Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler, sous le numéro 2200956, la décision du 10 janvier 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a, sur son recours préalable, confirmé la récupération d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 900,74 euros pour la période d'octobre 2020 à juillet 2021 et, sous le numéro 2205888, la décision implicite par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie a, sur son recours préalable, confirmé la récupération d'un indu d'allocation de logement sociale de 393 euros pour la période de juin à août 2021, la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a, sur son recours préalable, confirmé la récupération d'un indu de revenu de solidarité active de 896,66 euros, ainsi que la dette de prestations sociales de 4 293,74 euros mise à sa charge par la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie, d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales et au département de la Haute-Savoie de procéder au remboursement de la somme de 585,60 euros affectée au remboursement de ses dettes et de la somme de 1 061,16 euros correspondant aux sommes retenues sur les prestations sociales de Mme C.... Par un jugement n°s 2200956, 2205888 du 29 octobre 2024, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 10 janvier 2022 du président du conseil départemental de la Haute-Savoie et la décision implicite par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie a confirmé la récupération d'un indu d'allocation de logement sociale de 393 euros, enjoint au département de la Haute-Savoie de procéder à un nouveau calcul de l'indu et de notifier le nouveau montant à M. A... avant le 31 décembre 2024, déchargé M. A... de l'obligation de payer l'indu d'allocation de logement sociale, enjoint à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie de procéder au remboursement des sommes perçues en remboursement des indus si ces sommes dépassent l'ensemble des dettes de prestations sociales mis à la charge de M. A... et rejeté le surplus des conclusions des demandes de M. A.... Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 décembre 2024 et 24 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département de la Haute-Savoie demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal administratif a commis une erreur de droit au regard de l'article R. 411-1 du code de justice administrative en jugeant que M. A... développait les moyens et pièces nécessaires à l'étude de sa contestation, sans rechercher s'il indiquait le fondement juridique lui permettant de soutenir que les sommes mentionnées ne devaient pas être qualifiées de ressources et ne pouvaient faire l'objet d'une procédure de répétition de l'indu ; - il a méconnu le sens et la portée de ses écritures et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en relevant, pour juger que M. A... justifiait qu'il n'avait pas à déclarer la somme de 14 668,28 euros sur les 16 899,11 euros invoqués par le département, d'une part, que l'administration reconnaissait que cette somme comprenait un prêt de 10 000 euros n'ayant pas à être pris en compte dans la détermination des ressources de M. A... et, d'autre part, en en soustrayant divers remboursements qui n'avaient pourtant pas été pris en compte pour le calcul de l'indu de revenu de solidarité active en litige ; - il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en retenant que le département avait procédé à une première régularisation partielle du dossier de M. A... en retirant de la prise en compte de ses ressources les sommes de 500 euros, 1 000 euros, 150 euros, 455 euros et 10 000 euros. Le pourvoi a été communiqué à M. A..., qui, bien qu'informé de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas produit de mémoire par avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Thomas Godmez, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat du département de la Haute Savoie ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.