Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 17 août 2023 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour. Par un jugement n° 2327293 du 31 mars 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 mai et 30 octobre 2025, M. A... B..., représenté par Me Djemaoun, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2327293 du 31 mars 2025 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 août 2023 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sans délai et dans les mêmes conditions d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête n'est pas dépourvue d'objet dès lors que, d'une part, le préfet de police n'apporte pas la preuve du retrait de la décision en litige, et d'autre part, il ne s'est toujours pas vu remettre un titre de séjour ; - le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il n'est pas justifié de la signature de la minute par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience, en violation de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - ce jugement est également irrégulier, au motif que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle et ont commis une erreur de fait en estimant que l'arrêté était suffisamment motivé ; - l'arrêté en litige est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir qu'un titre de séjour ayant été délivré au requérant, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Irène Jasmin-Sverdlin; - et les observations de Me Djemaoun, représentant M. B.... Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.