, environnemental et culturel : 4. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la société Dean et Simmons France ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles 17 et 25 de la délibération n° 2005-64 APF du 13 juin 2025 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil économique, social, environnemental et culturel de la Polynésie française ainsi que celles de l'article 48 du règlement intérieur de ce conseil, pour soutenir que la procédure d'adoption de la " loi du pays " attaquée serait irrégulière en raison de l'identité des personnes auditionnées par ce conseil. Sur les dispositions instituant un régime de licences : 5. D'une part, selon l'article 140 de la loi organique du 27 février 2004, les " lois du pays " doivent intervenir dans le domaine de la loi, tandis que l'article 89 de la même loi organique précise que le conseil des ministres " prend les règlements nécessaires à la mise en œuvre des actes prévus à l'article 140 dénommés "lois du pays" ". 6. D'autre part, aux termes de l'article LP. 3 de la " loi du pays " contestée : " Sont interdites l'importation, la mise à la consommation, la fabrication, la distribution, la vente, la mise en vente et la détention en vue de la vente des produits ou des composants du tabagisme par toute personne physique ou morale ne détenant pas une des licences mentionnées au titre III de la présente loi du pays ". L'article LP. 13 de la " loi du pays " précise que : " Sont seules autorisées à importer ou vendre en gros des produits et composants du tabagisme les personnes physiques ou morales titulaires d'une licence d'importation des produits et composants du tabagisme ". L'article LP. 14 ajoute que : " Sont seules autorisées à fabriquer des produits et composants du tabagisme, les personnes physiques ou morales titulaires, selon le cas, d'une licence de fabrication des produits et composants du tabac ou d'une licence de fabrication des produits et composants du vapotage ". L'article LP. 16 précise que : " Les personnes physiques ou morales titulaires d'une licence mentionnée aux articles LP. 13 et LP. 14 sont autorisées, selon le type de licence dont elles disposent, à l'importation ou à la fabrication, à la mise à la consommation, à la détention en vue de la vente et à la vente en gros des produits et composants du tabac ou du vapotage. / Elles sont uniquement autorisées à les vendre en gros aux personnes titulaires d'une licence de vente au détail prévue au chapitre II du présent titre. En l'absence de licence de vente au détail, elles ne sont pas autorisées à les vendre directement au public (...) ". S'agissant enfin de la vente au détail, l'article LP. 17 dispose : " Sont seules autorisées à vendre au détail, mettre en vente au détail ou détenir en vue de la vente au détail des produits et composants du tabagisme, les personnes physiques ou morales titulaires d'une licence de vente au détail. / La licence de vente au détail est délivrée pour un lieu de vente déterminé. Toute personne physique ou morale souhaitant exploiter plusieurs points de vente doit solliciter une licence distincte pour chacun d'entre eux ", tandis que l'article LP. 18 précise que : " Le titulaire d'une licence d'importation ou de fabrication peut également être titulaire d'une licence de vente au détail ". 7. Enfin, les articles LP. 15 et LP. 19 de la " loi du pays " contestée prévoient que la demande de licence ne peut être faite que par une personne physique établissant la preuve de sa majorité ou par le représentant légal de la personne morale et énumèrent les pièces que doivent comporter les différents dossiers de demande de licence, dont des informations sur les produits du tabagisme en cause. L'article LP. 20 de ce texte précise que les structures de vente au détail ne peuvent être installées dans certaines zones protégées, sous réserve des droits régulièrement acquis par les structures existantes, ces dernières étant par ailleurs entièrement soumises aux dispositions de la " loi du pays " contestée. De plus, aux termes de l'article LP. 31 : " Un arrêté pris en conseil des ministres définit les modalités d'instruction des demandes de licence. / La licence est accordée, au nom de la personne physique ou de la personne morale, par le Président de la Polynésie française. / Le silence gardé par l'administration pendant quatre mois à compter de la date de réception du dossier réputé complet, vaut décision implicite de rejet ". Par ailleurs, l'article LP. 49 punit d'une amende administrative d'un montant maximal de 10 000 000 F CFP l'exercice des activités soumises à licence sans détention de cette dernière. Enfin, les dispositions des I à III de l'article LP. 67 du même texte précisent les modalités d'entrée en vigueur des dispositions relatives aux licences. 8. Il ressort des pièces du dossier qu'en subordonnant l'exercice de certaines activités professionnelles liées aux produits du tabagisme à la détention d'une licence, l'assemblée de la Polynésie française a entendu poursuivre des objectifs d'intérêt général tenant à la lutte contre le commerce illicite de produits du tabagisme et au respect des normes sanitaires applicables à ces produits. Il ressort des articles LP. 15, LP. 19 et LP. 20 de la " loi du pays " contestée que les conditions d'octroi des licences prévues par ces dispositions se limitent à l'exigence de majorité des demandeurs personnes physiques, à la fourniture d'un dossier complet dont les pièces sont énumérées, et, pour les seules structures de vente au détail et sous réserve de leurs éventuels droits acquis, à l'implantation hors des zones protégées. En outre, il ressort des écritures du président de la Polynésie française que cette dernière n'ajoutera pas de condition d'octroi des licences par l'arrêté auquel il est renvoyé à l'article LP. 31 pour définir les modalités d'instruction des demandes de licence. Par suite, le moyen de la société Dean et Simmons France selon lequel la " loi du pays " contestée serait entachée d'une incompétence négative méconnaissant la liberté d'entreprendre en instituant un régime de licences sans en prévoir les critères de délivrance doit être écarté. Sur les dispositions de l'article LP. 8 : 9. Aux termes de l'article LP. 1er de la " loi du pays " contestée : " Au sens de la présente loi du pays et des textes pris pour son application, on entend par : / 1° " Produit du tabac ", un produit destiné à être fumé, chauffé, prisé, mâché, sucé, ou consommé de quelque manière que ce soit, avec ou sans accessoire, dès lors qu'il est, même partiellement, constitué de tabac, ainsi que les produits destinés à être fumés même s'ils ne contiennent pas de tabac. / Sont assimilés aux produits du tabac, les produits contenant de la nicotine naturelle ou synthétique et qui ne répondent pas à la définition d'un médicament, ni à celle d'un produit du vapotage y compris les sachets de nicotine (nicotine pouches), avec ou sans tabac, destinés à être consommés par voie orale ". Le 4° de ce même article précise que les produits du tabac relèvent de la catégorie des produits du tabagisme. De plus, l'article LP. 4 prévoit que : " Sont interdites l'importation, la mise à la consommation, la fabrication, la distribution, la vente, la mise en vente, la détention en vue de la vente et la cession à titre gratuit des produits ou des composants du tabagisme : (...) 2° Ressemblant à un produit alimentaire (...) ". Pour sa part, l'article LP. 8 dispose : " Sont interdites l'importation, la mise à la consommation, la fabrication, la distribution, la vente, la mise en vente, la détention en vue de la vente et la cession à titre gratuit : / 1° De produits destinés à usage oral, constitués totalement ou partiellement de nicotine ou de tabac notamment ceux qui sont présentés en sachets-portions ou en sachets poreux ; / 2° De paquets de moins de vingt cigarettes, ainsi que des contenants de moins de trente grammes de tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes, quel que soit leur conditionnement ; / 3° De tout dispositif technique permettant de modifier l'intensité de combustion ; / 4° De produits ou composants du tabac contenant : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.