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Conseil d'État, 10ème chambre, 498538

Vu la procédure suivante : Mme B... A..., agissant en son nom et en celui de ses enfants mineurs, a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 20 décembre 2023 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a refusé de leur reconnaître la qualité de réfugié ou de leur accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 24011421 du 31 mai 2024, la Cour nationale du droit d'asile a annulé cette décision en tant qu'elle ne s'est pas prononcée sur les craintes de M. C..., lui a reconnu la qualité de réfugié et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 octobre 2024 et 23 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A..., agissant en son nom et en celui de ses enfants mineurs, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Zribi, Texier, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Renaud Vedel, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme A... ; Considérant ce qui suit :
  2. Il ressort des pièces du dossier soumis à la Cour nationale du droit d'asile que, par une décision du 20 décembre 2023, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OPFRA) a refusé de reconnaître à Mme A... et à ses deux enfants mineurs la qualité de réfugié ou de leur accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 24011421 du 31 mai 2024, la Cour nationale du droit d'asile, saisie par Mme A... agissant en son nom et en celui de ses enfants mineurs, a annulé cette décision du 20 décembre 2023 en tant qu'elle ne s'est pas prononcée sur les craintes de M. C..., lui a reconnu la qualité de réfugié et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Cependant, par une seconde décision n° 24029516 du 26 mars 2025, la Cour nationale du droit d'asile, saisie par Mme A... agissant en son nom et en celui de ses enfants mineurs d'un recours en rectification d'erreur matérielle, a déclaré nulle et non avenue cette décision du 31 mai
  3. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi.
  4. Mme A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFPRA une somme de 1 500 euros à verser à la SCP Zribi, Texier, avocat de Mme A..., sous réserve que cette société renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de Mme A.... Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à la SCP Zribi, Texiser, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A... et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 4 décembre 2025 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Renaud Vedel, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 31 décembre
  6. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta Le rapporteur : Signé : M. Renaud Vedel La secrétaire : Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.