Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 10 janvier 2025, confirmée le 6 février 2025, par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi Paris Ney a décidé la récupération d'un indu d'allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant de 5 051,26 euros pour la période de février à juin
- Par une ordonnance n° 2506441 du 25 avril 2025, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Par une ordonnance n° 25PA02064 du 26 mai 2025, enregistrée le 27 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 30 avril 2025 au greffe de cette cour, présenté par M. B.... Par ce pourvoi et par un nouveau mémoire, enregistré le 1er juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 25 avril 2025 du président du tribunal administratif de Paris ; 2°) de mettre à la charge de l'opérateur France Travail et de l'Etat la somme de 5 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Elise Barbé, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. B... ; Considérant ce qui suit :
- Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 10 janvier 2025, confirmée le 5 février 2025, le directeur de l'agence France Travail Paris Ney a réclamé à M. B... un indu d'allocation d'aide au retour à l'emploi de 5 051,26 euros pour la période de février à juin
- Par une ordonnance du 25 avril 2025, dont M. B... demande l'annulation, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
- Il résulte des dispositions combinées des articles L. 5424-1 et L. 5424-2 du code du travail que l'Etat assure lui-même la charge et la gestion de l'allocation d'assurance-chômage et qu'il peut en confier la gestion à Pôle emploi, devenu l'opérateur France Travail, par convention conclue avec cet établissement pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage.
- Relèvent de la compétence de la juridiction administrative les litiges relatifs à l'ouverture du droit à l'allocation d'assurance-chômage, notamment à l'allocation de retour à l'emploi, à son versement ou à sa récupération en cas d'indu, quand ils opposent un agent public, privé de son emploi, soit à l'Etat, soit à Pôle emploi, devenu l'opérateur France Travail, dans les cas où l'Etat a confié à cet organisme la gestion de cette allocation. En jugeant qu'il n'appartenait qu'au juge judiciaire de connaître du litige portant sur la contestation de l'indu d'allocation de retour à l'emploi mis à la charge de M. B..., alors qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que celui-ci avait été précédemment agent contractuel de l'Etat et que ses employeurs successifs avaient assuré eux-mêmes la charge et la gestion de l'allocation d'assurance-chômage ou en avaient confié la gestion à Pôle emploi, le président du tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit.
- Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, M. B... est fondé à demander pour ce motif l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque.
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'opérateur France Travail une somme de 1 500 euros à verser à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du 25 avril 2025 du président du tribunal administratif de Paris est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Paris. Article 3 : L'opérateur France Travail versera à M. B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et à l'opérateur France Travail. Délibéré à l'issue de la séance du 4 décembre 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Julien Boucher, conseiller d'Etat et Mme Elise Barbé, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 30 décembre
- La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Elise Barbé Le secrétaire : Signé : M. Hervé Herber