Vu la procédure suivante : Mme H... E..., agissant en son nom et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs C..., D..., B..., A... et F..., a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de transmettre les chiffres dont il se prévaut pour justifier d'un refus de prise en charge et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui indiquer une solution d'hébergement stable, pérenne et adaptée, susceptible de l'accueillir, dans un délai de 24 heures, sous astreinte de cent euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2521517 du 9 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 et 18 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme G... E... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de lui proposer ainsi qu'à ses enfants un hébergement pérenne, adapté et assorti d'un accompagnement social conforme aux articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles, sans délai, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'en premier lieu, elle une mère isolée avec cinq enfants mineurs en situation régulière, en deuxième lieu, elle vit à la rue en plein hiver et est sans solution d'hébergement malgré le versement d'aides sociales et, en dernier lieu, la scolarisation, le bien-être et le développement des enfants sont fortement affectés ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'hébergement d'urgence en ce que, d'une part, elle se trouve en situation de vulnérabilité en tant que mère isolée accompagnée de cinq enfants et, d'autre part, elle est dans une situation de détresse caractérisée au sens de l'article L. 342-5-2 du code de l'action sociale et des familles ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la dignité dès lors que le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui proposer un logement, à elle et sa famille, alors qu'ils sont en situation de détresse caractérisée ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de l'enfant dès lors que ses cinq enfants mineurs se trouvent à la rue faute de proposition d'hébergement d'urgence ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'accès à l'éducation et à l'instruction en ce que la scolarité de ses enfants se trouve affectée ; - c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a considéré qu'il n'y avait pas de carence caractérisée de l'Etat en matière d'hébergement d'urgence dès lors qu'en premier lieu, la preuve de saturation du dispositif d'hébergement d'urgence de la Loire-Atlantique n'a pas été apportée par l'administration, en deuxième lieu, les prises en charge passées n'étaient ni pérennes, ni adaptées et ni assorties d'un accompagnement social de sorte qu'elles sont inopérantes pour écarter la carence caractérisée de l'Etat, en troisième lieu, la famille est placée dans une situation de vulnérabilité particulière en ce que, premièrement, elle est composée de cinq enfants mineurs, deuxièmement, ils bénéficient du statut de réfugié et, troisièmement, ils sont à la rue dans des conditions climatiques menaçant leur intégrité physique, en quatrième lieu, il n'a pas procédé à la vérification de l'adaptation de la prétendue proposition de logement du 10 juin 2025 eu égard à l'intérêt supérieur des enfants et à la continuité de leur scolarité, en cinquième lieu, elle est sans solution d'hébergement, les aides sociales qu'elle perçoit ne lui permettant pas de se loger par ses propres moyens et l'existence d'un hypothétique soutien familial ne permettant pas d'écarter la carence de l'Etat. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2025, la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient que la requête est dépourvue d'objet du fait de la proposition d'orientation faite le 18 décembre à Mme G... E... et ses enfants et de l'engagement à ce que cette famille soit maintenue dans l'hébergement proposé jusqu'à ce qu'une nouvelle orientation adaptée à leur situation et à leurs besoins puisse leur être proposée. Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme G... E..., et, d'autre part, la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement ; Ont été entendus lors de l'audience publique du 18 décembre 2025, à 15 heures : - Me de Mecquenem, avocate au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocate de Mme G... E... ; - le représentant de Mme G... E... ; - la représentante de la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement ; à l'issue de laquelle le juge des référés a reporté la clôture de l'instruction au vendredi 19 décembre 2025 à 15 heures, puis à 17 heures le même jour ; Vu le mémoire enregistré le 19 décembre 2025 par lequel la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient qu'un accompagnement social sera apporté à la requérante, avec une rencontre très prochaine par l'équipe mobile sociale. Vu le mémoire enregistré le 19 décembre 2025 par lequel Mme G... E... maintient ses conclusions. Il soutient que l'hébergement proposé est à une distance excessive du lieu de scolarisation des enfants et que l'accompagnement social n'est pas assuré. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.