Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Europan demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 1er octobre 2025 relatif à la création d'un programme public national de recherche, essai et expérimentation dans les domaines de l'architecture, de l'urbanisme et du paysage dénommé " Europan ", pris conjointement par la ministre de la culture et le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur le recours en annulation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de statuer ce que de droit sur les dépens. Elle soutient que : - le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort ; - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, l'arrêté contesté désorganise profondément son activité et menace la pérennité du concours Europan 18 en France, en deuxième lieu, il porte atteinte à ses droits privatifs en ce que, alors qu'elle est titulaire de la marque de l'Union européenne " EUROPAN " pour des services d'organisation de concours d'architecture et d'urbanisme, il institue un programme public national utilisant de manière systématique la dénomination " Europan " pour des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, il organise l'usage de ce signe par un organisme public dans tous ses actes et supports et il entretient une confusion dans l'esprit des collectivités et des professionnels entre le programme qu'il crée et le concours Europan historique et, en dernier lieu, ces atteintes s'aggravent à mesure que le programme se déploie et ne pourront être réparées que difficilement ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté ; - il est entaché d'incompétence en ce qu'il organise l'usage par un organisme public d'un signe identique à la marque de l'Union européenne " EUROPAN " alors que la détermination de conditions d'exercices des droits privatifs issus d'une marque de l'Union européenne relève du seul règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; - il est entaché d'un détournement de pouvoir en ce qu'il utilise le mécanisme prévu par les articles R. 2172-33 et R. 2172-34 du code de la commande publique pour reconfigurer l'activité qu'elle assume au profit d'un organisme public dans le but de s'approprier son nom, sa notoriété et son réseau ; - il porte une atteinte grave et disproportionnée à la liberté d'association dès lors que, d'une part, il la prive de toute possibilité de poursuivre, dans le cadre français, l'objectif pour lequel elle a été créée et, d'autre part, il la dépossède de son rôle de structure nationale ; - il est entaché d'illégalités en ce que, en premier lieu, il institue un régime permettant l'usage par un organisme public d'un signe identique à la marque de l'Union européenne dont elle est titulaire sans que soient prévu le recueil de son consentement ou un mécanisme de respect de ses droits exclusifs, en méconnaissance des exigences résultant du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017, en deuxième lieu, en utilisant le signe distinctif par lequel elle est identifiée depuis plus de trente ans sans justification et dans un secteur identique, il porte une atteinte disproportionnée aux intérêts légitimes attachés à cette dénomination, en méconnaissance du principe de sécurité juridique et de la liberté d'entreprendre et, en dernier lieu, il provoque, par le choix de la dénomination officielle " Europan ", une confusion avec son nom de domaine " europan-euroe.eu " sans motif d'intérêt général spécifique ni mesure d'accompagnement, en méconnaissance des principes de sécurité juridique et de bonne information du public ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il porte des atteintes graves à son droit de marque, à sa liberté d'association ainsi qu'à ses droits sur sa dénomination sociale et son nom de domaine alors qu'il existait des solutions moins intrusives pour atteindre son objectif. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution ; - le règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; - le code de la commande publique ; - le code de la propriété intellectuelle ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.