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CAA de TOULOUSE, 4ème chambre élargie, 25TL00596

Vu les procédures suivantes : Procédures contentieuses antérieures : Sous le n° 2303544, l'association France Nature Environnement Midi-Pyrénées, l'association Agir pour l'environnement, l'association les Amis de la Terre Midi-Pyrénées, l'association pour la taxation des transactions financières pour l'aide aux citoyens du Tarn, l'association Groupe national de surveillance des arbres, l'association Nature en Occitanie, l'association Union protection nature environnement du Tarn, l'association Village action durable, la commune de Teulat, la fédération syndicale Confédération paysanne, la fédération syndicale Confédération paysanne de la Haute-Garonne, la fédération syndicale Confédération paysanne Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon, la fédération syndicale Confédération paysanne du Tarn ainsi que la société Atelier Missègle et Atelier Joly ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté conjoint du 1er mars 2023 par lequel les préfets de la Haute-Garonne et du Tarn ont délivré à la société Atosca une autorisation au titre de l'article L. 181-1 du code de l'environnement en vue de la réalisation des travaux de la liaison autoroutière entre Verfeil et Castres, dite A

  1. Sous le n° 2304976, l'association la Renaissance du château de Scopont a également demandé au même tribunal d'annuler cet arrêté du 1er mars 2023 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé à son encontre. Sous le n° 2305322, la société civile immobilière du château de Scopont, la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, dite Sites et Monuments, et la société archéologique du Midi de la France ont également demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler cet arrêté du 1er mars 2023 ainsi que les décisions implicites de rejet de leurs recours gracieux formés à son encontre. Par un jugement nos 2303544, 2304976 et 2305322 du 27 février 2025, le tribunal administratif de Toulouse, après avoir joint les trois demandes, a annulé l'arrêté des préfets de la Haute-Garonne et du Tarn du 1er mars 2023 ainsi que les décisions implicites de rejet des recours gracieux formés par l'association Renaissance du château de Scopont, la société civile immobilière du château de Scopont et l'association Sites et Monuments et a mis à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à l'association France Nature Environnement Midi- Pyrénées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sous le n° 2303830, l'association France Nature Environnement Midi-Pyrénées, l'association Agir pour l'environnement, l'association Amis de la terre Midi-Pyrénées, l'association pour la taxation des transactions financières pour l'aide aux citoyens du Tarn, l'association Groupe national de surveillance des arbres, l'association Nature en Occitanie, l'association Union protection nature environnement du Tarn, l'association Village action durable, la commune de Teulat, la fédération syndicale Confédération paysanne, la fédération syndicale Confédération paysanne de la Haute-Garonne, la fédération syndicale Confédération paysanne Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon, la fédération syndicale Confédération paysanne du Tarn, la société Atelier Missègle et Atelier Joly et M. A... C... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 2 mars 2023 délivrant à la société des Autoroutes du Sud de la France une autorisation, au titre de l'article L. 181-1 du code de l'environnement, pour la mise à deux fois deux voies de l'A680 entre Castelmaurou et Verfeil. Par un jugement n° 2303830 du 27 février 2025, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté du 2 mars 2023 du préfet de la Haute-Garonne et a mis à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à l'association France nature environnement Midi-Pyrénées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédures devant la cour : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 25TL00596 les 21 mars et 2 octobre 2025, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche demande à la cour d'annuler le jugement nos 2303544, 2304976 et 2305322 du 27 février 2025 et le jugement n° 2303830 rendu le même jour par le tribunal administratif de Toulouse. Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges, pour prononcer l'annulation de l'arrêté des préfets de la Haute-Garonne et du Tarn du 1er mars 2023 et de l'arrêté du 2 mars 2023 du préfet de la Haute-Garonne, ont estimé que le projet autoroutier en litige ne répondait pas à une raison impérative d'intérêt public majeur justifiant l'octroi d'une dérogation à l'interdiction de porter atteinte aux espèces protégées en application de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ; - le projet permettra la construction d'une infrastructure de transport structurante sur le temps long en désenclavant et en développant le bassin de Castres-Mazamet et en assurant une connexion avec d'autres infrastructures structurantes de la métropole toulousaine ; - les bénéfices du projet en termes d'aménagement du territoire, de désenclavement et de sécurisation ont notamment été consacrés par le législateur et ont constitué un élément déterminant de la décision par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté le recours contre la déclaration d'utilité publique de ce projet autoroutier ; - le législateur a consacré les bénéfices du projet en litige dans la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 dès lors que ce projet est identifié parmi les quatre projets prioritaires à engager dans les cinq ans et qu'il permettra de réduire les inégalités territoriales en renforçant l'accessibilité des villes moyennes et des territoires mal connectés aux métropoles et de renforcer les transports du quotidien, notamment via l'amélioration de la qualité et de la sécurité des réseaux routiers ; - si le projet est qualifié de prioritaire au titre de la législation routière, reconnu d'utilité publique au titre de la législation sur l'expropriation ou retenu parmi les projets d'envergure nationale et européenne au titre de la législation sur l'artificialisation des sols, il apparaît difficile, comme l'ont fait les premiers juges, d'écarter ces éléments au seul motif qu'ils interviennent dans le cadre de législations distinctes ; - ce projet s'inscrit dans les objectifs 2.2 et 2.4 du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires de la région Occitanie visant à garantir le désenclavement des territoires et la promotion d'un maillage en territoire d'équilibre et de centralités locales ; - le projet répond à l'objectif de polarisation du développement et de confortement des bassins de vie de l'InterSCOT du Grand Bassin Toulousain ; il est intégré dans les plans locaux d'urbanisme intercommunaux Sor et Agout, Lauragais et Revel et Sorézois ainsi que dans le schéma de cohérence territoriale Autan Cocagne ; - le projet vise au désenclavement du bassin de Castres-Mazamet par son développement économique et démographique ; - à l'échelle de la région Occitanie, le bassin de Castres-Mazamet est le seul qui n'est pas relié à la métropole toulousaine dans des conditions satisfaisantes de confort et de sécurité et la réalisation de la liaison autoroutière entre Castres et Toulouse permet de réduire le temps de parcours à 43 minutes contre environ 70 minutes sans aménagement, ce qui est un gain de temps significatif ; - cette liaison permet de remédier à ce déséquilibre en favorisant un accès plus rapide et plus fiable aux grands équipements publics régionaux (hôpitaux, aéroport international de Toulouse Blagnac, universités et grandes écoles, équipements culturels et récréatifs, grands équipements commerciaux) ; - l'analyse des données de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) permet d'identifier un décrochage démographique du bassin Castres-Mazamet par rapport aux agglomérations comparables d'Occitanie ; il convient de prendre en compte, sur le long terme, la tendance structurelle des mouvements de population ; - l'évolution du nombre d'emplois dans le bassin de Castres-Mazamet est également défavorable dès lors que les actifs locaux ont diminué de 4,3 % et que le nombre d'emplois a reculé de 1,5 % entre 2008 et 2018 ; - la liaison autoroutière Castres-Toulouse est favorable au développement économique du bassin Castres-Mazamet en améliorant l'accessibilité du sud du Tarn par une infrastructure adaptée ; - le projet permettra d'améliorer la sécurité de la liaison et celle des riverains au niveau de la route nationale 126 (RN 126) ; il induit également un gain de temps de trajet significatif estimé entre 23 et 29 minutes et jusqu'à 35 minutes en heure de pointe ; - le projet participe à l'amélioration du cadre de vie des riverains de la RN 126 s'agissant en particulier de la réduction drastique du trafic poids-lourds ; - les moyens soulevés par les intimés relatifs à la régularité de l'enquête publique, en particulier ceux soulevés par l'association Notre affaire à tous relatifs à l'absence d'information claire et accessible sur le projet, au refus par la commission d'enquête d'organiser des réunions publiques, à l'absence de possibilité de consulter le dossier dans la commune de Teulat et à l'absence de prise en compte des observations du public ne sont pas fondés ; - les pièces du dossier démontrent que plusieurs solutions alternatives ont été étudiées et qu'il n'existait pas d'autre solution alternative satisfaisante au tracé neuf autoroutier permettant de répondre aux objectifs du projet en ayant moins d'impact sur les espèces et les milieux ; - les mesures de compensation ont été déterminées à partir d'une méthode nationale d'évaluation, dont le guide n'a pas de valeur réglementaire ; la circonstance qu'il ne serait pas suivi à la lettre ne saurait avoir pour effet d'emporter illégalité de l'autorisation ; la seule considération que les 32 indicateurs n'ont pas été renseignés pour chaque site n'est pas de nature à remettre en cause l'étude réalisée et il est erroné de faire reposer l'équivalence fonctionnelle sur l'ensemble des indicateurs ; le projet respecte le ratio fonctionnel défini par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux en mettant en œuvre sa deuxième règle relative à l'exigence de compensation au moins à hauteur de 150 % de la surface perdue, le ratio étant ici de 246 % ; le maître d'ouvrage a privilégié restauration et réhabilitation des zones humides impactées au détriment de la renaturation afin de se conformer aux orientations du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, les sites de compensation ayant été choisis pour leur proximité et leurs caractéristiques physiques et écologiques ; la gestion de la compensation répond à une obligation de résultat et un comité de suivi des mesures a été mis en place pour assurer leur effectivité ; - aucune disposition n'interdit pas principe de cumuler des mesures de compensation ; les sites ont été identifiés à la suite d'études techniques comme propices à la restauration des zones humides ; le dossier détaille les modalités techniques de mise en œuvre de la mesure MC 15 pour l'ensemble des sites dont ceux mutualisés ; deux retours d'expérience assurent du caractère opérationnel de la mesure et l'arrêté d'autorisation fixe les prescriptions qui garantissent l'efficacité des mesures retenues. Par un mémoire en intervention, enregistré le 31 mars 2025, le département du Tarn, représenté par Me Courrech, demande à la cour : 1°) de déclarer recevable son intervention volontaire en demande ; 2°) de réformer le jugement nos 2303544, 2304976 et 2305322 et le jugement n° 2303830 rendus le 27 février 2025 par le tribunal administratif de Toulouse et de rejeter les demandes de première instance. Il soutient que : - son intervention volontaire en demande est recevable dès lors qu'il a intérêt à la réalisation de l'A69, compte-tenu des bénéfices qu'elle doit apporter à son territoire et dès lors qu'il s'est engagé à participer financièrement à la réduction du tarif du péage ; - les jugements sont entachés d'erreurs de droit et d'appréciation au regard de la notion de raison impérative d'intérêt public majeur ; - au regard de la jurisprudence du Conseil d'Etat, il n'est pas nécessaire de justifier de l'existence d'un besoin impérieux de réaliser le projet mais il convient de démontrer un besoin structurel et d'ordre général ; le projet doit répondre à un besoin sans pour autant qu'il réponde à une situation exceptionnelle, critique ou de tension particulière ; - l'existence d'une raison impérative d'intérêt public majeur doit être reconnue pour des projets répondant à des besoins impérieux et à des situations critiques mais également pour des projets d'intérêt public qui répondent à des besoins insuffisamment satisfaits localement, qui permettent le renforcement et l'amélioration des situations existantes, qui participent à la réalisation d'ambitions nationales et quand bien même à lui seul le projet ne permettrait pas de satisfaire totalement chacun des intérêts poursuivis ; - le juge national prend en compte l'intérêt général de l'opération, la programmation du projet, sa contribution à l'aménagement de l'espace public et sa dimension sociale, la sécurité publique, la réduction de temps de trajet, le confort des usagers et la fiabilité d'infrastructures, le désenclavement et l'amélioration des conditions de transport, la participation à une ambition nationale, l'amélioration de l'attractivité du territoire et le développement de son tissu économique, sans chercher à démontrer que le territoire concerné serait dans une situation particulièrement défavorable par rapport à ses voisins ; c'est par une erreur de droit que le tribunal a cru devoir analyser le projet comme devant répondre à une situation extrêmement critique ; - c'est également à tort que le tribunal a écarté les motifs d'ordre social, économique et de sécurité publique permettant de caractériser une raison impérative d'intérêt public majeur pour ce projet autoroutier. Par deux mémoires en intervention, enregistrés les 31 mars et 10 septembre 2025, la communauté de communes Sor et Agout et la communauté d'agglomération de Castres Mazamet, représentées par Me Courrech, demandent à la cour : 1°) de déclarer recevable leur intervention volontaire en demande ; 2°) de réformer le jugement nos 2303544, 2304976 et 2305322 et le jugement n° 2303830 rendus le 27 février 2025 par le tribunal administratif de Toulouse et de rejeter les demandes de première instance. Elles soutiennent que : - leur intervention volontaire en demande est recevable dès lors qu'elles ont intérêt à la réalisation de l'A69, compte-tenu des bénéfices qu'elle doit apporter à leurs territoires et dès lors qu'elles se sont engagées à participer financièrement à la réduction du tarif du péage et ont inscrit les sommes au budget ; - les jugements sont entachés d'erreurs de droit et d'appréciation au regard de la notion de raison impérative d'intérêt public majeur ; - au regard de la jurisprudence du Conseil d'Etat, il n'est pas nécessaire de justifier de l'existence d'un besoin impérieux de réaliser le projet nécessitant l'octroi d'une dérogation à l'interdiction de porter atteinte à des espèces protégées mais il convient de démontrer un besoin structurel et d'ordre général ; le projet doit répondre à un besoin sans pour autant qu'il réponde à une situation exceptionnelle, critique ou de tension particulière ; - l'existence d'une raison impérative d'intérêt public majeur doit être reconnue pour des projets répondant à des besoins impérieux et à des situations critiques mais également pour des projets d'intérêt public qui répondent à des besoins insuffisamment satisfaits localement, qui permettent le renforcement et l'amélioration des situations existantes, qui participent à la réalisation d'ambitions nationales et quand bien même à lui seul le projet ne permettrait pas de satisfaire totalement chacun des intérêts poursuivis ; - le juge national prend en compte l'intérêt général de l'opération, la programmation du projet, sa contribution à l'aménagement de l'espace public et sa dimension sociale, la sécurité publique, la réduction de temps de trajet, le confort des usagers et la fiabilité d'infrastructures, le désenclavement et l'amélioration des conditions de transport, la participation à une ambition nationale, l'amélioration de l'attractivité du territoire concerné et le développement de son tissu économique, sans chercher à démontrer que ce territoire serait dans une situation particulièrement défavorable par rapport à ses voisins ; c'est par une erreur de droit que le tribunal a cru devoir analyser le projet comme devant répondre à une situation extrêmement critique ; - c'est à tort que le tribunal a écarté les motifs d'ordre social, économique et de sécurité publique permettant de caractériser une raison impérative d'intérêt public majeur pour ce projet autoroutier ; - tout le projet de territoire du sud du Tarn a été conçu autour de l'autoroute projetée. Par un mémoire en intervention, enregistré le 31 mars 2025, la région Occitanie, représentée par Me Heymans, demande à la cour : 1°) de déclarer recevable son intervention volontaire en demande ; 2°) de prononcer l'annulation du jugement nos 2303544, 2304976 et 2305322 et du jugement n° 2303830 rendus le 27 février 2025 par le tribunal administratif de Toulouse et de rejeter les demandes de première instance. Elle soutient que : - son intervention en demande est recevable dès lors qu'elle justifie d'un intérêt à la réalisation de la liaison routière entre Castres et Toulouse au regard de son intervention en faveur du développement économique et de l'aménagement et de l'égalité des territoires conformément aux articles L. 4211-1 et L. 4221-1 du code général des collectivités territoriales ; - le bassin de vie Castres-Mazamet présente un décrochage démographique et économique par rapport aux autres agglomérations comparables en Occitanie ; - cette situation est liée à l'enclavement de ce bassin de vie qui n'est pas desservi par une infrastructure autoroutière et qui est en situation défavorable en termes de desserte ; - il n'existe pas de solution alternative à la desserte autoroutière du bassin de Castres-Mazamet, laquelle permettra de corriger les inégalités territoriales. Par un mémoire en intervention, enregistré le 2 avril 2025, la société par actions simplifiée Guintoli, représentée par Me Garancher, demande à la cour : 1°) de déclarer recevable son intervention ; 2°) de prononcer l'annulation du jugement nos 2303544, 2304976 et 2305322 du 27 février 2025 du tribunal administratif de Toulouse et de rejeter les demandes de première instance tendant à l'annulation de l'arrêté conjoint du 1er mars 2023 des préfets de la Haute-Garonne et du Tarn. Elle soutient que : - elle justifie d'un intérêt à intervenir dans la présente instance après avoir été intervenante en défense devant le tribunal administratif de Toulouse en sa qualité de membre et mandataire du groupement d'entreprises auquel la société Atosca a confié, par contrat du 12 avril 2022, la conception et la construction de la future liaison autoroutière A69 ; - le jugement entrepris est infondé et elle entend s'associer aux moyens développés par l'Etat et la société Atosca dans le cadre de leurs requêtes d'appel ; - les premiers juges ont commis une erreur de droit en ne tirant pas toutes les conséquences de l'inscription du projet de l'autoroute A69 dans le cadre de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités ; - pour le surplus, elle renvoie à ses écritures de première instance. Par un mémoire en intervention, enregistré le 14 mai 2025, la société anonyme Pierre Fabre et la société par actions simplifiée Pierre Fabre Finance, représentées par Me Destal, demandent à la cour de prononcer l'annulation du jugement nos 2303544, 2304976 et 2305322 et du jugement n°2303830 rendus le 27 février 2025 par le tribunal administratif de Toulouse et de rejeter les demandes de première instance tendant à l'annulation des arrêtés des 1er mars 2023 des préfets de la Haute-Garonne et du Tarn et 2 mars 2023 du préfet de la Haute-Garonne. Elles soutiennent que : - elles ont intérêt à intervenir à l'instance en raison de leur implantation locale sur le bassin de Castres-Mazamet, de leur engagement constant pour ce projet depuis plusieurs décennies, de leur investissement dans le projet par l'intermédiaire de la société Tarn Sud Développement dont la société Pierre Fabre Finance est l'actionnaire majoritaire et de l'impact du projet sur les activités du groupe qui génèrent notamment des flux logistiques substantiels par voie routière ; - elles s'associent aux conclusions et moyens de l'Etat ; le projet répond à une raison impérative d'intérêt public majeur de nature socio-économique ; le tribunal a commis une erreur d'appréciation en estimant le contraire en s'appuyant sur la considération que le bassin de Castres-Mazamet ne serait pas en situation de décrochage économique ; malgré une implantation historique, la situation d'enclavement du bassin de Castres-Mazamet a provoqué un déport progressif de certaines activités du groupe vers des localisations mieux desservies et les investissements substantiels réalisés sur les sites de Castres-Mazamet ont justement été décidés à raison du projet d'autoroute A69 ; la pérennité socio-économique du territoire est suspendue à la réalisation du projet et la réalisation par anticipation d'investissements motivés par la construction de l'A69, qui a induit un sursaut d'activité du bassin de Castres-Mazamet, démontre que l'infrastructure autoroutière répond à une raison impérative d'intérêt public majeur. Par un mémoire en intervention, enregistré le 8 septembre 2025, la chambre de commerce et d'industrie du Tarn, la chambre de commerce et d'industrie de région Occitanie, la chambre de métiers et de l'artisanat de région Occitanie Pyrénées-Méditerranée, la chambre d'agriculture du Tarn, l'association Via 81, le mouvement des entreprises de France Tarn, le mouvement des entreprises de France Occitanie, la confédération des petites et moyennes entreprises du Tarn, la confédération des petites et moyennes entreprises Occitanie, l'union des entreprises de proximité du Tarn et le syndicat des transporteurs routiers du Tarn, représentés par Me Pointeau, demandent à la cour : 1°) de déclarer recevable leur intervention volontaire en demande ; 2°) d'annuler les jugements nos 2303544, 2304976 et 2305322 et n° 2303830 rendus le 27 février 2025 par le tribunal administratif de Toulouse. Ils soutiennent que : - ils ont intérêt à intervenir à l'instance dès lors que les jugements attaqués portent atteinte aux intérêts qu'ils défendent ; - ils s'associent à la requête de l'Etat ; c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le projet ne répondait pas à une raison impérative d'intérêt public majeur alors qu'une étude de territoire conduite par la chambre de commerce et d'industrie du Tarn conclut que la mobilité reste un enjeu fort, que le territoire subit un enclavement qui limite son développement malgré la volonté des collectivités et acteurs locaux de lutter contre le déclin économique ; une autre étude a montré que l'agglomération de Castres-Mazamet se situe en dernière position sur 24 indicateurs comparée à dix autres agglomérations ; - l'A69 est l'occasion d'offrir au bassin de Castres-Mazamet et à la zone montagne du Tarn le chaînon manquant de son développement ; - dans la perspective de la mise en service de l'axe autoroutier, le comité de développement A69 a bâti un véritable projet de territoire et les bénéfices attendus de l'autoroute sont nombreux, en termes d'équité et d'aménagement du territoire, de visibilité de celui-ci, de fluidité du trafic poids-lourds, de dynamique démographique, de développement durable, de développement du secteur agricole et de compétitivité des entreprises ; un territoire ne peut maintenir son activité économique ou se développer sans infrastructure de mobilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2025, l'association France Nature Environnement Midi-Pyrénées, l'association Agir pour l'environnement, l'association les Amis de la Terre Midi-Pyrénées, l'association pour la taxation des transactions financières pour l'aide aux citoyens du Tarn, l'association Groupe national de surveillance des arbres, l'association Nature en Occitanie, l'association Union protection nature environnement du Tarn, l'association Village action durable, la commune de Teulat, la fédération syndicale Confédération paysanne, la fédération syndicale Confédération paysanne de la Haute-Garonne, la fédération syndicale Confédération paysanne Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon, la fédération syndicale Confédération paysanne du Tarn, la société Atelier Missègle et atelier Joly, la société civile immobilière du château de Scopont, l'association la Renaissance du château de Scopont, l'association sites et monuments, la société archéologique du midi de la France et M. A... C..., représentés par la SELARL Terrasse-Rover, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge respective de l'Etat, de la société Atosca et de la société des Autoroutes du Sud de la France une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : Sur la confirmation du jugement et l'absence de raison impérative d'intérêt public majeur attachée au projet : - la notion de raison impérative d'intérêt public majeur est d'interprétation stricte et renvoie à une exigence bien supérieure à l'utilité publique ; - la raison impérative d'intérêt public majeur d'un projet peut reposer sur la démonstration d'un impératif économique lorsque le territoire concerné est enclavé et que les besoins de déplacements ne sont pas satisfaits par les infrastructures existantes, d'un impératif sécuritaire en présence d'un trafic saturé ou de conditions particulièrement accidentogènes et d'un intérêt social qui, bien que ne pouvant justifier à lui seul la raison impérative d'intérêt public majeur peut appuyer l'appréciation globale du projet par l'amélioration de la qualité de vie des riverains ; - l'arrêt du Conseil d'Etat " société Batigère " ne consacre aucune évolution jurisprudentielle et aucun assouplissement des modalités d'examen de la raison impérative d'intérêt public majeur ; - la cour ne pourra reprendre le raisonnement des juges du sursis à exécution sans commettre d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; - le bassin de Castres-Mazamet ne peut être regardé comme étant en situation d'enclavement ; ce bassin de vie bénéficie d'un accès aux grandes infrastructures de transport et dispose des gammes de services de proximité comprenant l'accès aux soins et aux établissements d'enseignement supérieur et de formation ; - ce bassin de vie ne présente pas de décrochage démographique ou économique et la recherche d'une équité territoriale ne suffit pas à établir l'existence d'une raison impérative d'intérêt public majeur justifiant l'octroi d'une dérogation au titre des espèces protégées ; - eu égard à la dynamique démographique du bassin, à l'indice de jeunesse de Castres-Mazamet, au taux de dépendance économique, aux taux d'activité et d'emploi, aux indicateurs fiscaux et sociaux, aucune tension particulière ne justifie le caractère impératif du projet ; - il n'est pas justifié que le projet de liaison autoroutière entre Castres et Toulouse aura un effet structurant pour le territoire concerné alors que les études socio-économiques montrent qu'il n'y a pas d'effet mécanique d'une infrastructure de transport sur le développement d'un territoire et qu'existe un risque de métropolisation ; l'Etat et ses concessionnaires ne démontrent pas les effets bénéfiques attendus de cette infrastructure routière sur le développement du bassin de vie Castres-Mazamet ; - ce projet autoroutier n'est pas intégré dans un projet de territoire ; - les bénéfices attendus en termes de mise en sécurité des usagers et des riverains de la RN 126 ne sont pas démontrés au regard du caractère seulement relativement accidentogène de cette voie ; l'itinéraire de substitution ne présente pas les mêmes conditions de sécurité et de confort que celles actuellement offertes par la RN 126 ; - le report de trafic attendu est irréaliste et le coût élevé du péage relativise encore l'effet de " captage " du trafic de la RN 126 ; Sur l'effet dévolutif de l'appel : Sur l'absence de recherche d'autres solutions alternatives plus satisfaisantes : - il n'y a pas eu de recherche de solutions alternatives au regard de l'objectif aujourd'hui affiché de confortement économique ; - aucune solution alternative au projet de liaison autoroutière n'a été recherchée depuis 1994 ; la commission d'enquête parlementaire a permis d'établir que cette option autoroutière n'a jamais fait l'objet d'une remise en cause sérieuse ; depuis que le maître d'ouvrage a rendu publique le 25 juin 2010, sa décision de retenir la mise à deux fois deux voies sous forme d'autoroute, les études d'alternatives n'ont plus porté que sur les variantes de fuseaux de l'autoroute ; - l'alternative ferroviaire à l'A69 n'a pas fait l'objet d'une analyse sérieuse et le dossier ne présente aucune analyse du renforcement et de la modernisation du réseau ; les instances indépendantes consultées ont pointé cette faiblesse et la commission d'enquête parlementaire a conforté cette démonstration alors que cette alternative est viable et préférable ; - la poursuite de l'aménagement alternatif de l'itinéraire existant entre Toulouse et Castres constitue une alternative satisfaisante au projet de liaison autoroutière en litige avec un moindre impact environnemental ; il appartenait au concessionnaire de démontrer que l'aménagement de la RN 126 n'était pas en mesure de remplir cet objectif ; l'opportunité financière offerte par la concession ou les lenteurs procédurales attachées au renforcement de la RN 126 ne sauraient justifier d'avoir écarté une solution tout aussi satisfaisante et moins attentatoire à la biodiversité ; - la seconde condition prévue à l'article L. 411-2 du code de l'environnement pour accorder une dérogation au titre des espèces protégées n'est ainsi pas remplie ; Sur l'insuffisance des mesures compensatoires : - les mesures compensatoires prévues pour les zones humides sont insuffisantes en raison de l'absence d'équivalence fonctionnelle, de l'insuffisance du diagnostic initial, de la méconnaissance des orientations du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, de l'insuffisance de la mesure MC 15 et de l'impossible mutualisation des zones de compensation ; - l'absence d'équivalence fonctionnelle est démontrée, en l'espèce, pour l'ensemble des entités impactées et compensées et entité par entité, en raison d'un nombre d'indicateurs étudiés insuffisant pour présenter une étude objective, d'un nombre d'indicateurs présentant une équivalence fonctionnelle insuffisant et de l'application d'un ratio de compensation 1/1 ; le pétitionnaire a présenté un diagnostic volontairement imprécis de l'équivalence fonctionnelle pour chaque entité ; - il est impossible de mutualiser des zones de compensation " zone humide " et des zones de compensation " inondation " ; 22,21 hectares sont concernés par cette mutualisation, estimée inefficace et même contre-productive par la commission locale de l'eau du schéma d'aménagement et de gestion des eaux Agout, dans un avis du 26 juin 2022, laquelle a conclu qu'il convenait de ne pas intégrer les surfaces décaissées comme surfaces de compensation des zones humides, un expert étant parvenu à cette même conclusion ; - amputée de 40 %, la surface compensée ne représente plus que 18,22 hectares en sorte que le pétitionnaire ne satisfait plus au ratio surfacique de compensation à hauteur de 150 % prévu par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Adour-Garonne ; l'arrêté méconnaît l'obligation de résultat de l'article L. 163-1 du code de l'environnement ; Sur les autres moyens de nature à confirmer la solution retenue par le tribunal administratif : - dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, il est renvoyé aux autres moyens soulevés dans la demande d'annulation des autorisations environnementales, tirés notamment de l'irrégularité de l'enquête publique, de l'insuffisance substantielle de l'étude d'impact actualisée, de l'illégalité de l'autorisation environnementale en tant qu'elle vaut absence d'opposition au titre du régime d'évaluation des incidences Natura 2000, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 350-3 du code de l'environnement, de l'insuffisance substantielle des mesures compensatoires relatives aux espèces protégées, de l'incompatibilité du projet avec les objectifs de préservation et de restauration des trames vertes et bleues, de l'illégalité de l'autorisation en tant qu'elle vaut enregistrement de deux centrales d'enrobages à chaud d'enrobés bitumineux et de l'incompatibilité du projet avec le plan de gestion des risques d'inondation et la méconnaissance de l'article L. 211-1 du code de l'environnement, lesquels sont de nature à confirmer l'annulation prononcée par les premiers juges de ces autorisations ; - il est également renvoyé aux moyens de première instance soulevés dans l'intérêt de la société civile immobilière du château de Scopont, de l'association la Renaissance du château de Scopont et de l'association sites et monuments tirés de ce que l'arrêté est entaché d'incompétence au regard des articles L. 621-32 et L. 632-2 du code du patrimoine, du caractère insuffisant et erroné de l'étude d'impact, de l'irrégularité du rapport de la commission d'enquête, de ce que l'arrêté ne respecte pas le rayon de protection de 500 mètres autour du monument historique, de la méconnaissance des dispositions du 11° du II de l'article L. 181-3 du code de l'environnement, de celle des dispositions du I de l'article L. 181-3 du code de l'environnement, de la méconnaissance de l'objectif d'absence de perte nette de biodiversité, de celle des dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement en tant que l'arrêté ne comporte pas de dérogation relative à la Jacinthe de Rome, et de ce que le projet litigieux aurait dû faire l'objet d'un tracé alternatif, ainsi que l'a estimé l'architecte des bâtiments de France. Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 septembre et 13 octobre 2025, l'association Notre affaire à tous, représentée par Me Yzquierdo, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat et des sociétés des Autoroutes du Sud de la France et Atosca la somme totale de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens soulevés par les appelants relatifs à la régularité du jugement sont infondés ; le jugement a respecté le principe du contradictoire, contient les mentions obligatoires requises et est suffisamment motivé ; - la notion de raison impérative d'intérêt public majeur doit être entendue strictement et la réalisation d'un projet de cette nature doit être d'une importance telle qu'il puisse être mis en balance avec l'objectif de conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage poursuivis par la législation ; - l'analyse des données socio-économiques récentes montre que la dynamique de Castres est supérieure à celle d'autres villes moyennes ; le bassin de Castres-Mazamet ne saurait être considéré comme enclavé du point de vue de la démographie et de l'activité et il dispose déjà de réseaux de transports fonctionnels ; en l'absence d'état d'enclavement et de décrochage du bassin de Castres-Mazamet, le projet de liaison autoroutière entre Castres et Toulouse ne pouvait légalement donner lieu à l'octroi d'une dérogation au titre des espèces protégées ; la recherche d'une équité entre les territoires ne saurait justifier la création d'une autoroute ; - le projet en litige n'est susceptible que d'apporter de faibles bénéfices d'ordre social en l'absence de déficit démographique du bassin de Castres-Mazamet ; les recherches montrent l'absence d'automaticité entre création d'un équipement autoroutier et le développement territorial ; un tel équipement peut renforcer prioritairement les pôles d'activités les plus dynamiques au détriment des centres moins importants ; - les bénéfices attendus en termes de sécurité publique sont faibles alors que la RN 126, dans sa configuration actuelle et compte tenu des aménagements d'ores et déjà réalisés, ne présente qu'un caractère relativement peu accidentogène et que le projet présente un risque d'accroissement de l'accidentalité sur cette route nationale ; - le vice retenu par le tribunal n'est pas régularisable ; - la condition relative à l'absence de solution alternative satisfaisante n'est pas remplie ; il existe une solution alternative satisfaisante consistant en l'aménagement de la RN 126 ; le projet est celui d'une autoroute de confort ; le critère économique a conduit à écarter cette solution alternative en méconnaissance de la jurisprudence ; il apparaît évident que l'aménagement de la RN 126 aurait moins d'impact écologique que la création de l'autoroute A69 et le doublement des voies de l'autoroute A680 ; ni l'Etat, ni les concessionnaires n'apportent la preuve que l'aménagement de la RN 126 aurait un impact écologique plus important que la création de l'autoroute A69 et le doublement des voies de l'autoroute A680 ; l'examen des solutions alternatives est incomplet et biaisé et aurait dû être actualisé ; Sur les autres moyens soulevés en première instance : - elle s'associe aux moyens soulevés en première instance par l'association France nature environnement Midi-Pyrénées et autres devant le tribunal administratif de Toulouse tirés de l'irrégularité de l'enquête publique, de l'insuffisance de l'étude d'impact, de l'absence de recherche d'autres solutions satisfaisantes, de l'insuffisance des mesures compensatoires, de l'illégalité de l'autorisation environnementale en ce qu'elle vaut enregistrement de deux centrales d'enrobage à chaud d'enrobés bitumineux, de l'incompatibilité du projet avec le plan de gestion des risques d'inondation et de la méconnaissance de l'article L. 211-1 du code de l'environnement ; - la procédure au terme de laquelle ont été délivrées les autorisations en litige est irrégulière en l'absence de consultation de toutes les communes susceptibles d'être affectées par le projet ; l'article 7 de la Charte de l'environnement et les articles L. 181-10, R. 123-11, R. 181-38 du code de l'environnement ont été méconnus ; - cette procédure est également irrégulière pour avoir été conduite en méconnaissance des dispositions relatives à la démocratie environnementale concernant l'information et la participation du public au regard de la convention d'Aarhus ; les paragraphes 1, 4, 6, 8, 9 de l'article 6 de cette convention, qui sont d'application directe, ont été gravement méconnus ; - l'obligation constitutionnelle d'information et de participation du public ainsi que l'obligation interne de même portée garantie par l'article L. 123-1 du code de l'environnement, ont été méconnues ; - le public n'a pas pu bénéficier d'un accès à une information claire et accessible dans le cadre de l'enquête publique en raison de la complexité excessive de l'information mise à sa disposition ; - la procédure d'enquête est irrégulière en raison du refus de la commission d'enquête d'organiser des réunions d'information lors de l'enquête comme le prévoit l'article R. 123-17 du code de l'environnement ; - le dossier soumis à enquête n'a pas pu être accessible au public dans l'ensemble des communes choisies pour être des lieux de participation en méconnaissance de l'article L. 123-12 du code de l'environnement ; - la procédure est irrégulière en raison d'un défaut de participation effective du public résultant de l'absence de prise en compte des observations principales du public par l'autorité administrative compétente ; - il est impossible d'aménager les conséquences de l'annulation des autorisations environnementales litigieuses. Un courrier du 10 juin 2025 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du même code. Par une ordonnance du 15 octobre 2025, la clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée à effet immédiat, en application du dernier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 25TL00640 le 27 mars 2025 et le 29 septembre 2025, la société anonyme des Autoroutes du Sud de la France (ASF), représentée par Me Clément, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2303830 du 27 février 2025 du tribunal administratif de Toulouse ; 2°) de rejeter la demande de première instance tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2023 du préfet de la Haute-Garonne ; 3°) à défaut, de faire usage des pouvoirs de régularisation qu'elle tient de l'article L. 181-18 du code de l'environnement ; 4°) de mettre à la charge de l'association France nature environnement Midi-Pyrénées, et des autres parties en défense à ses côtés, et de l'association Notre affaire à tous une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement rendu par le tribunal administratif de Toulouse est irrégulier en raison de la méconnaissance du principe du contradictoire garanti par l'article L. 5 du code de justice administrative dès lors que le tribunal s'est fondé sur des éléments issus d'une procédure à laquelle elle n'était pas partie, à savoir la procédure relative à l'autoroute A69 ainsi que sur des éléments non soumis aux parties ; - le droit à un procès équitable prévu à l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a également été méconnu ; - le jugement est insuffisamment motivé contrairement à l'exigence posée par l'article L. 9 du code de justice administrative en ce qu'il n'a pas présenté les éléments de fait propres au projet de mise à deux fois deux voies de l'A680 et n'a pas répondu aux arguments relatifs à l'existence d'une raison impérative d'intérêt public majeur fondée sur des motifs de sécurité publique propres à ce projet ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le projet de mise à deux fois deux voies de l'autoroute A680 ne répondait pas à une raison impérative d'intérêt public majeur justifiant l'octroi d'une dérogation à l'interdiction de porter atteinte à des espèce protégées en application des dispositions du 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ; - en estimant que l'analyse de la condition relative à l'existence d'une raison impérative d'intérêt public majeur de l'autoroute A680 se confondait avec celle du projet de l'autoroute A69, le tribunal a commis une erreur de droit dès lors que ces projets sont matériellement et géographiquement distincts ; ces projets autoroutiers sont portés par deux sociétés différentes, font l'objet de contrats de concession qui leur sont propres, ont été déclarés d'utilité publique par des arrêtés distincts et ont nécessité le dépôt de deux demandes d'autorisation environnementale différentes ; alors même que l'évaluation environnementale a été menée de manière conjointe, ces projets ne constituent pas un projet global ; - la grille d'analyse de la raison impérative d'intérêt public majeur mise en œuvre par le tribunal est erronée en droit dès lors qu'il lui appartenait de mettre en balance l'intérêt poursuivi par le projet avec l'objectif de conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvage justifiant qu'il y soit dérogé ; s'agissant des différents intérêts pris en compte par le tribunal en matière sociale, économique et sécuritaire, il ne lui appartenait pas de déterminer quelle était la place relative du bassin de vie de Castres-Mazamet au regard d'un hypothétique classement des différents bassins de vie à proximité et de leurs besoins ; en recherchant uniquement si la situation actuelle du bassin de vie était la pire de la région, le tribunal s'est affranchi de l'obligation qui était la sienne de déterminer s'il existe un besoin non pourvu d'amélioration des performances sociales, économiques et sécuritaires au niveau de ce bassin de vie ; - le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation en jugeant que le projet de mise à deux fois deux voies de l'autoroute A680 ne répondait pas à une raison impérative d'intérêt public majeur ; une telle condition est remplie pour des raisons de sécurité publique qui sont propres à ce projet et sans lien avec les conditions de circulation sur la route nationale 126 (RN 126) ; - eu égard à l'appréciation commune de la raison impérative d'intérêt public majeur pour les deux projets autoroutiers de l'A680 et de l'A69, le tribunal ne pouvait écarter l'existence d'une raison impérative d'intérêt public majeur en dépit de motifs cumulés d'ordre sécuritaire, social et économique ; pour qu'une raison impérative d'intérêt public majeur soit caractérisée, il n'est pas exigé que le projet réponde à une situation d'une particulière gravité mais qu'il réponde à des besoins locaux non pourvus ; il existe des gains manifestes d'intérêt public sécuritaire, économique et social ; le tribunal n'a tiré aucune conséquence de la déclaration d'utilité publique du projet et du soutien du législateur à ce projet qu'il identifie comme prioritaire dans l'exposé des motifs de la loi d'orientation des mobilités ; - le tribunal a commis une erreur de droit en jugeant qu'il ne pouvait qu'annuler l'arrêté sans aménager les conséquences de cette annulation ; - l'existence d'une raison impérative d'intérêt public majeur sera confirmée dès lors que projet répond en matière de sécurité, en matière sociale et en matière économique à un besoin non pourvu au regard des critères pris en compte par la jurisprudence ; - la solution alternative à la mise à deux fois deux voies de l'A680 consistant à créer un tracé neuf a bien été étudiée ; après identification de la solution d'aménagement de l'existant, trois alternatives de tracé ont alors été analysées ; aucune des alternatives proposées par les opposants n'est pertinente comme alternative au projet de l'A680 ; la mise à deux fois deux voies de l'A680 aurait été nécessaire en cas de mise à deux fois deux voies de la RN 126 ; - le moyen des intimés tiré du caractère insuffisant des mesures compensatoires concerne exclusivement le projet d'A69 et n'est pas fondé ; - il est renvoyé aux écritures de première instance en ce qui concerne les moyens relatifs à la régularité de l'enquête publique, au caractère suffisant de l'étude d'impact, au maintien des populations d'espèces dans un état de conservation favorable, à la compatibilité du projet avec les objectifs de préservation et de restauration des trames vertes et bleues, à sa compatibilité avec le plan de gestion des risques d'inondation et le respect de l'article L. 211-1 du code de l'environnement. Par un mémoire en intervention, enregistré le 16 mai 2025, la société anonyme Pierre Fabre et la société par actions simplifiée Pierre Fabre Finance, représentées par Me Destal, demandent à la cour de prononcer l'annulation du jugement n° 2303830 du 27 février 2025 du tribunal administratif de Toulouse et de rejeter la demande de première instance tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2023 du préfet de la Haute-Garonne. Elles soutiennent que : - elles ont intérêt à intervenir à l'instance en raison de leur implantation locale sur le bassin de Castres-Mazamet, de leur engagement constant pour ce projet depuis plusieurs décennies, de leur investissement dans le projet par l'intermédiaire de la société Tarn Sud Développement dont la société Pierre Fabre Finance est l'actionnaire majoritaire et de l'impact du projet sur les activités du groupe qui génèrent notamment des flux logistiques substantiels par voie routière ; - elles s'associent aux conclusions et moyens de la société requérante ; le projet répond à une raison impérative d'intérêt public majeur de nature socio-économique ; le tribunal a commis une erreur d'appréciation en estimant le contraire en s'appuyant sur la considération que le bassin de Castres-Mazamet ne serait pas en situation de décrochage économique ; malgré une implantation historique, la situation d'enclavement du bassin de Castres-Mazamet a provoqué un déport progressif de certaines activités du groupe vers des localisations mieux desservies et les investissements substantiels réalisés sur les sites de Castres-Mazamet ont justement été décidés à raison du projet d'autoroute A69 ; la pérennité socio-économique du territoire est suspendue à la réalisation du projet et la réalisation par anticipation d'investissements motivés par la construction de l'A69, qui a induit un sursaut d'activité du bassin de Castres-Mazamet, démontre que l'infrastructure autoroutière répond à une raison impérative d'intérêt public majeur. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2025, l'association France Nature Environnement Midi-Pyrénées, l'association Agir pour l'environnement, l'association les Amis de la Terre Midi-Pyrénées, l'association pour la taxation des transactions financières pour l'aide aux citoyens du Tarn, l'association Groupe national de surveillance des arbres, l'association Nature en Occitanie, l'association Union protection nature environnement du Tarn, l'association Village action durable, la commune de Teulat, la fédération syndicale Confédération paysanne, la fédération syndicale Confédération paysanne de la Haute-Garonne, la fédération syndicale Confédération paysanne Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon, la fédération syndicale Confédération paysanne du Tarn ainsi que la société Atelier Missègle et atelier Joly, la société civile immobilière du château de Scopont, l'association la Renaissance du château de Scopont, l'association sites et monuments et M. A... C..., représentés par la SELARL Terrasse-Rover, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge respective de l'Etat, de la société Atosca et de la société des Autoroutes du Sud de la France une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : Sur la confirmation du jugement et l'absence de raison impérative d'intérêt public majeur attachée au projet : - la notion de raison impérative d'intérêt public majeur est d'interprétation stricte et renvoie à une exigence bien supérieure à l'utilité publique ; - la raison impérative d'intérêt public majeur d'un projet peut reposer sur la démonstration d'un impératif économique lorsque le territoire concerné est enclavé et que les besoins de déplacements ne sont pas satisfaits par les infrastructures existantes, d'un impératif sécuritaire en présence d'un trafic saturé ou de conditions particulièrement accidentogènes et d'un intérêt social qui, bien que ne pouvant justifier à lui seul la raison impérative d'intérêt public majeur peut appuyer l'appréciation globale du projet par l'amélioration de la qualité de vie des riverains ; - l'arrêt du Conseil d'Etat " société Batigère " ne consacre aucune évolution jurisprudentielle et aucun assouplissement des modalités d'examen de la raison impérative d'intérêt public majeur ; - la cour ne pourra reprendre le raisonnement des juges du sursis à exécution sans commettre d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; - le bassin de Castres-Mazamet ne peut être regardé comme étant en situation d'enclavement ; ce bassin de vie bénéficie d'un accès aux grandes infrastructures de transport et dispose des gammes de services de proximité comprenant l'accès aux soins et aux établissements d'enseignement supérieur et de formation ; - ce bassin de vie ne présente pas de décrochage démographique ou économique et la recherche d'une équité territoriale ne suffit pas à établir l'existence d'une raison impérative d'intérêt public majeur justifiant l'octroi d'une dérogation au titre des espèces protégées ; - eu égard à la dynamique démographique du bassin, à l'indice de jeunesse de Castres-Mazamet, au taux de dépendance économique, aux taux d'activité et d'emploi, aux indicateurs fiscaux et sociaux, aucune tension particulière ne justifie le caractère impératif du projet ; - il n'est pas justifié que le projet de liaison autoroutière entre Castres et Toulouse aura un effet structurant pour le territoire concerné alors que les études socio-économiques montrent qu'il n'y a pas d'effet mécanique d'une infrastructure de transport sur le développement d'un territoire et qu'existe un risque de métropolisation ; l'Etat et ses concessionnaires ne démontrent pas les effets bénéfiques attendus de cette infrastructure routière sur le développement du bassin de vie Castres-Mazamet ; - ce projet autoroutier n'est pas intégré dans un projet de territoire ; - les bénéfices attendus en termes de mise en sécurité des usagers et des riverains de la RN 126 ne sont pas démontrés au regard du caractère seulement relativement accidentogène de cette voie ; l'itinéraire de substitution ne présente pas les mêmes conditions de sécurité et de confort que celles actuellement offertes par la RN 126 ; - le report de trafic attendu est irréaliste et le coût élevé du péage relativise encore l'effet de " captage " du trafic de la RN 126 ; Sur l'effet dévolutif de l'appel : Sur l'absence de recherche d'autres solutions alternatives plus satisfaisantes : - il n'y a pas eu de recherche de solutions alternatives au regard de l'objectif aujourd'hui affiché de confortement économique ; - aucune solution alternative au projet de liaison autoroutière n'a été recherchée depuis 1994 ; la commission d'enquête parlementaire a permis d'établir que cette option autoroutière n'a jamais fait l'objet d'une remise en cause sérieuse ; depuis que le maître d'ouvrage a rendu publique le 25 juin 2010, sa décision de retenir la mise à deux fois deux voies sous forme d'autoroute, les études d'alternatives n'ont plus porté que sur les variantes de fuseaux de l'autoroute ; - l'alternative ferroviaire à l'A69 n'a pas fait l'objet d'une analyse sérieuse et le dossier ne présente aucune analyse du renforcement et de la modernisation du réseau ; les instances indépendantes consultées ont pointé cette faiblesse et la commission d'enquête parlementaire a conforté cette démonstration alors que cette alternative est viable et préférable ; - la poursuite de l'aménagement alternatif de l'itinéraire existant entre Toulouse et Castres constitue une alternative satisfaisante au projet de liaison autoroutière en litige avec un moindre impact environnemental ; il appartenait au concessionnaire de démontrer que l'aménagement de la RN 126 n'était pas en mesure de remplir cet objectif ; l'opportunité financière offerte par la concession ou les lenteurs procédurales attachées au renforcement de la RN 126 ne sauraient justifier d'avoir écarté une solution tout aussi satisfaisante et moins attentatoire à la biodiversité ; - la seconde condition prévue à l'article L. 411-2 du code de l'environnement pour accorder une dérogation au titre des espèces protégées n'est ainsi pas remplie ; Sur l'insuffisance des mesures compensatoires : - les mesures compensatoires prévues pour les zones humides sont insuffisantes en raison de l'absence d'équivalence fonctionnelle, de l'insuffisance du diagnostic initial, de la méconnaissance des orientations du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, de l'insuffisance de la mesure MC 15 et de l'impossible mutualisation des zones de compensation ; - l'absence d'équivalence fonctionnelle est démontrée, en l'espèce, pour l'ensemble des entités impactées et compensées et entité par entité, en raison d'un nombre d'indicateurs étudiés insuffisant pour présenter une étude objective, d'un nombre d'indicateurs présentant une équivalence fonctionnelle insuffisant et de l'application d'un ratio de compensation 1/1 ; le pétitionnaire a présenté un diagnostic volontairement imprécis de l'équivalence fonctionnelle pour chaque entité ; - il est impossible de mutualiser des zones de compensation " zone humide " et des zones de compensation " inondation " ; 22,21 hectares sont concernés par cette mutualisation, estimée inefficace et même contre-productive par la commission locale de l'eau du schéma d'aménagement et de gestion des eaux Agout, dans un avis du 26 juin 2022, laquelle a conclu qu'il convenait de ne pas intégrer les surfaces décaissées comme surfaces de compensation des zones humides, un expert étant parvenu à cette même conclusion ; - amputée de 40 %, la surface compensée ne représente plus que 18,22 hectares en sorte que le pétitionnaire ne satisfait plus au ratio surfacique de compensation à hauteur de 150 % prévu par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Adour-Garonne ; l'arrêté méconnaît l'obligation de résultat de l'article L. 163-1 du code de l'environnement ; Sur les autres moyens de nature à confirmer la solution retenue par le tribunal administratif : - dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, il est renvoyé aux autres moyens soulevés dans la demande d'annulation des autorisations environnementales, tirés notamment de l'irrégularité de l'enquête publique, de l'insuffisance substantielle de l'étude d'impact actualisée, de l'illégalité de l'autorisation environnementale en tant qu'elle vaut absence d'opposition au titre du régime d'évaluation des incidences Natura 2000, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 350-3 du code de l'environnement, de l'insuffisance substantielle des mesures compensatoires relatives aux espèces protégées, de l'incompatibilité du projet avec les objectifs de préservation et de restauration des trames vertes et bleues, de l'illégalité de l'autorisation en tant qu'elle vaut enregistrement de deux centrales d'enrobages à chaud d'enrobés bitumineux et de l'incompatibilité du projet avec le plan de gestion des risques d'inondation et la méconnaissance de l'article L. 211-1 du code de l'environnement, lesquels sont de nature à confirmer l'annulation prononcée par les premiers juges de ces autorisations ; - il est également renvoyé aux moyens de première instance soulevés dans l'intérêt de la société civile immobilière du château de Scopont, de l'association la Renaissance du château de Scopont et de l'association sites et monuments tirés de ce que l'arrêté est entaché d'incompétence au regard des articles L. 621-32 et L. 632-2 du code du patrimoine, du caractère insuffisant et erroné de l'étude d'impact, de l'irrégularité du rapport de la commission d'enquête, de ce que l'arrêté ne respecte pas le rayon de protection de 500 mètres autour du monument historique, de la méconnaissance des dispositions du 11° du II de l'article L. 181-3 du code de l'environnement, de celle des dispositions du I de l'article L. 181-3 du code de l'environnement, de la méconnaissance de l'objectif d'absence de perte nette de biodiversité, de celle des dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement en tant que l'arrêté ne comporte pas de dérogation relative à la Jacinthe de Rome, et de ce que le projet litigieux aurait dû faire l'objet d'un tracé alternatif, ainsi que l'a estimé l'architecte des bâtiments de France. Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 septembre et 13 octobre 2025, l'association Notre affaire à tous, représentée par Me Yzquierdo, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat et des sociétés des Autoroutes du Sud de la France et Atosca la somme totale de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens soulevés par les appelants relatifs à la régularité du jugement sont infondés ; le jugement a respecté le principe du contradictoire, contient les mentions obligatoires requises et est suffisamment motivé ; - la notion de raison impérative d'intérêt public majeur doit être entendue strictement et la réalisation d'un projet de cette nature doit être d'une importance telle qu'il puisse être mis en balance avec l'objectif de conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage poursuivis par la législation ; - l'analyse des données socio-économiques récentes montre que la dynamique de Castres est supérieure à celle d'autres villes moyennes ; le bassin de Castres-Mazamet ne saurait être considéré comme enclavé du point de vue de la démographie et de l'activité et il dispose déjà de réseaux de transports fonctionnels ; en l'absence d'état d'enclavement et de décrochage du bassin de Castres-Mazamet, le projet de liaison autoroutière entre Castres et Toulouse ne pouvait légalement donner lieu à l'octroi d'une dérogation au titre des espèces protégées ; la recherche d'une équité entre les territoires ne saurait justifier la création d'une autoroute ; - le projet en litige n'est susceptible que d'apporter de faibles bénéfices d'ordre social en l'absence de déficit démographique du bassin de Castres-Mazamet ; les recherches montrent l'absence d'automaticité entre création d'un équipement autoroutier et le développement territorial ; un tel équipement peut renforcer prioritairement les pôles d'activités les plus dynamiques au détriment des centres moins importants ; - les bénéfices attendus en termes de sécurité publique sont faibles alors que la RN 126, dans sa configuration actuelle et compte tenu des aménagements d'ores et déjà réalisés, ne présente qu'un caractère relativement accidentogène et que le projet présente un risque d'accroissement de l'accidentalité sur cette route nationale ; - le vice retenu par le tribunal n'est pas régularisable ; - la condition relative à l'absence de solution alternative satisfaisante n'est pas remplie ; il existe une solution alternative satisfaisante consistant en l'aménagement de la RN 126 ; le projet est celui d'une autoroute de confort ; le critère économique a conduit à écarter cette solution alternative en méconnaissance de la jurisprudence ; il apparaît évident que l'aménagement de la RN 126 aurait moins d'impact écologique que le création de l'autoroute A69 et le doublement des voies de l'autoroute A680 ; ni l'Etat, ni les concessionnaires n'apportent la preuve que l'aménagement de la RN 126 aurait un impact écologique plus important que la création de l'autoroute A69 et le doublement des voies de l'autoroute A680 ; l'examen des solutions alternatives est incomplet et biaisé et aurait dû être actualisé ; Sur les autres moyens soulevés en première instance : - elle s'associe aux moyens soulevés en première instance par l'association France nature environnement Midi-Pyrénées et autres devant le tribunal administratif de Toulouse tirés de l'irrégularité de l'enquête publique, de l'insuffisance de l'étude d'impact, de l'absence de recherche d'autres solutions satisfaisantes, de l'insuffisance des mesures compensatoires, de l'illégalité de l'autorisation environnementale en ce qu'elle vaut enregistrement de deux centrales d'enrobage à chaud d'enrobés bitumineux, de l'incompatibilité du projet avec le plan de gestion des risques d'inondation et de la méconnaissance de l'article L. 211-1 du code de l'environnement ; - la procédure au terme de laquelle ont été délivrées les autorisations en litige est irrégulière en l'absence de consultation de toutes les communes susceptibles d'être affectées par le projet ; l'article 7 de la Charte de l'environnement et les articles L. 181-10, R. 123-11, R. 181-38 du code de l'environnement ont été méconnus ; - cette procédure est également irrégulière pour avoir été conduite en méconnaissance des dispositions relatives à la démocratie environnementale concernant l'information et la participation du public au regard de la convention d'Aarhus ; les paragraphes 1, 4, 6, 8, 9 de l'article 6 de cette convention, qui sont d'application directe, ont été gravement méconnus ; - l'obligation constitutionnelle d'information et de participation du public ainsi que l'obligation interne de même portée garantie par l'article L. 123-1 du code de l'environnement, ont été méconnues ; - le public n'a pas pu bénéficier d'un accès à une information claire et accessible dans le cadre de l'enquête publique en raison de la complexité excessive de l'information mise à sa disposition ; - la procédure d'enquête est irrégulière en raison du refus de la commission d'enquête d'organiser des réunions d'information lors de l'enquête comme le prévoit l'article R. 123-17 du code de l'environnement ; - le dossier soumis à enquête n'a pas pu être accessible au public dans l'ensemble des communes choisies pour être des lieux de participation en méconnaissance de l'article L. 123-12 du code de l'environnement ; - la procédure est irrégulière en raison d'un défaut de participation effective du public résultant de l'absence de prise en compte des observations principales du public par l'autorité administrative compétente ; - il est impossible d'aménager les conséquences de l'annulation des autorisations environnementales litigieuses. Un courrier du 10 juin 2025 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du même code. Par une ordonnance du 15 octobre 2025, la clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée à effet immédiat, en application du dernier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. III. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 25TL00652, les 27 mars et 29 septembre 2025, la société par actions simplifiée Atosca, représentée par Me Enckell, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 2303544, 2304976 et 2305322 du 27 février 2025 du tribunal administratif de Toulouse et de rejeter les demandes de première instance présentées devant ce tribunal ; 2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement ; 3°) de mettre à la charge solidaire des parties en défense une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle justifie d'un intérêt à agir en qualité de partie aux instances ayant donné lieu au jugement attaqué et de bénéficiaire de l'autorisation délivrée par les préfets de la Haute-Garonne et du Tarn annulée par ce jugement ; - elle sollicite la jonction de cette procédure avec la demande d'annulation présentée par l'Etat à l'encontre du même jugement ; - le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal s'est fondé à tort sur un moyen relevé d'office et a méconnu le principe du contradictoire s'agissant de la question du report du trafic des poids-lourds sur la future autoroute A69 en estimant que ce report risque d'être limité ; ce moyen a été relevé d'office sans mise en œuvre la procédure prévue à l'article R. 611-7 du code de justice administrative et en méconnaissance de l'article L. 5 du même code ; - le jugement ne comprend pas les mentions obligatoires relatives à l'audience qui s'est déroulée le 25 novembre 2024 en méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; - le projet de création de l'autoroute A69 répond à une raison impérative d'intérêt public majeur justifiant l'octroi d'une dérogation à l'interdiction de porter atteinte aux espèces protégées en application des dispositions du 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ; - l'appréciation relative à l'existence d'une raison impérative d'intérêt public majeur nécessite de prendre en compte la nature du projet et non ses conditions techniques d'exploitation contrairement à ce qui a été décidé par le jugement attaqué qui s'est prononcé notamment au regard du coût du péage estimé trop élevé et limitant l'intérêt du projet ; - cette condition nécessaire à l'octroi d'une dérogation à l'interdiction de porter atteinte à des espèces protégées n'impose pas de démontrer un besoin impérieux ou une situation critique justifiant le projet en cause ; - la circonstance que la route nationale 126 (RN 126) présentait une accidentologie située dans la moyenne de celle des autres routes nationales ne pouvait faire obstacle à ce que soit reconnu un intérêt public en matière de sécurité publique ; - la condition relative à la raison impérative d'intérêt public majeur doit être appréciée de façon autonome par rapport aux deux autres critères tenant à l'absence de solution alternative satisfaisante et de remise en cause de l'état de conservation des espèces concernées ; le tribunal a semblé juger qu'un projet de plus faible dimension, relevant d'un simple confortement du développement économique du bassin de Castres-Mazamet aurait pu remplir une telle condition et a opéré une confusion entre des critères distincts ; - le projet de l'autoroute A69 présente un intérêt public d'ordre économique au regard du désenclavement et du développement d'un territoire en décrochage, à savoir le bassin de Castres-Mazamet, dernier bassin économique de plus de 100 000 habitants encore situé à plus d'une heure du réseau autoroutier, du réseau TGV et de la capitale régionale ; - il existe plusieurs intérêts d'ordre social à ce projet qui permettra de faciliter l'accès aux services et équipements de la métropole toulousaine, d'améliorer la qualité de vie des riverains de la route actuelle et de réduire le temps de trajet ; - par le report de trafic vers la future liaison autoroutière de l'A69 empruntant un itinéraire plus sécurisé et la réalisation de plusieurs carrefours giratoires sur la route nationale n° 126, le projet en litige répond à une raison impérative d'intérêt public majeur au regard de l'amélioration de la sécurité publique ; - différents actes pris à l'occasion du projet confirment l'existence d'une raison impérative d'intérêt public majeur à sa réalisation ; il en va ainsi du débat public encadré par la Commission nationale du débat public concernant ce projet, de la désignation du projet comme opération prioritaire par la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 ; en approuvant le rapport annexé à cette loi, le législateur a, de ce fait, reconnu le caractère prioritaire de l'A69 ; - un arrêté interministériel du 31 mai 2024 pris en application de la loi n° 2023-630 du 20 juillet 2023 identifie ce projet parmi les projets d'envergure nationale et européenne d'intérêt général majeur ; - ce projet a été déclaré d'utilité publique par le décret n° 2018-638 du 18 juillet 2018 au terme d'une évaluation environnementale ; sa légalité a été confirmée par le Conseil d'Etat ; - c'est à tort que les intimés font valoir que l'autoroute ne s'inscrit pas dans un projet de territoire alors que quatre des cinq schémas de cohérence territoriale concernés intègrent la réalisation de l'A69 à leur planification et que cette intégration se poursuit par la mise en place d'un comité de développement territorial ; - depuis sa genèse, le projet a donné lieu à de nombreuses études visant à retenir la solution la plus pertinente ; ce processus itératif a permis d'écarter les projets alternatifs, de retenir le fuseau le moins impactant et de déterminer les variantes d'implantation de moindre impact sur les espèces protégées dans ce fuseau et la variante finale a été optimisée pour réduire autant que possible l'impact du projet sur les milieux naturels ; l'aménagement d'une ligne de chemin de fer ne peut constituer une véritable alternative à la réalisation d'un projet d'autoroute, les deux types de transport répondant à des besoins différents, voire complémentaires et cette hypothèse n'a été examinée que de façon surabondante ; les deux projets routiers alternatifs, soit l'aménagement à deux fois deux voies de la RN 126 et l'aménagement alternatif de celle-ci, ne constituent pas une solution alternative satisfaisante au sens de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ; - le moyen des intimés relatif aux zones humides repose sur une lecture erronée des exigences légales en matière de compensation écologique et de la méthode nationale d'évaluation des fonctions des zones humides ; les intimés ne sauraient remettre en cause les conclusions de l'étude conduite par Biotope ; le projet a prévu une compensation satisfaisante des zones humides impactées selon l'approche quantitative et la décision attaquée garantit l'effectivité des mesures compensatoires prévues par le dossier d'autorisation ; l'équivalence écologique est également atteinte par l'approche qualitative ; - les autres moyens d'annulation soulevés en première instance ne sont pas fondés et il est renvoyé à ses écritures de première instance ; - à titre infiniment subsidiaire, elle sollicite la mise en œuvre des pouvoirs de régularisation des vices affectant la légalité d'un acte prévus au 2° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement. Par un mémoire en intervention, enregistré le 2 avril 2025, la société par actions simplifiée Guintoli, représentée par Me Garancher, demande à la cour : 1°) de déclarer recevable son intervention ; 2°) de prononcer l'annulation du jugement nos 2303544, 2304976 et 2305322 du 27 février 2025 et de rejeter les demandes de première instance tendant à l'annulation de l'arrêté conjoint du 1er mars 2023 des préfets de la Haute-Garonne et du Tarn. Elle soutient que : - elle justifie d'un intérêt à intervenir dans la présente instance après avoir été intervenante en défense devant le tribunal administratif de Toulouse en sa qualité de membre et mandataire du groupement d'entreprises auquel la société Atosca a confié, par contrat du 12 avril 2022, la conception et la construction de la future liaison autoroutière A69 ; - le jugement entrepris est infondé et elle entend s'associer aux moyens développés par l'Etat et la société Atosca dans le cadre de leurs requêtes d'appel ; - les premiers juges ont commis une erreur de droit en ne tirant pas toutes les conséquences de l'inscription du projet de l'autoroute A69 dans le cadre de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités ; - pour le surplus, elle renvoie à ses écritures de première instance. Par un mémoire en intervention, enregistré le 16 mai 2025, la société anonyme Pierre Fabre et la société par actions simplifiée Pierre Fabre Finance, représentées par Me Destal, demandent à la cour de prononcer l'annulation du jugement nos 2303544, 2304976 et 2305322 du 27 février 2025 et du jugement n° 2303830 rendu le même jour par le tribunal administratif de Toulouse et de rejeter les demandes de première instance tendant à l'annulation des arrêtés des 1er mars 2023 des préfets de la Haute-Garonne et du Tarn et 2 mars 2023 du préfet de la Haute-Garonne. Elles soutiennent que : - elles ont intérêt à intervenir à l'instance en raison de leur implantation locale sur le bassin de Castres-Mazamet, de leur engagement constant pour ce projet depuis plusieurs décennies, de leur investissement dans le projet par l'intermédiaire de la société Tarn Sud Développement dont la société Pierre Fabre Finance est l'actionnaire majoritaire et de l'impact du projet sur les activités du groupe qui génèrent notamment des flux logistiques substantiels par voie routière ; - elles s'associent aux conclusions et moyens de la société Atosca ; le projet répond à une raison impérative d'intérêt public majeur de nature socio-économique ; le tribunal a commis une erreur d'appréciation en estimant le contraire en s'appuyant sur la considération que le bassin de Castres-Mazamet ne serait pas en situation de décrochage économique ; malgré une implantation historique, la situation d'enclavement du bassin de Castres-Mazamet a provoqué un déport progressif de certaines activités du groupe vers des localisations mieux desservies et les investissements substantiels réalisés sur les sites de Castres-Mazamet ont justement été décidés à raison du projet d'autoroute A69 ; la pérennité socio-économique du territoire est suspendue à la réalisation du projet et la réalisation par anticipation d'investissements motivés par la construction de l'A69, qui a induit un sursaut d'activité du bassin de Castres-Mazamet, démontre que l'infrastructure autoroutière répond à une raison impérative d'intérêt public majeur. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2025, l'association France Nature Environnement Midi-Pyrénées, l'association Agir pour l'environnement, l'association les Amis de la Terre Midi-Pyrénées, l'association pour la taxation des transactions financières pour l'aide aux citoyens du Tarn, l'association Groupe national de surveillance des arbres, l'association Nature en Occitanie, l'association Union protection nature environnement du Tarn, l'association Village action durable, la commune de Teulat, la fédération syndicale Confédération paysanne, la fédération syndicale Confédération paysanne de la Haute-Garonne, la fédération syndicale Confédération paysanne Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon, la fédération syndicale Confédération paysanne du Tarn ainsi que la société Atelier Missègle et atelier Joly, la société civile immobilière du château de Scopont, l'association La renaissance du château de Scopont, l'association sites et monuments, la société archéologique du midi de la France et M. A... C..., représentés par la SELARL Terrasse-Rover, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge respective de l'Etat, de la société Atosca et de la société des Autoroutes du Sud de la France une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : Sur la confirmation du jugement et l'absence de raison impérative d'intérêt public majeur attachée au projet : - la notion de raison impérative d'intérêt public majeur est d'interprétation stricte et renvoie à une exigence bien supérieure à l'utilité publique ; - la raison impérative d'intérêt public majeur d'un projet peut reposer sur la démonstration d'un impératif économique lorsque le territoire concerné est enclavé et que les besoins de déplacements ne sont pas satisfaits par les infrastructures existantes, d'un impératif sécuritaire en présence d'un trafic saturé ou de conditions particulièrement accidentogènes et d'un intérêt social qui, bien que ne pouvant justifier à lui seul la raison impérative d'intérêt public majeur peut appuyer l'appréciation globale du projet par l'amélioration de la qualité de vie des riverains ; - l'arrêt du Conseil d'Etat " société Batigère " ne consacre aucune évolution jurisprudentielle et aucun assouplissement des modalités d'examen de la raison impérative d'intérêt public majeur ; - la cour ne pourra reprendre le raisonnement des juges du sursis sans commettre d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; - le bassin de Castres-Mazamet ne peut être regardé comme étant en situation d'enclavement ; ce bassin de vie bénéficie d'un accès aux grandes infrastructures de transport et dispose des gammes de services de proximité comprenant l'accès aux soins et aux établissements d'enseignement supérieur et de formation ; - ce bassin de vie ne présente pas de décrochage démographique ou économique et la recherche d'une équité territoriale ne suffit pas à établir l'existence d'une raison impérative d'intérêt public majeur justifiant l'octroi d'une dérogation au titre des espèces protégées ; - eu égard à la dynamique démographique du bassin, à l'indice de jeunesse de Castres-Mazamet, au taux de dépendance économique, aux taux d'activité et d'emploi, aux indicateurs fiscaux et sociaux, aucune tension particulière ne justifie le caractère impératif du projet ; - il n'est pas justifié que le projet de liaison autoroutière entre Castres et Toulouse aura un effet structurant pour le territoire concerné alors que les études socio-économiques montrent qu'il n'y a pas d'effet mécanique d'une infrastructure de transport sur le développement d'un territoire et qu'existe un risque de métropolisation ; l'Etat et ses concessionnaires ne démontrent pas les effets bénéfiques attendus de cette infrastructure routière sur le développement du bassin de vie Castres-Mazamet ; - ce projet autoroutier n'est pas intégré dans un projet de territoire ; - les bénéfices attendus en termes de mise en sécurité des usagers et des riverains de la RN 126 ne sont pas démontrés au regard du caractère seulement relativement accidentogène de cette voie ; l'itinéraire de substitution ne présente pas les mêmes conditions de sécurité et de confort que celles actuellement offertes par la RN 126 ; - le report de trafic attendu est irréaliste et le coût élevé du péage relativise encore l'effet de " captage " du trafic de la RN 126 ; Sur l'effet dévolutif de l'appel : Sur l'absence de recherche d'autres solutions alternatives plus satisfaisantes : - il n'y a pas eu de recherche de solutions alternatives au regard de l'objectif aujourd'hui affiché de confortement économique ; - aucune solution alternative au projet de liaison autoroutière n'a été recherchée depuis 1994 ; la commission d'enquête parlementaire a permis d'établir que cette option autoroutière n'a jamais fait l'objet d'une remise en cause sérieuse ; depuis que le maître d'ouvrage a rendu publique le 25 juin 2010, sa décision de retenir la mise à 2 x 2 voies sous forme d'autoroute, les études d'alternatives n'ont plus porté que sur les variantes de fuseaux de l'autoroute ; - l'alternative ferroviaire à l'A69 n'a pas fait l'objet d'une analyse sérieuse et le dossier ne présente aucune analyse du renforcement et de la modernisation du réseau ; les instances indépendantes consultées ont pointé cette faiblesse et la commission d'enquête parlementaire a conforté cette démonstration alors que cette alternative est viable et préférable ; - la poursuite de l'aménagement alternatif de l'itinéraire existant entre Toulouse et Castres constitue une alternative satisfaisante au projet de liaison autoroutière en litige avec un moindre impact environnemental ; il appartenait au concessionnaire de démontrer que l'aménagement de la RN 126 n'était pas en mesure de remplir cet objectif ; l'opportunité financière offerte par la concession ou les lenteurs procédurales attachées au renforcement de la RN 126 ne sauraient justifier d'avoir écarté une solution tout aussi satisfaisante et moins attentatoire à la biodiversité ; - la seconde condition prévue à l'article L. 411-2 du code de l'environnement pour accorder une dérogation au titre des espèces protégées n'est ainsi pas remplie ; Sur l'insuffisance des mesures compensatoires : - les mesures compensatoires prévues pour les zones humides sont insuffisantes en raison de l'absence d'équivalence fonctionnelle, de l'insuffisance du diagnostic initial, de la méconnaissance des orientations du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, de l'insuffisance de la mesure MC 15 et de l'impossible mutualisation des zones de compensation ; - l'absence d'équivalence fonctionnelle est démontrée, en l'espèce, pour l'ensemble des entités impactées et compensées et entité par entité, en raison d'un nombre d'indicateurs étudiés insuffisant pour présenter une étude objective, d'un nombre d'indicateurs présentant une équivalence fonctionnelle insuffisant et de l'application d'un ratio de compensation 1/1 ; le pétitionnaire a présenté un diagnostic volontairement imprécis de l'équivalence fonctionnelle pour chaque entité ; - il est impossible de mutualiser des zones de compensation " zone humide " et des zones de compensation " inondation " ; 22,21 hectares sont concernés par cette mutualisation, estimée inefficace et même contre-productive par la commission locale de l'eau du Sage Agout, dans un avis du 26 juin 2022, laquelle a conclu de ne pas intégrer les surfaces décaissées comme surface de compensation des zones humides, un expert étant parvenu à la même conclusion ; - amputée de 40 %, la surface compensée ne représente plus que 18,22 hectares en sorte que le pétitionnaire ne satisfait plus au ratio surfacique de compensation à hauteur de 150 % prévu par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ; l'arrêté méconnaît l'obligation de résultat de l'article L. 163-1 du code de l'environnement ; Sur les autres moyens de nature à confirmer la solution retenue par le tribunal administratif : - dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, il est renvoyé aux autres moyens soulevés dans la demande d'annulation des autorisations environnementales, tirés notamment de l'irrégularité de l'enquête publique, de l'insuffisance substantielle de l'étude d'impact actualisée, de l'illégalité de l'autorisation environnementale en tant qu'elle vaut absence d'opposition au titre du régime d'évaluation des incidences Natura 2000, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 350-3 du code de l'environnement, de l'insuffisance substantielle des mesures compensatoires relatives aux espèces protégées, de l'incompatibilité du projet avec les objectifs de préservation et de restauration des trames vertes et bleues, de l'illégalité de l'autorisation en tant qu'elle vaut enregistrement de deux centrales d'enrobages à chaud d'enrobés bitumineux et de l'incompatibilité du projet avec le plan de gestion des risques d'inondation et la méconnaissance de l'article L. 211-1 du code de l'environnement, lesquels sont de nature à confirmer l'annulation prononcée par les premiers juges de ces autorisations ; - il est également renvoyé aux moyens de première instance soulevés dans l'intérêt de la société civile immobilière du château de Scopont, de l'association la Renaissance du château de Scopont et de l'association sites et monuments tirés de ce que l'arrêté est entaché d'incompétence au regard des articles L. 621-32 et L. 632-2 du code du patrimoine, du caractère insuffisant et erroné de l'étude d'impact, de l'irrégularité du rapport de la commission d'enquête, de ce que l'arrêté ne respecte pas le rayon de protection de 500 mètres autour du monument historique, de la méconnaissance des dispositions du 11° du II de l'article L. 181-3 du code de l'environnement, de celle des dispositions du I de l'article L. 181-3 du code de l'environnement, de la méconnaissance de l'objectif d'absence de perte nette de biodiversité, de celle des dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement en tant que l'arrêté ne comporte pas de dérogation relative à la Jacinthe de Rome, et de ce que le projet litigieux aurait dû faire l'objet d'un tracé alternatif, ainsi que l'a estimé l'architecte des bâtiments de France. Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 septembre et 13 octobre 2025, l'association Notre affaire à tous, représentée par Me Yzquierdo, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat et des sociétés ASF et Atosca la somme totale de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens soulevés par les appelants relatifs à la régularité du jugement sont infondés ; le jugement a respecté le principe du contradictoire, contient les mentions obligatoires requises et est suffisamment motivé ; - la notion de raison impérative d'intérêt public majeur doit être entendue strictement et la réalisation d'un projet de cette nature doit être d'une importance telle qu'il puisse être mis en balance avec l'objectif de conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage poursuivis par la législation ; - l'analyse des données socio-économiques récentes montre que la dynamique de Castres est supérieure à celle d'autres villes moyennes ; le bassin de Castres-Mazamet ne saurait être considéré comme enclavé du point de vue de la démographie et de l'activité et il dispose déjà de réseaux de transports fonctionnels ; en l'absence d'état d'enclavement et de décrochage du bassin de Castres-Mazamet, le projet de liaison autoroutière entre Castres et Toulouse ne pouvait légalement donner lieu à l'octroi d'une dérogation au titre des espèces protégées ; la recherche d'une équité entre les territoires ne saurait justifier la création d'une autoroute ; - le projet en litige n'est susceptible que d'apporter de faibles bénéfices d'ordre social en l'absence de déficit démographique du bassin de Castres-Mazamet ; les recherches montrent l'absence d'automaticité entre création d'un équipement autoroutier et le développement territorial ; un tel équipement peut renforcer prioritairement les pôles d'activités les plus dynamiques au détriment des centres moins importants ; - les bénéfices attendus en termes de sécurité publique sont faibles alors que la RN 126, dans sa configuration actuelle et compte tenu des aménagements d'ores et déjà réalisés, ne présente qu'un caractère relativement accidentogène et que le projet présente un risque d'accroissement de l'accidentalité sur cette route nationale ; - le vice retenu par le tribunal n'est pas régularisable ; - la condition relative à l'absence de solution alternative satisfaisante n'est pas remplie ; il existe une solution alternative satisfaisante consistant en l'aménagement de la RN 126 ; le projet est celui d'une autoroute de confort ; le critère économique a conduit à écarter cette solution alternative en méconnaissance de la jurisprudence ; il apparaît évident que l'aménagement de la RN 126 aurait moins d'impact écologique que la création de l'autoroute A69 et le doublement des voies de l'autoroute A680 ; ni l'Etat, ni les concessionnaires n'apportent la preuve que l'aménagement de la RN 126 aurait un impact écologique plus important que la création de l'autoroute A69 et le doublement des voies de l'autoroute A680 ; l'examen des solutions alternatives est incomplet et biaisé et aurait dû être actualisé ; Sur les autres moyens soulevés en première instance : - elle s'associe aux moyens soulevés en première instance par l'association France nature environnement Midi-Pyrénées et autres devant le tribunal administratif de Toulouse tirés de l'irrégularité de l'enquête publique, de l'insuffisance de l'étude d'impact, de l'absence de recherche d'autres solutions satisfaisantes, de l'insuffisance des mesures compensatoires, de l'illégalité de l'autorisation environnementale en ce qu'elle vaut enregistrement de deux centrales d'enrobage à chaud d'enrobés bitumineux, de l'incompatibilité du projet avec le plan de gestion des risques d'inondation et de la méconnaissance de l'article L. 211-1 du code de l'environnement ; - la procédure au terme de laquelle ont été délivrées les autorisations en litige est irrégulière en l'absence de consultation de toutes les communes susceptibles d'être affectées par le projet ; l'article 7 de la Charte de l'environnement et les articles L. 181-10, R. 123-11, R. 181-38 du code de l'environnement ont été méconnus ; - cette procédure est également irrégulière pour avoir été conduite en méconnaissance des dispositions relatives à la démocratie environnementale concernant l'information et la participation du public au regard de la convention d'Aarhus ; les paragraphes 1, 4, 6, 8, 9 de l'article 6 de cette convention, qui sont d'application directe, ont été gravement méconnus ; - l'obligation constitutionnelle d'information et de participation du public ainsi que l'obligation interne de même portée garantie par l'article L. 123-1 du code de l'environnement, ont été méconnues ; - le public n'a pas pu bénéficier d'un accès à une information claire et accessible dans le cadre de l'enquête publique en raison de la complexité excessive de l'information mise à sa disposition ; - la procédure d'enquête est irrégulière en raison du refus de la commission d'enquête d'organiser des réunions d'information lors de l'enquête comme le prévoit l'article R. 123-17 du code de l'environnement ; - le dossier soumis à enquête n'a pas pu être accessible au public dans l'ensemble des communes choisies pour être des lieux de participation en méconnaissance de l'article L. 123-12 du code de l'environnement ; - la procédure est irrégulière en raison d'un défaut de participation effective du public résultant de l'absence de prise en compte des observations principales du public par l'autorité administrative compétente ; - il est impossible d'aménager les conséquences de l'annulation des autorisations environnementales litigieuses. Un courrier du 10 juin 2025 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du même code. Par une ordonnance du 15 octobre 2025, la clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée à effet immédiat, en application du dernier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Par des arrêts nos 25TL02264 et 25TL02267 du 3 décembre 2025, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté les demandes de récusation présentées par les parties en défense dans l'instance n° 25TL
  2. Par des arrêts nos 25TL02265 et 25TL02268 du 3 décembre 2025, la cour a rejeté les demandes de récusation présentées par les parties en défense dans l'instance n° 25TL
  3. Par des arrêts nos 25TL02266, 25TL02269 et 25TL02270 du 3 décembre 2025, la cour a rejeté les demandes de récusation présentées par les parties en défense dans l'instance n° 25TL
  4. Le syndicat des avocats de France, représenté par Me Durand et Me Dujardin, est intervenu au soutien de ces demandes de récusation. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la Constitution, notamment la Charte de l'environnement à laquelle renvoie son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement signée à Aarhus le 25 juin 1998 ; - le code de l'environnement ; - le code forestier ; - le code du patrimoine ; - la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 ; - l'arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières ; - l'arrêté du 10 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux stations de transit de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes autres que ceux visés par d'autres rubriques relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2517 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ; - l'arrêté du 9 avril 2019 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2521 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement - Enrobage au bitume de matériaux routiers (centrale d') ; - le code de justice administrative et notamment son article R. 222-
  5. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Teulière, président assesseur, - les conclusions de M. Diard, rapporteur public, - les observations de M. B..., représentant la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature ; - les observations de Me Clément, représentant la société des Autoroutes du Sud de la France ; - les observations de Me Enckell, représentant la société Atosca, - les observations de Me Schlegel, représentant le département du Tarn, la communauté de communes Sor et Agout et la communauté d'agglomération Castres-Mazamet, - les observations de Me Heymans, représentant la région Occitanie, - les observations de Me Garancher, représentant la société Guintoli, - les observations de Me Destal, représentant les sociétés Pierre Fabre et Pierre Fabre Finance ; - les observations de Me Pointeau, représentant la chambre de commerce et d'industrie du Tarn, la chambre de commerce et d'industrie de région Occitanie, la chambre de métiers et de l'artisanat de région Occitanie Pyrénées-Méditerranée, la chambre d'agriculture du Tarn, l'association Via 81, le mouvement des entreprises de France Tarn, le mouvement des entreprises de France Occitanie, la confédération des petites et moyennes entreprises du Tarn, la confédération des petites et moyennes entreprises Occitanie, l'union des entreprises de proximité du Tarn et le syndicat des transporteurs routiers du Tarn ; - les observations de Me Rover, représentant l'association France Nature Environnement Midi-Pyrénées, l'association Agir pour l'environnement, l'association les Amis de la Terre Midi-Pyrénées, l'association pour la taxation des transactions financières pour l'aide aux citoyens du Tarn, l'association Groupe national de surveillance des arbres, l'association Nature en Occitanie, l'association Union protection nature environnement du Tarn, l'association Village action durable, la commune de Teulat, la fédération syndicale Confédération paysanne, la fédération syndicale Confédération paysanne de la Haute-Garonne, la fédération syndicale Confédération paysanne Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon, la fédération syndicale Confédération paysanne du Tarn ainsi que la société Atelier Missègle et atelier Joly, la société civile immobilière du château de Scopont, l'association la Renaissance du château de Scopont, l'association sites et monuments, la société archéologique du midi de la France et M. A... C..., - les observations de Me Izquierdo, représentant l'association Notre affaire à tous, - et les observations de Me Faro, représentant l'association Les Vallons. Une note en délibéré, présentée dans chacune des instances nos 25TL00596 et 25TL00652, par l'association France Nature Environnement Midi-Pyrénées et les autres parties en défense à ses côtés, représentées par la SELARL Terrasse-Rover, a été enregistrée le 26 décembre
  6. Considérant ce qui suit :
  7. Par un arrêté du 1er mars 2023, les préfets de la Haute-Garonne et du Tarn ont délivré à la société Atosca une autorisation au titre de l'article L. 181-1 du code de l'environnement pour la réalisation des travaux de création de la liaison autoroutière entre Verfeil (Haute-Garonne) et Castres (Tarn), dite A
  8. Par un arrêté du 2 mars 2023, le préfet de la Haute-Garonne a également délivré une autorisation environnementale sur le même fondement à la société des Autoroutes du Sud de la France pour la réalisation des travaux de mise à deux fois deux voies de la liaison autoroutière déjà existante A680 entre Castelmaurou et Verfeil. Par un premier jugement nos 2303544, 2304976 et 2305322 du 27 février 2025, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté des préfets de la Haute-Garonne et du Tarn du 1er mars 2023 ainsi que les décisions implicites de rejet des recours gracieux formés par l'association Renaissance du château de Scopont, la société civile immobilière du château de Scopont et l'association sites et monuments et a mis à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à l'association France Nature Environnement Midi-Pyrénées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un second jugement no 2303830 du 27 février 2025, le même tribunal a annulé l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 2 mars 2023 et a mis à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à l'association France nature environnement Midi-Pyrénées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par les requêtes susvisées, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, la société des Autoroutes du Sud de la France et la société Atosca sollicitent l'annulation de ces jugements.
  9. Les requêtes nos 25TL00596, 25TL00640 et 25TL00652 sont dirigées contre les jugements du tribunal administratif de Toulouse rendus le 27 février 2025, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt. Sur les interventions en demande :
  10. Il résulte de l'instruction que la région Occitanie, le département du Tarn, la communauté d'agglomération Castres-Mazamet ainsi que la communauté de communes Sor et Agout se sont engagés financièrement pour contribuer à la baisse du futur tarif autoroutier de la liaison autoroutière entre Castres et Toulouse. Ces collectivités territoriales et ces établissements publics de coopération intercommunale justifient ainsi d'un intérêt suffisant à l'annulation des jugements attaqués. Il résulte également de l'instruction que la société Guintoli, agissant en son nom propre et en qualité de mandataire des sociétés membres du groupement de conception-construction de ce projet autoroutier, justifie d'un intérêt suffisant à l'annulation de ces jugements. De même, tant les sociétés Pierre Fabre et Pierre Fabre Finance que la chambre de commerce et d'industrie du Tarn, la chambre de commerce et d'industrie de région Occitanie, la chambre de métiers et de l'artisanat de région Occitanie Pyrénées-Méditerranée, la chambre d'agriculture du Tarn, l'association Via 81, le mouvement des entreprises de France Tarn, le mouvement des entreprises de France Occitanie, la confédération des petites et moyennes entreprises du Tarn, la confédération des petites et moyennes entreprises Occitanie, l'union des entreprises de proximité du Tarn et le syndicat des transporteurs routiers du Tarn justifient d'un intérêt suffisant à l'annulation des jugements attaqués. Par suite, leurs interventions en demande doivent être admises dans l'instance n° 25TL
  11. De même, l'intervention en demande des sociétés Pierre Fabre et Pierre Fabre Finance doit être admise dans l'instance n° 25TL00640 ainsi que les interventions en demande des sociétés Guintoli, Pierre Fabre et Pierre Fabre Finance dans l'instance n° 25TL
  12. Sur le bien-fondé des jugements : En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par les premiers juges :
  13. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'environnement : " I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; / 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; / 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces ; (...) ". L'article L. 411-2 du même code dispose que : " I. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : / (...) / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l'autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : / (...) / c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ; (...) ".
  14. Il résulte de ces dispositions qu'un projet d'aménagement ou de construction d'une personne publique ou privée susceptible d'affecter la conservation d'espèces animales ou végétales protégées et de leur habitat ne peut être autorisé, à titre dérogatoire, que s'il répond, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d'intérêt public majeur. En présence d'un tel intérêt, le projet ne peut cependant être autorisé, eu égard aux atteintes portées aux espèces protégées appréciées en tenant compte des mesures de réduction et de compensation prévues, que si, d'une part, il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et, d'autre part, cette dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.
  15. L'intérêt de nature à justifier, au sens du c) du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, la réalisation d'un projet doit être d'une importance telle qu'il puisse être mis en balance avec l'objectif de conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvage poursuivi par la législation, justifiant ainsi qu'il y soit dérogé.
  16. Le projet de liaison autoroutière qui doit relier Castres (Tarn) à Castelmaurou (Haute-Garonne) comprend deux opérations, l'une consistant à élargir l'autoroute déjà existante située en Haute-Garonne entre Verfeil et Castelmaurou dénommée A680 et l'autre à créer une nouvelle voie autoroutière dénommée A69 entre Castres et Verfeil. Ces deux projets sont étroitement liés et ont été conçus dans le seul objectif de réaliser un projet plus global de liaison autoroutière entre Toulouse et Castres en sorte que l'existence d'une raison impérative d'intérêt public majeur doit être appréciée au regard de ce projet global.
  17. Pour annuler les arrêtés en litige, le tribunal administratif de Toulouse a estimé que les dérogations accordées au régime de protection des espèces protégées étaient intervenues en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 411-2 du code de l'environnement dès lors que le projet autoroutier ne répondait pas à une raison impérative d'intérêt public majeur. Pour conclure à l'absence d'une telle raison impérative d'intérêt public majeur, le tribunal a relevé en particulier que le décrochage démographique du bassin de vie de Castres-Mazamet n'est pas avéré, que ce bassin de vie dispose de services et d'équipements de qualité qui ne sont pas significativement moindres sur le plan qualitatif que ceux de la métropole toulousaine, qu'un risque de manque d'attractivité de la liaison autoroutière en raison du tarif du péage existe, que le cadre de vie des riverains de l'actuelle route nationale 126 ne se trouvera pas amélioré, que la situation économique du bassin de vie de Castres-Mazamet n'est pas notablement défavorable, que les motifs économiques ne caractérisent pas une raison impérative d'intérêt public majeur, eu égard à la seule nécessité de conforter le développement économique et aux effets relatifs du projet, et enfin, qu'il n'existe pas de motifs suffisants de sécurité publique.
  18. Toutefois, il résulte de l'instruction que le projet de liaison autoroutière en litige consiste à créer un nouvel axe routier ainsi qu'à élargir un axe autoroutier déjà existant entre les villes de Castres et de Toulouse afin de réduire le temps de trajet entre les deux et d'améliorer ainsi la desserte du bassin d'emploi de Castres-Mazamet, qui représente environ 132 000 habitants et 50 000 emplois, de renforcer sa liaison avec l'ensemble de la métropole toulousaine, d'en conforter le développement et de faciliter l'accès aux grands équipements régionaux. L'opération de création de l'A69 permet également d'améliorer le cadre de vie des habitants en éloignant l'itinéraire principal entre les villes de Toulouse et de Castres des zones urbanisées et apporte un gain relatif de sécurité routière, notamment en considération d'un report significatif du trafic de poids lourds vers l'autoroute. Le gain de sécurité routière n'est pas contesté pour la portion concernée par l'élargissement de l'A
  19. En considération de ces éléments, le projet de liaison autoroutière entre Toulouse et Castres doit être regardé comme un projet structurant de long terme permettant de répondre au besoin de desserte d'un bassin de vie et d'emploi d'importance. Pour ces motifs et alors qu'il a été par ailleurs déclaré d'utilité publique, d'une part, par un arrêté, devenu définitif, du 22 décembre 2017 du préfet de la Haute-Garonne pour l'opération d'élargissement de l'A680, et, d'autre part, par un décret n° 2018-638 du 19 juillet 2018, également devenu définitif, pour l'opération de création de l'A69, le projet de liaison autoroutière doit être regardé comme répondant à une raison impérative d'intérêt public majeur, sans qu'il soit nécessaire de justifier d'une situation critique ou de tension particulière quant à l'enclavement ou au décrochage démographique et économique du bassin de vie de Castres-Mazamet.
  20. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé, pour annuler les arrêtés des 1er et 2 mars 2023, sur la considération que le projet en litige ne répondait pas à une raison impérative d'intérêt public majeur.
  21. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par les intimés, tant en première instance qu'en appel, au soutien de leurs demandes d'annulation des arrêtés en litige. En ce qui concerne les autres moyens invoqués : S'agissant des autres moyens dirigés contre les arrêtés en litige en tant qu'ils valent dérogation au titre des espèces protégées : Quant à la condition tenant à l'absence d'autre solution satisfaisante :
  22. La condition tenant à l'absence de solution alternative satisfaisante doit être regardée comme satisfaite dans le cas où il n'existe pas, parmi les solutions alternatives préalablement étudiées, d'autre solution qui soit appropriée aux besoins à satisfaire, aux moyens susceptibles d'être employés pour le projet et aux objectifs poursuivis et qui permettrait de porter une moindre atteinte à la conservation des espèces protégées.
  23. S'il est exact qu'une ancienne décision ministérielle du 25 juin 2010 a retenu le principe de l'achèvement de la mise à deux fois deux voies de la liaison entre Castres et Toulouse selon l'itinéraire de la route nationale 126 par mise en concession autoroutière, il résulte néanmoins de l'instruction que l'étude d'impact du dossier de demande présenté par la société Atosca en janvier 2022 a notamment précisément analysé, avant de les écarter, trois solutions alternatives à la création de l'A69 consistant, d'une part, en un accroissement de la desserte ferroviaire entre Toulouse et Castres, d'autre part, en un aménagement alternatif de l'existant, et enfin, en l'aménagement sur place à deux fois deux voies de la route nationale
  24. Ainsi, les intimés ne sont pas fondés à soutenir qu'aucune solution alternative n'aurait été recherchée depuis
  25. Il ne résulte pas de l'instruction que l'alternative ferroviaire pourrait constituer une solution satisfaisante au sens et pour l'application de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, en considération notamment du temps de parcours et du potentiel de desserte limité offerts par cette alternative, des investissements requis pour optimiser cette ligne et de la limitation structurelle du développement du fret. De même, il ne résulte pas de l'instruction que la solution de l'aménagement alternatif de l'existant, à laquelle font référence les intimés et qui consiste à dévier le trafic induit par les accès riverains en supprimant ces accès par des rétablissements routiers vers des aménagements de carrefours créés et à conserver la route nationale 126 actuelle à l'identique à l'exception de plusieurs aménagements, répondrait à l'objectif poursuivi de liaison rapide pour satisfaire le besoin local de desserte, en considération des très faibles gains de temps de parcours attendus. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la solution consistant en un aménagement à deux fois deux voies de la route nationale 126 répondrait, de manière appropriée, aux besoins à satisfaire et aux objectifs poursuivis, en offrant des résultats comparables en termes de gains de temps de trajet, de sécurité routière et d'effets sur le cadre de vie des riverains, compte tenu d'un nombre supérieur d'habitations impactées. Alors au demeurant que ce dernier aménagement n'est pas de nature à réduire les impacts écologiques et agricoles sur de nombreux secteurs, il ne résulte pas de l'instruction que les deux solutions alternatives routières préalablement étudiées par le pétitionnaire pourraient constituer des solutions satisfaisantes au sens et pour l'application de l'article L. 411-2 du code de l'environnement.
  26. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que la société des Autoroutes du Sud de la France, concessionnaire de l'opération d'élargissement de l'A680, a également étudié une solution alternative consistant à créer un tracé neuf qu'elle a écartée dès lors que la création d'une section neuve aurait pour effet non seulement de réduire considérablement l'utilité de la bretelle autoroutière mais également en considération d'une surface d'impact supérieure à celle d'un élargissement. Il ne résulte pas de l'instruction que la solution alternative de création d'un tracé neuf pourrait constituer une solution satisfaisante au sens et pour l'application de l'article L. 411-2 du code de l'environnement.
  27. Il résulte de ce qui précède, nonobstant l'avis du Conseil national de la protection de la nature, qui ne suffit pas à écarter l'étude du concessionnaire, et nonobstant les éléments relevés par la commission d'enquête sur l'absence de preuve de l'absence d'une autre solution satisfaisante et les débats tenus devant la commission d'enquête parlementaire en mars 2024, que le moyen tiré de l'absence de recherche d'une autre solution satisfaisante ou de l'existence d'une solution alternative satisfaisante doit être écarté. Quant à la condition tenant à ce que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations d'espèces protégées :
  28. S'il est d'abord soutenu que le dossier présenté par le concessionnaire Atosca souffre d'une insuffisance générale en ce que la méthode de dimensionnement de la compensation ne serait pas suffisamment explicitée, ladite insuffisance faisant obstacle au contrôle de la troisième condition légale prévue au 4° du I de l'article L. 411-2 précité du code de l'environnement, il résulte toutefois de l'instruction que cette méthode, qui est celle préconisée par l'Etat et qui a déjà été précédemment utilisée dans le cas de plusieurs projets d'infrastructures, a été exposée de manière suffisamment claire dans un volet spécifique de l'étude d'impact. Cet exposé a d'ailleurs été complété, à la suite de l'avis du Conseil national de la protection de la nature, pour mieux expliciter, étape par étape, la méthode suivie de calcul des pertes et gains de biodiversité. En outre, ce volet spécifique de l'étude d'impact détaille, notamment sous forme de tableaux, les coefficients de compensation définis pour chaque entité concernée. L'étude expose également, de manière suffisamment détaillée, les modes de calcul de la dette compensatoire et du gain compensatoire en unité de compensation. Par suite et alors qu'une note explicative de la méthodologie utilisée a, au surplus, été établie par le bureau d'études Biotope et versée aux débats de première instance, l'argumentation présentée quant au défaut de justification des coefficients compensatoires mis en œuvre doit être écartée. Quant aux critiques de fond des intimés relatives à l'absence de proximité temporelle et de pérennité des mesures compensatoires, elles ne sauraient, en elles-mêmes, révéler une insuffisance générale du dossier de demande.
  29. Si une critique d'insuffisance générale du dossier est également soulevée en ce qui concerne le dossier relatif à l'élargissement de l'A680, ce moyen, qui n'explicite pas cette insuffisance, est dépourvu de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
  30. Contrairement à ce qui est soutenu par l'association France Nature Environnement Midi-Pyrénées et autres pour démontrer l'atteinte à une espèce de flore protégée, la mousse fleurie, le volet spécifique de l'étude d'impact présenté par la société Atosca comprend, dans son résumé non technique, une synthèse de l'état initial des milieux, de la flore et de la faune ainsi qu'une description de l'état initial de l'environnement.
  31. Ce même volet mesure l'impact résiduel du projet A69 sur la renoncule à feuilles d'ophioglosse et il comprend également, pour cette espèce, une analyse du gain compensatoire sur le site identifié sous forme de tableau. Il ne résulte pas de l'instruction, en l'absence de justifications suffisantes, que la dette de compensation par grands milieux, habitats naturels et espèces, calculée à hauteur de 0,20 unité de compensation pour les deux espèces Lepidurus apus et renoncule à feuilles d'ophioglosse dans un tableau du dossier, porterait uniquement sur l'espèce Lepidurus apus.
  32. Il résulte de l'instruction, ainsi que le relèvent l'association France nature environnement Midi-Pyrénées et autres, qu'une confusion a été opérée dans le tableau de présentation de la mesure " MCE Gestion conservatoire du trèfle écailleux " dès lors qu'est mentionné l'objectif de préserver et conserver la renoncule à feuilles d'ophioglosse dans le temps et de préserver et enrichir la biodiversité du site d'accueil. Cette mention procède d'une erreur matérielle alors que ce même tableau indique, s'agissant du détail de l'action, que la compensation de stations de trèfles écailleux sera réalisée par débroussaillage de milieux dégradés à proximité de stations existantes afin de permettre le développement de cette espèce. Il résulte également de l'instruction que, s'agissant du Trèfle écailleux, l

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