Vu la procédure suivante : Par une décision du 4 avril 2025, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de Mme B... dirigées contre l'ordonnance n° 2106243 du 28 juin 2023 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier en tant seulement qu'elle omet de statuer sur les conclusions présentées par Mme B... à fin d'annulation des décisions des 22 septembre et 2 novembre 2021 par lesquelles le directeur ressources humaines et des affaires médicales des Hôpitaux du Bassin de Thau a mis fin à son congé de maladie. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2025, les Hôpitaux du Bassin de Thau concluent au rejet du pourvoi et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; - le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme B... et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat des Hôpitaux du Bassin de Thau. Considérant ce qui suit :
- Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par trois décisions des 21 et 22 septembre et 2 novembre 2021, le directeur des ressources humaines et des affaires médicales des Hôpitaux du Bassin de Thau a respectivement suspendu Mme B..., aide-soignante, de ses fonctions, mis fin à son congé de maladie et refusé d'organiser une nouvelle contre-visite du médecin agréé. Par une décision du 4 avril 2025, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, n'a admis les conclusions du pourvoi de la requérante dirigées contre l'ordonnance du 28 juin 2023 rejetant le recours formé contre ces décisions, qu'en tant qu'elle omet de statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation des décisions des 22 septembre et 2 novembre
- Il résulte des termes de l'ordonnance attaquée que si elle vise les conclusions de Mme B... tendant à l'annulation des décisions des 22 septembre et 2 novembre 2021 par lesquelles le directeur des ressources humaines et des affaires médicales des Hôpitaux du Bassin de Thau a mis fin à son congé de maladie et refusé d'organiser une nouvelle contre-visite du médecin agréé, elle omet de statuer sur ces conclusions. Le tribunal administratif ayant, dans cette mesure, entaché son ordonnance d'irrégularité, Mme B... est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle omet de statuer sur ses conclusions dirigées contre les décisions des 22 septembre et 2 novembre 2021 du directeur des ressources humaines et des affaires médicales des Hôpitaux du Bassin de Thau.
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, dans cette mesure, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
- Aux termes de l'article 15 du décret susvisé du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : " L'autorité investie du pouvoir de nomination peut faire procéder à tout moment à l'examen du demandeur par un médecin agréé. Elle fait en outre procéder à cet examen au moins une fois après une période de congé de maladie de six mois consécutifs. Le fonctionnaire se soumet à cet examen sous peine d'interruption du versement de sa rémunération. "
- Il résulte des termes des décisions attaquées des 21 septembre et 2 novembre 2021 qu'il a été mis fin au congé de maladie dont bénéficiait Mme B... depuis le 2 septembre 2021 au motif qu'elle ne s'est pas présentée à la visite médicale à laquelle elle a été convoquée le 17 septembre 2021, en application des dispositions précitées de l'article 15 du décret du 19 avril
- La requérante fait uniquement valoir qu'elle n'a pas reçu la convocation afférente à cette visite. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment des échanges produits par les Hôpitaux du Bassin de Thau avec le prestataire en charge de l'organisation de ces visites médicales, que, à la suite du placement en congé de maladie de l'intéressée à compter du 3 septembre 2021, cette convocation lui a été adressée par message écrit à un numéro de téléphone dont elle ne conteste pas l'exactitude.
- Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions des 21 septembre et 2 novembre 2021 du directeur des ressources humaines et des affaires médicales des Hôpitaux du Bassin de Thau qu'elle attaque.
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge des Hôpitaux du Bassin de Thau qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... la somme que demandent, à ce titre, les Hôpitaux du bassin de Thau. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du 28 juin 2023 du tribunal administratif de Montpellier est annulée en tant qu'elle omet de statuer sur les conclusions présentées par Mme B... aux fins d'annulation des décisions des 21 septembre et 2 novembre 2021 du directeur des ressources humaines et des affaires médicales des Hôpitaux du Bassin de Thau. Article 2 : Les demandes présentées par Mme B... devant le tribunal administratif de Montpellier tendant à l'annulation des décisions des 21 septembre et 2 novembre 2021 du directeur des ressources humaines et des affaires médicales des Hôpitaux du Bassin de Thau sont rejetées. Article 3 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B... et aux Hôpitaux du Bassin de Thau. Délibéré à l'issue de la séance du 12 décembre 2025 où siégeaient : Mme Laurence Helmlinger, assesseure, présidant ; M. Jérôme Marchand-Arvier, conseiller d'Etat et Mme Ségolène Cavaliere, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 31 décembre
- La présidente : Signé : Mme Laurence Helmlinger La rapporteure : Signé : Mme Ségolène Cavaliere Le secrétaire : Signé : M. Mickaël Lemasson