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Conseil d'État, 4ème chambre, 508118

Vu les procédures suivantes : Le médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical des Ardennes, a porté plainte contre Mme A... B... devant la chambre disciplinaire de première instance de Grand-Est de l'ordre des médecins. Par une décision du 13 octobre 2023, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à Mme B... la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de deux ans, dont dix-huit mois assortis du sursis. Par une décision du 10 juillet 2025, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté les appels formés, d'une part, par Mme B... et, d'autre part, par le médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical des Ardennes contre cette décision. 1° Sous le n° 508118, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre et 26 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge du médecin-conseil, chef de l'échelon local du service médical des Ardennes la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° Sous le n° 508591, par une requête, enregistrée le 26 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'ordonner, en application de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution de la même décision du 10 juillet 2025 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins ; 2°) de mettre à la charge du médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical des Ardennes la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Villette, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Leduc, Vigand, avocat de Mme B... et à SELAS Froger et Zajdela avocat de médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical des Ardennes ; Considérant ce qui suit :

  1. Le pourvoi par lequel Mme B... demande l'annulation de la décision du 10 juillet 2025 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins et sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision sont dirigés contre la même décision. Il y a lieu d'y statuer par une seule décision.
  2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. "
  3. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'elle attaque, Mme B... soutient qu'elle est entachée : - d'insuffisance de motivation en ce qu'elle s'abstient de qualifier les fautes professionnelles retenues ; - d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit, d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle retient que la seule brièveté des consultations caractérise un manquement à l'obligation d'assurer des soins de qualité résultant des articles R. 4127-32 et R. 4127-33 du code de la santé publique ; - d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle juge qu'elle a méconnu les dispositions de l'article R. 4127-29 du code de la santé publique interdisant les fraudes et abus de cotation ; - d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle juge que le recours à des " patients ressources " au sein de son cabinet constitue une faute disciplinaire ; - d'insuffisance de motivation et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle retient une méconnaissance des exigences issues de l'article R. 4127-49 du code de la santé publique faute d'avoir respecté dans son cabinet les recommandations sanitaires édictées lors de la pandémie de COVID-
  4. Elle soutient en outre que la sanction infligée est hors de proportion avec les fautes qui lui sont reprochées.
  5. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
  6. Le pourvoi formé par Mme B... contre la décision du 10 juillet 2025 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins n'étant pas admis, les conclusions qu'elle présente aux fins de sursis à exécution de cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
  7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... une somme de 3 000 euros à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de ce même article font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par Mme B... à l'encontre de la caisse primaire d'assurance-maladie des Ardennes, qui n'est pas, dans l'instance enregistrée sous le n° 508591, la partie perdante. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B... n'est pas admis. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 10 juillet 2025 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins. Article 3 : Mme B... versera une somme de 3 000 euros à la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et à la caisse primaire d'assurance-maladie des Ardennes. Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.