Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une première requête, enregistrée le 3 juin 2025 sous le n° 2500933, M. H... D... a demandé au tribunal administratif de La Réunion : 1°) d'annuler la délibération n° 2025-C036 du 3 avril 2025 ainsi que l'ensemble des décisions et actes postérieurs à la délibération n° 2021-C158 du 29 octobre 2021 ; 2°) d'annuler la décision du directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DEETS) du 20 janvier 2025 homologuant le plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) en date du 16 janvier 2025 de la société SPL Estival ; 3°) de mettre à la charge de la Communauté Intercommunale Réunion Est (CIREST) et de la SPL Estival les entiers dépens. Par une seconde requête, enregistrée le 1er septembre 2025 sous le n° 2501465, M. H... D... a demandé au tribunal administratif de La Réunion : 1°) d'annuler la décision du DEETS du 20 janvier 2025 homologuant le plan de sauvegarde de l'emploi en date du 16 janvier 2025 de la société SPL Estival ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2501465 du 9 septembre 2025, le président du tribunal administratif de La Réunion a transmis à la cour, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 1235-7-1 du code du travail et R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée sous ce numéro par M. D..., enregistrée sous le n° 25BX02331, dont le tribunal s'est trouvé dessaisi à défaut de s'être prononcé dans le délai de trois mois. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025 au greffe du tribunal et le 9 septembre 2025 au greffe de la cour, M. D... demande à la cour : 1°) d'annuler la décision du DEETS du 20 janvier 2025 homologuant le plan de sauvegarde de l'emploi en date du 16 janvier 2025 de la société SPL Estival ; 2°) d'enjoindre au DEETS de produire l'intégralité du dossier d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de la délivrance fautive d'une autorisation illégale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'administration n'a pas vérifié que Mme B... A..., directrice générale de la société SPL Estival depuis le 1er juillet 2024 avait pouvoir et qualité pour représenter la société et signer le document d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi. S'agissant de la procédure de consultation du comité social et économique (CSE) : - la procédure de consultation du CSE est irrégulière : le CSE n'a pu émettre un avis éclairé pour quatre raisons : d'abord, le CSE a été convoqué le 15 janvier à 20 heures 18 à une réunion extraordinaire fixée au 16 janvier 2025 à 14 heures, soit moins de 24 heures plus tard ; ensuite, l'ordre du jour de la réunion du CSE du 16 janvier 2025 a été établi unilatéralement par la direction de la SPL Estival et non conjointement avec le secrétaire du comité, M. G... E..., en méconnaissance du code du travail ; de plus, les documents sur lesquels le CSE devait se prononcer aux termes de l'ordre du jour n'ont pas été communiqués au comité avant la réunion du 16 janvier 2025 alors que les points inscrits à l'ordre du jour nécessitaient la communication préalable de toutes informations utiles et des documents détaillés pour permettre aux élus de préparer leurs analyses et rendre un avis éclairé, conformément à l'article L.1233-58 du code du travail ; enfin, alors que le CSE a voté la levée de la séance à la majorité de ses membres, la direction de la société SPL Estival n'en a pas tenu compte ; - la procédure s'est déroulée de façon déloyale, partiale, non conforme au droit et sans réelle consultation compte tenu de la double fonction de M. C... qui était président de la CIREST et de la société SPL Estival avant la mise en œuvre du plan de sauvegarde de l'emploi, cette situation caractérisant un conflit d'intérêt manifeste. S'agissant des mesures de reclassement : - la société SPL Estival n'a pas procédé à une recherche sérieuse de reclassement des salariés alors que plusieurs recrutements ont été opérés par la CIREST dans la même période, notamment ceux de quatre contrôleurs ainsi que du personnel affecté aux services supports et fonctions administratives ; ces postes, équivalents ou compatibles avec les compétences de salariés de la société SPL Estival, n'ont jamais été proposés par l'employeur dans le cadre de son obligation de reclassement ; ces créations de poste sont intervenues alors même que certaines missions de la société SPL Estival étaient reprises directement en régie par la CIREST ; le périmètre de reclassement n'a pas été respecté ; il n'y a pas eu de concertation. S'agissant des impacts de la restructuration sur les salariés et les mesures prises pour prévenir les risques psychosociaux : - la société SPL Estival a effectué une analyse insuffisante des impacts de la réorganisation sur la santé et la sécurité des salariés pour les salariés dont le poste est supprimé dans le cadre de la réorganisation ; elle n'a eu aucune réaction face au certificat médical d'une salariée visiblement choquée par l'information faite de l'imminence d'un licenciement économique des salariés ; les mesures prévues ne sont pas en adéquation avec la réalité des risques psychosociaux. S'agissant du caractère artificiel des difficultés économiques et de la responsabilité de l'employeur et de la DEETS : - la société SPL Estival est pleinement responsable de la situation économique dégradée de l'entreprise dès lors qu'elle a commis des erreurs de gestion, ce qui a conduit à des difficultés économiques et à la mise en œuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; les difficultés économiques ne sont pas présentées de manière sincère ; - il existe un conflit d'intérêts entre la société SPL Estival et la CIREST compte tenu du fait que M. F... C... était président de la CIREST et de la société SPL Estival avant la mise en œuvre du PSE et que ces deux entités n'en forment en réalité qu'une seule ; - la DEETS a fait preuve d'une complicité passive en ne réagissant pas malgré les alertes et les nombreux éléments qui lui ont été transmis sur la situation de la gouvernance de la société. - la DEETS a commis une erreur d'appréciation en homologuant le PSE. S'agissant de l'atteinte aux droits fondamentaux des salariés : - les manquements et dysfonctionnements constatés constituent une violation grave des droits fondamentaux des salariés. S'agissant des conséquences de l'annulation de la décision d'homologation : - son licenciement économique est nul et de nul effet ; - la procédure de licenciement économique doit être requalifiée ; - une enquête administrative ou judiciaire doit être mise en œuvre ; - l'inspection générale des affaires sociales doit être saisie. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025 au greffe de la cour, la société SPL Estival et Me Langet, administrateur judiciaire de cette société, représentés par Me Masson, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la requête est tardive et par suite irrecevable dès lors que, pour contester la décision d'homologation du 20 janvier 2025, M. D... ne pouvait saisir le tribunal administratif de La Réunion que jusqu'au 13 mai 2025 ; - les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025 au greffe de la cour, le ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté : selon l'article L. 1233-57-1 du code du travail, le délai de contestation est de deux mois à compter de la notification et en vertu de l'article L.1233-57-4 du même code, elle est portée à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur le lieu de travail ou par tout moyen ; M. D... a reçu la décision d'homologation contestée le 13 mars 2025 ; - elle est irrecevable du fait de l'absence de représentation du requérant par un ministère d'avocat devant la cour d'appel ; - les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caroline Gaillard, - et les conclusions de M. Anthony Duplan. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.