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CAA de NANTES, 1ère chambre, 25NT00896

Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Viéville, - les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public. - et les observations de Me Naisseh représentant M. F.... Une note en délibéré, présentée pour M. F... par Me Naisseh, a été enregistrée le 8 décembre

  1. Considérant ce qui suit :
  2. M. F..., résident fiscal français a été arrêté, le 31 août 2017, à l'aéroport d'Atlanta (Etats-Unis) par les services de la Drug Enforcement Administration et du Federal Bureau of Investigation et a été condamné, aux États-Unis, par le tribunal fédéral de Miami, le 9 octobre 2018, sur reconnaissance préalable de culpabilité, pour son implication, sous le pseudonyme d' " Oxymonster " dans un réseau de trafic de stupéfiants, en qualité de vendeur, puis de modérateur et d'administrateur d'un site du " dark web ", à une peine de vingt ans d'emprisonnement. Informées de son arrestation, les autorités judiciaires françaises ont ouvert une enquête préliminaire et procédé le 2 septembre 2017 à une perquisition du domicile de M. et Mme F... situé à Plusquellec (Finistère). L'administration fiscale a engagé un examen de la situation fiscale personnelle de M. F... et de son épouse au titre des années 2015 et 2016 et en application de l'article L. 82 C du livre des procédures fiscale, le service a été autorisé à consulter la procédure judiciaire le 5 décembre
  3. À l'issue du contrôle sur pièces de leur dossier, le service a adressé à M. et Mme F... une première proposition de rectification en date du 12 octobre 2018, relative à l'année 2017, les informant, selon la procédure de rectification contradictoire, des conséquences fiscales des informations obtenues du ministère public français. Puis, par une seconde proposition de rectification du 18 décembre 2018, faisant application de la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, le service les a informés des conséquences de l'examen de situation fiscale personnelle au titre de l'année
  4. Après le rejet de leurs observations, les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 30 septembre
  5. Après le rejet de leur réclamation, M. et Mme F... ont saisi le tribunal administratif de Rennes. Par un jugement du 4 décembre 2024, le tribunal a réduit les bases d'imposition de M. et Mme F... à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, au titre de l'année 2017, de 511 459 euros et les a déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre de l'année 2017 à concurrence de la réduction des bases d'imposition. La ministre des comptes publics relève appel du jugement du tribunal de Rennes en tant qu'il a réduit les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales de M. et Mme F..., au titre de l'année 2017 d'une somme de 52 000 euros, à raison des espèces saisies à leur domicile. Sur la recevabilité de la requête d'appel :
  6. En premier lieu, aux termes de l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales : " A compter de la notification du jugement du tribunal administratif qui a été faite au directeur du service de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects qui a suivi l'affaire, celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour transmettre, s'il y a lieu, le jugement et le dossier au ministre chargé du budget. / Le délai imparti pour saisir la cour administrative d'appel court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu à l'alinéa précédent ou de la date de la signification faite au ministre ". En vertu de ces dispositions, le ministre dispose d'un délai de quatre mois à compter de la notification qui est faite du jugement au directeur des services fiscaux qui a suivi l'affaire pour faire appel de ce jugement. Dès lors que le jugement du Tribunal administratif de Rennes a été rendu le 4 décembre 2024 et nécessairement notifié au plus tôt à cette date, la requête du ministre, en date du 27 mars 2025, ne peut être regardée comme tardive.
  7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions (...) peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : (...) 1° Les secrétaires généraux des ministères, les directeurs d'administration centrale, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au premier alinéa de l'article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé et les chefs des services que le décret d'organisation du ministère rattache directement au ministre ou au secrétaire d'Etat ; 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé (...) ". L'article 1er du décret du 6 mars 1961, modifié par l'article 1er du décret 2013-577 du 2 juillet 2013, prévoit que " Le directeur général des finances publiques peut, en toutes matières entrant dans ses attributions, déléguer la signature du ministre chargé de l'économie et des finances aux agents des services déconcentrés placés sous son autorité ayant au moins le grade d'administrateur des finances publiques ou un grade équivalent, aux fins de présenter devant la cour administrative d'appel les mémoires en défense ou en intervention ou les recours produits au nom de l'État. ".
  8. Mme B... C..., inspectrice générale des finances, a été nommée par décret du 28 février 2024 publié au journal officiel le 29 février 2024, directrice générale des finances publiques, à l'administration centrale du ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, à compter du 4 mars
  9. Par décret du Président de la République du 27 janvier 2025, Mme D... E... a été nommée dans l'emploi de directrice chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest (...), à compter du 1er février
  10. Enfin par arrêté du 13 février 20253, Mme C... a notamment donné délégation de signature à Mme E..., pour les litiges concernant l'assiette et le calcul des impôts ainsi que les pénalités, qu'elles soient rattachées ou non à des impôts, aux fins de présenter les recours formés par l'administration devant la cour administrative d'appel de Nantes. Le moyen tiré de ce que la signataire de la requête ne serait pas compétente doit dès lors être écarté. Sur le bien-fondé des impositions :
  11. Aux termes de l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : "
  12. (...) / . Lorsqu'il résulte des constatations de fait opérées dans le cadre d'une des procédures prévues aux articles 53, 75 et 79 du code de procédure pénale et que l'administration fiscale est informée dans les conditions prévues aux articles L. 82 C, L. 101 ou L. 135 L du livre des procédures fiscales qu'une personne a eu la libre disposition d'une somme d'argent, produit direct d'une des infractions visées au 2, cette personne est présumée, sauf preuve contraire appréciée dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 10 et L. 12 de ce même livre, avoir perçu un revenu imposable égal au montant de cette somme au titre de l'année au cours de laquelle cette disposition a été constatée. / La présomption peut être combattue par tout moyen et procéder notamment de l'absence de libre disposition des sommes mentionnées au quatrième alinéa, du caractère non imposable de ces sommes ou du fait qu'elles ont été imposées au titre d'une autre année. / Lorsque plusieurs personnes ont la libre disposition des biens ou de la somme mentionnés respectivement au premier et au quatrième alinéas, la base du revenu imposable est, sauf preuve contraire, répartie proportionnellement entre ces personnes. /
  13. Le 1 s'applique aux infractions suivantes : / a. crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-34 à 222-39 du code pénal (...) ".
  14. Il résulte des dispositions du 1 de l'article 1649 quater 0 B bis du code général des impôts, éclairées par les travaux préparatoires à la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 que le législateur a entendu édicter une règle d'assiette propre à l'impôt sur le revenu, laquelle subordonne la présomption ainsi instituée à des constatations de faits opérées permettant d'établir qu'une personne a eu la libre disposition d'une somme d'argent, produit direct d'une des infractions visées au 2 de cet article. Cette présomption établie peut être combattue par tout moyen.
  15. Il résulte de l'instruction que M. F... n'a pas souscrit de déclaration de revenus pour l'année
  16. Lors de la perquisition effectuée à son domicile situé à Plusquellec le 2 septembre 2017 dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte à la suite d'informations communiquées par les autorités américaines aux autorités judiciaires françaises, ont été saisies outre d'importante quantités de stupéfiants, des sommes en liquide conditionnées et dissimulées à différents endroits de son domicile. Ces constatations de faits, opérées dans le cadre d'une enquête préliminaire et transmises à l'administration fiscale après exercice d'un droit de communication en application des dispositions de l'article L 82C et L.101 du livre des procédures fiscales, permettent d'établir une présomption de libre disposition d'une somme d'argent, produit direct d'un trafic de drogue, alors que M. F... venait d'être arrêté en raison de son implication dans un réseau de trafic de stupéfiants.
  17. Si pour renverser cette présomption, M F... a fait valoir que la somme de 52 000 euros mise sous scellés lors de la perquisition du 2 septembre 2017 est sans rapport avec le trafic de stupéfiants pour lequel il a été interpellé aux Etats-Unis et qu'une partie de cette somme est relative à des retraits en espèces réalisés en 2017 et ne correspond pas à des revenus, il n'en justifie pas. De même, la circonstance que l'avocat du requérant ait été destinataire d'un courriel d'un confrère précisant qu'il n'y a pas eu de condamnation pénale en France n'est pas suffisant pour renverser la présomption établie et pour démontrer l'absence de disposition d'une somme d'argent, produit direct d'un trafic de drogue.
  18. Il résulte de tout ce qui précède que la ministre des comptes publics est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a réduit les bases d'imposition de M. et Mme F... à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales de la somme de 52 000 euros. Les conclusions de M F... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes est annulé en tant qu'il a réduit les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales de M. et Mme F..., au titre de l'année 2017, de 52 000 euros. Article 2 : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et pénalités de M. et Mme F... au titre de l'année 2017, pour un montant total de 24 662 euros sont remises à leur charge. Article 3 : Les conclusions de M. F... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la ministre des comptes publics et à M. A... F.... Délibéré après l'audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient : - M. Quillévéré, président de chambre, - M. Derlange, président assesseur, - M. Viéville, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre
  19. Le rapporteur S. VIÉVILLELe président G. QUILLÉVÉRÉ La greffière A. MARCHAIS La République mande et ordonne la ministre des comptes publics en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 25NT0089602

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.