Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société civile immobilière (SCI) BW a demandé au tribunal administratif de Versailles : - sous le n° 1909109, d'une part, d'annuler l'arrêté du 27 juin 2019 par lequel le maire de Champlan s'est opposé à la déclaration préalable portant division en deux lots de l'unité foncière cadastrée section AO n° 241 et AO n° 248, située chemin de la Butte à Champlan, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux, et, d'autre part, d'enjoindre au maire de Champlan de lui délivrer la décision de non opposition à déclaration préalable sollicitée dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 300 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à une nouvelle instruction dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement sous les mêmes conditions d'astreinte ; - sous le n° 2004700, d'une part, d'annuler l'arrêté du 19 février 2020 par lequel le maire de Champlan s'est opposé à la déclaration préalable portant division en deux lots de l'unité foncière cadastrée section AO n° 241 et AO n° 248, située chemin de la Butte à Champlan, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux et, d'autre part, d'enjoindre au maire de Champlan de lui délivrer la décision de non opposition à déclaration préalable sollicitée dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à une nouvelle instruction dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement sous les mêmes conditions d'astreinte ; - sous le n° 2101286, d'une part, d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2020 par lequel le maire de Champlan s'est opposé à la déclaration préalable portant division en deux lots de l'unité foncière cadastrée section AO n° 241 et AO n° 248, située chemin de la Butte à Champlan, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux et, d'autre part, d'enjoindre au maire de Champlan de lui délivrer la décision de non opposition à déclaration préalable sollicitée dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à une nouvelle instruction dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement sous les mêmes conditions d'astreinte. Par un jugement n°s 1909109-2004700-2101286 du 11 juillet 2022, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 19 février 2020, enjoint au maire de Champlan de procéder au réexamen de la déclaration préalable à division de la SCI BW dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, mis à la charge de la commune de Champlan la somme de 1 500 euros à verser à la SCI BW sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et rejeté le surplus des conclusions des requêtes de la SCI BW. Procédure devant la cour : I. - Par une requête et des mémoires, enregistrés, sous le n° 22VE02203, respectivement les 11 septembre 2022, 12 septembre 2022, 25 septembre 2022 et 1er mars 2024, la commune de Champlan, représentée par Me Bernard-Chatelot, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a annulé son arrêté d'opposition du 19 février 2020 et lui a enjoint de procéder au réexamen de la déclaration préalable à division de la SCI BW dans un délai de deux mois à compter de la notificationde ce jugement; 2°) de mettre à la charge de la SCI BW une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, c'est à bon droit qu'elle a opposé à la SCI BW les dispositions de l'article R. 111-6 du code de l'urbanisme, compte tenu des caractéristiques du chemin de la Butte, très étroit, d'une largeur de 3,5 mètres au point le plus étroit, rendant difficile l'accès aux engins de secours et de lutte contre les incendies ; cette étroitesse est aggravée par le stationnement permanent des véhicules sur les bas-côtés ; en outre, la commune souhaite poursuivre la limitation du nombre d'usagers du chemin de la Butte en limitant les accès à celui-ci ; - le PLU approuvé par la commune a limité le nombre d'accès au chemin de la Butte à un seul, ainsi qu'il ressort de son article UH3 ; - la décision de non opposition du 2 janvier 2020 contenait une prescription qui imposait à la SCI BW la réalisation d'un unique accès au chemin de la Butte, prescription qui n'a pas été respectée ; - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, elle a pu, sans commettre d'erreur, opposer dans sa décision d'opposition du 19 février 2020 les prescriptions mentionnées dans sa décision de non opposition du 2 janvier 2020 ; - c'est à tort, au regard des articles R. 111-7 et R. 111-27 du code de l'urbanisme, que le tribunal a considéré, d'une part, que les exigences en matière de réalisation d'espaces verts n'étaient pas opposables au stade de la déclaration préalable et, d'autre part, qu'il n'était pas démontré que la SCI BW n'avait aucunement l'intention de remplacer les arbres de haute tige que son projet va détruire ; à cet égard, la SCI BW ayant contesté l'existence d'arbres de haute tige sur son terrain, un rapport de constatation a été établi le 30 mars 2020 par le responsable du service urbanisme de la commune, dont il ressort que le terrain d'assiette du projet comporte deux arbres de haute tige, un conifère de plus de dix mètres de hauteur et un arbre fruitier de sept mètres de hauteur, dont les caractéristiques justifient leur préservation ; le fait d'avoir nié l'existence d'arbres de haute tige démontre l'intention de la SCI BW de ne pas les remplacer le moment venu ; - la SCI BW ne peut utilement exciper de l'illégalité des prescriptions mentionnées dans la décision de non opposition du 2 janvier 2020, dès lors qu'elle ne forme pas, avec la décision d'opposition du 19 février 2020, une opération complexe ; - en tout état de cause, les prescriptions mentionnées dans la décision de non opposition du 2 janvier 2020 sont parfaitement fondées. Par des mémoires en défense, enregistrés respectivement les 31 janvier 2024 et 1er mars 2024, la société civile immobilière (SCI) BW, représentée par Me Soulier Dugenie, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête de la commune de Champlan ; 2°) d'annuler la décision d'opposition de la commune de Champlan du 19 février 2020, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté le 25 mars 2020 ; 3°) d'enjoindre au maire de Champlan de lui délivrer la décision de non opposition à déclaration préalable de division de l'unité foncière cadastrée section AO n° 241 et AO n° 248 en deux lots à construire dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Champlan la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens soulevés par la commune de Champlan ne sont pas fondés ; - la décision d'opposition du 19 février 2020, qui forme avec la décision de non opposition du 2 janvier 2020 une opération complexe, doit être annulée, dès lors qu'elle reprend des prescriptions contenues dans cette décision du 2 janvier 2020 qui sont illégales ; - la décision de non opposition du 2 janvier 2020 est en effet illégale, dès lors qu'elle limite à tort le nombre d'accès au chemin de la Butte à un seul et qu'elle impose à tort l'obligation de conserver les arbres de haute tige, sans possibilité de les remplacer ; - le chemin de la Butte est une voie goudronnée à sens unique, parfaitement carrossable, qui ne présente aucun risque en l'absence de tout croisement de voitures et qui est suffisamment large pour permettre deux accès à la parcelle AO 241 - AO 248 ; - la commune de Champlan ne peut se fonder dans ses écritures sur l'article UH3 du PLU, dès lors qu'il n'était pas encore en vigueur à la date de la décision attaquée ; - la décision de non opposition du 2 janvier 2020 ne peut, sans méconnaître l'article R. 111-7 du code de l'urbanisme, interdire le remplacement des arbres présents sur la parcelle ; - la décision du 19 février 2020 est fondée sur une interprétation erronée des dispositions du RNU ; - cette décision ne pouvait se fonder sur la circonstance que les prescriptions relatives aux accès n'ont pas été respectées par la déclaration préalable de division, dès lors que le traitement des accès n'est pas précisé dans cette déclaration ; - de la même manière, la déclaration préalable ne prévoit aucune suppression d'arbres de haute tige ; - la décision d'opposition du 19 février 2020 est constitutive d'un détournement de pouvoir. II. - Par une requête et des mémoires, enregistrés, sous le n° 22VE02210, respectivement les 12 septembre 2022, 1er mars 2024, et 26 mars 2024, la société civile immobilière (SCI) BW, représentée par Me Soulier Dugenie, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 27 juin 2019 d'opposition à la déclaration préalable de division en deux lots de l'unité foncière cadastrée section AO n° 241 et AO n° 248, et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 30 septembre 2019 ; 2°) d'annuler la décision d'opposition du 27 juin 2019 et la décision implicite de rejet née le 30 septembre 2019 ; 3°) d'enjoindre au maire de Champlan de lui délivrer une décision de non opposition à sa déclaration préalable de division de l'unité foncière cadastrée section AO n° 241 et AO n° 248 en deux lots à construire, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à une nouvelle instruction de cette déclaration préalable de division, dans le délai de deux semaines à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Champlan la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est irrégulier, dès lors que les premiers juges ont commis une erreur de droit et inexactement apprécié les faits de l'espèce ; - en effet, les terrains concernés par la déclaration préalable ont été divisés le 10 juillet 2014 lorsqu'ils étaient inconstructibles par l'effet du plan d'occupation des sols en vigueur, lequel imposait une surface minimale de 400 m2 ; - ces terrains ne sont devenus constructibles qu'en mars 2017 en raison de l'annulation du plan d'occupation des sols ; - les parcelles AO n° 241 et AO n° 248 constituaient donc une unité foncière à part entière non soumise à autorisation de lotissement en 2014 ; - par conséquent, la commune de Champlan ne pouvait s'opposer au projet de la SCI BW en se fondant sur une prétendue irrégularité de la constitution de l'unité foncière AO n° 241 et AO n° 248, et en exigeant le dépôt d'une déclaration préalable de division foncière ; - pour l'ensemble de ces raisons, la décision d'opposition du 27 juin 2019 est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait au regard des dispositions de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme. Par des mémoires en défense, enregistrés respectivement les 16 août 2023 et 26 mars 2024, la commune de Champlan, représentée par Me Bernard-Chatelot, avocate, conclut à titre principal au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer, et demande que soit mise à la charge de la SCI BW la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à bon droit que la commune de Champlan a pris le 27 juin 2019 une décision d'opposition à la déclaration préalable de division en deux lots des parcelles AO n° 241 et AO n° 248, déposée le 31 mai 2019 par la SCI BW, dès lors que ces deux parcelles formaient une seule et même parcelle avec les parcelles 242, 243, 249 et 250 ; - alors qu'elle n'avait jamais déposé de déclaration préalable de division auprès de la mairie de Champlan, le SCI BW a déclaré une division parcellaire auprès des services du cadastre ; - si les parcelles AO n° 241, 242, 243, 248, 249 et 250 apparaissaient dès lors sur la matrice cadastrale, elles n'avaient en revanche aucune existence légale et formaient une seule et même parcelle ; - par conséquent, la SCI BW ne pouvait demander en l'état la subdivision de parcelles alors inexistantes juridiquement ; - la SCI BW a d'ailleurs reconnu le bien-fondé de la position de la commune en tentant de régulariser le montage de ses divisions foncières par le dépôt de déclarations préalables de division ; - c'est à cet égard la décision de non opposition du 2 janvier 2020 qui a donné une existence légale aux parcelles AO n° 241 et AO n° 248 ; - la SCI BW a déposé une nouvelle déclaration préalable de division des parcelles AO n° 241 et AO n° 248 en deux lots à construire, laquelle a fait l'objet le 19 février 2020 d'une décision d'opposition fondée sur les articles R. 111-6, R. 111-7 et R. 111-27 du code de l'urbanisme, qui s'est substituée à la décision d'opposition du 27 juin 2019 ; - ainsi, et en tout état de cause, les conclusions tendant à l'annulation de la décision d'opposition du 27 juin 2019 ont perdu leur objet. III. - Par une requête et des mémoires, enregistrés, sous le n° 22VE02211 respectivement les 12 septembre 2022, 31 janvier 2024, et 26 mars 2024, la société civile immobilière (SCI) BW, représentée par Me Soulier Dugenie, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 1er septembre 2020 d'opposition à la déclaration préalable de division en deux lots à construire de l'unité foncière cadastrée section AO n° 241 et AO n° 248, et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 15 décembre 2020 ; 2°) d'annuler la décision d'opposition du 1er septembre 2020 et la décision implicite de rejet née le 15 décembre 2020 ; 3°) d'enjoindre au maire de Champlan de lui délivrer une décision de non opposition à sa déclaration préalable de division de l'unité foncière cadastrée section AO n° 241 et AO n° 248 en deux lots à construire, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Champlan la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est irrégulier, dès lors que les premiers juges ont commis une erreur de droit et ne se sont pas prononcés sur l'applicabilité de jurisprudences des cours administratives d'appel de Lyon et de Nantes qu'elle avait citées à l'appui de ses moyens ; - la décision d'opposition du 1er septembre 2020 méconnaît les dispositions de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme ; - en effet, la SCI BW a procédé en 2014 à la division d'une unité foncière en trois parcelles afin, d'une part, de vendre une parcelle AO n° 242 comportant une maison d'habitation et, d'autre part, de créer deux nouvelles unités foncières qui n'étaient pas constructibles au regard des règles locales d'urbanisme alors en vigueur ; - cette division n'a pas été réalisée en vue de l'implantation de bâtiments et ne constituait pas une opération de lotissement soumise à déclaration préalable, dès lors, d'une part, que les terrains concernés n'étaient pas constructibles en application de l'article 5 UH du POS et, d'autre part, que les précédentes tentatives de division visant à lotir avaient toutes fait l'objet d'un refus de la commune de Champlan, motif pris d'une superficie inférieure à 400 m2 ; - ce n'est qu'en raison de l'annulation du POS, qui ne pouvait être anticipée, que les parcelles divisées sont devenues constructibles, la contrainte d'une superficie minimale des terrains ayant disparu ; - dans ces conditions, et contrairement aux affirmations de la commune, l'unité foncière cadastrée section AO n° 241 et AO n° 248, issue de la division opérée en 2014 est parfaitement régulière et n'était soumise à aucune déclaration préalable en vue de lotir ; - par suite, la décision d'opposition du 1er septembre 2020 est illégale en ce qu'elle se fonde sur une prétendue irrégularité de la constitution de l'unité foncière cadastrée section AO n° 241 et AO n° 248 ; - par voie de conséquence, l'arrêté de non opposition du 2 janvier 2020 n'a pu avoir pour effet d'autoriser la division foncière des parcelles AO n° 241 et AO n° 248 puisque cette division existe depuis le 10 juillet 2014 ; - il s'agit d'une simple décision confirmative dont les prescriptions sont inopposables au projet de division de la SCI BW ; - la déclaration préalable de division ne pouvait être instruite que sur le fondement du plan local d'urbanisme, lequel ne contient aucune disposition de nature à justifier une décision d'opposition ; - le projet de division soumis à la commune respecte l'article UH 3 du règlement du PLU, dès lors qu'il ne prévoit qu'un accès par terrain sur le chemin de la Butte, sans accès sur le chemin de l'Oisellerie ; - l'arrêté du 1er septembre 2020, en ce qu'il impose la conservation des arbres de haute tige existants, méconnaît l'article UH 13 du règlement du PLU, dès lors que cet article ne comporte aucune interdiction générale de suppression des arbres de haute tige et qu'il prévoit la possibilité de replanter le cas échéant des arbres de développement équivalent ; - la décision d'opposition du 1er septembre 2020, qui forme avec la décision de non opposition du 2 janvier 2020 une opération complexe, doit être annulée, dès lors qu'elle reprend des prescriptions contenues dans cette décision du 2 janvier 2020 qui sont illégales ; - la décision de non opposition du 2 janvier 2020 est en effet illégale, dès lors qu'elle limite à tort le nombre d'accès au chemin de la Butte à un seul et qu'elle impose à tort l'obligation de conserver les arbres de haute tige, sans possibilité de les remplacer. Par des mémoires en défense, enregistrés respectivement les 16 août 2023 et 1er mars 2024, la commune de Champlan, représentée par Me Bernard-Chatelot, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la SCI BW la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à bon droit que la commune de Champlan a opposé à la SCI BW les dispositions des articles UH3 (accès) et UH13 (préservation ou remplacement des arbres de haute tige) du PLU approuvé le 17 février 2020, ainsi que les prescriptions énoncées dans la décision de non opposition du 2 janvier 2020 ; - contrairement aux affirmations de la SCI BW, la division foncière réalisée le 16 juin 2014 nécessitait une déclaration préalable de division, qui n'a pas été déposée à l'époque ; - si la SCI BW soutient que cette division n'a pas été réalisée en vue de l'implantation de bâtiments et ne constituait pas une opération de lotissement soumise à déclaration préalable, cette affirmation est démentie par la circonstance qu'entre 2012 et 2014, elle a manifesté à quatre reprises la volonté de diviser sa parcelle en vue de construire des bâtiments ; - au moment de cette division, l'intention de la SCI BW était de créer des lots destinés à être bâtis, compte tenu de la suppression programmée de la règle de la superficie minimale prévue par la loi ALUR, adoptée moins de trois mois avant cette division ; - conformément aux dispositions de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme, la SCI BW n'est pas recevable à exciper de l'illégalité des prescriptions mentionnées dans la décision de non opposition du 2 janvier 2020 ; - en outre, cette décision du 2 janvier 2020 ne forme pas, avec la décision d'opposition du 1er septembre 2020, une opération complexe ; - en tout état de cause, les prescriptions mentionnées dans la décision de non opposition du 2 janvier 2020 sont parfaitement fondées. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Etienvre, - les conclusions de Mme Roux, rapporteure publique, - les observations de Me Bernard-Chatelot, représentant la commune de Champlan, - et les observations de Me Soulier-Dugénie, représentant la SCI BW. Une note en délibéré pour la société civile immobilière BW a été enregistrée le 4 décembre 2025. Considérant ce qui suit : 1. La SCI BW est propriétaire d'un terrain situé 33 chemin de la Butte sur le territoire de la commune de Champlan
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.