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Conseil d'État, 4ème chambre, 497254

Vu la procédure suivante : M. B... A... a porté plainte contre M. C... D... devant la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l'ordre des médecins. Par une décision du 8 juillet 2022, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. D... la sanction de l'avertissement. Par une décision du 27 juin 2024, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel formé par M. D... contre cette décision. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 août et 27 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. D... et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ; Considérant ce qui suit :

  1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que dans le cadre d'un litige opposant la société Chauffage Rationnel Applications Modernes (CRAM) à M. A..., son ancien salarié, devant le tribunal judiciaire de Caen quant au caractère professionnel de l'affection dont ce dernier souffrait, cette société a mandaté M. D..., médecin qualifié spécialiste en médecine générale, afin qu'il délivre " un avis technique et médical sur l'origine professionnelle de la pathologie de M. A... ". M. D... a adressé, le 12 janvier 2020, au conseil de la société CRAM un courrier lui faisant part de son analyse quant à l'origine de la pathologie affectant M. A.... Celui-ci a porté plainte devant la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l'ordre des médecins contre M. D.... Par une décision du 8 juillet 2022, la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l'ordre des médecins a infligé à M. D... la sanction de l'avertissement. Ce dernier se pourvoit en cassation contre la décision du 27 juin 2014 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté son appel formé contre cette décision.
  2. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, pour juger que M. D... avait méconnu le secret médical protégé par l'article R.4127-4 du code de la santé publique, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a relevé qu'en procédant à l'analyse des pièces qui lui étaient soumises par son client, l'employeur de M. A..., et en rédigeant un rapport portant sur l'état de santé de celui-ci et sur l'origine de l'affection dont il souffre, M. D... avait lui-même produit des informations médicales concernant M. A..., couvertes par le secret médical et qu'il ne pouvait dès lors communiquer à des personnes ne faisant pas partie de l'équipe de soins de M. A... qu'avec le consentement préalable de l'intéressé. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins aurait commis une erreur de droit en lui reprochant d'avoir fait état de pièces médicales que M. A... avait lui-même transmises dans le cadre de la procédure judiciaire l'opposant à son employeur, faute pour la chambre de s'être fondée sur un tel motif.
  3. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. D... doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. D... est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C... D... et à M. B... A.... Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.