Vu la procédure suivante : M. B... A... a, d'une part, formé opposition devant le tribunal administratif de Rennes à la contrainte émise à son encontre le 31 mars 2023 par Pôle emploi aux fins de recouvrement d'une somme de 49 095 euros correspondant à un indu d'allocation de solidarité spécifique constitué sur la période du 23 mai 2010 au 30 septembre 2018 et, d'autre part, demandé la décharge de la totalité de la somme réclamée. Par un jugement n° 2303018 du 20 juin 2025, le tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juillet et 13 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'opérateur France Travail la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Elise Barbé, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de M. A... ; Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
- Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. A... soutient que : - le tribunal administratif a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant le moyen tiré de l'illégalité de la contrainte en raison de l'illégalité de la mise en demeure, faute pour celle-ci de comporter, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, le nom, le prénom et la signature de son auteur ; - il a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article R. 5426-19 du code du travail en jugeant qu'il ne pouvait pas contester le bien-fondé de l'indu qui lui était réclamé en l'absence de recours contentieux contestant la décision de récupération de l'indu d'allocation de solidarité spécifique ; - il a inexactement qualifié les faits de l'espèce en estimant que Pôle emploi n'avait commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité dès lors que la décision de récupération de l'indu d'allocation de solidarité spécifique était intervenue dans le délai de prescription fixé par l'article 2224 du code civil ; - il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en retenant l'absence de caractère direct et certain du lien de causalité entre la faute commise par Pôle emploi et le préjudice qu'il estime avoir subi.
- Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il se prononce sur l'opposition à la contrainte émise le 31 mars 2023 par Pôle emploi. En revanche, aucun moyen n'est de nature à permettre l'admission des conclusions du pourvoi dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il se prononce sur les conclusions recherchant la responsabilité de Pôle emploi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. A... qui sont dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il se prononce sur son opposition à la contrainte émise le 31 mars 2023 par Pôle emploi sont admises. Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A... n'est pas admis. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée à l'opérateur France Travail. Délibéré à l'issue de la séance du 4 décembre 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Julien Boucher, conseiller d'Etat et Mme Elise Barbé, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 30 décembre
- La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Elise Barbé Le secrétaire : Signé : M. Hervé Herber