Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société civile immobilière (SCI) Les Images a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté en date du 9 septembre 2021 par lequel le maire de la commune de Bainville-sur-Madon a refusé de lui délivrer un permis de construire, ensemble la décision du 4 janvier 2022 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 2200658 du 10 octobre 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2023, la SCI Les Images, représentée par Me Loctin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2021 et la décision du 4 janvier 2022 ; 3°) d'enjoindre à la communauté de communes Moselle et Madon de modifier le plan local d'urbanisme de Bainville-sur-Madon et à la commune de Bainville-sur-Madon de délivrer le permis de construire sollicité ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Bainville-sur-Madon une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle sollicite l'entier bénéfice des moyens de première instance et soutient que : - le refus litigieux est illégal par exception d'illégalité du plan local d'urbanisme en ce qu'il classe la parcelle en zone N ; - c'est à tort que les premiers juges ont retenu la compétence liée. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, la commune de Bainville-sur-Madon, représentée par Me Tadic, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la SCI Les Images sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 24 novembre 2025, la SCI Les Images déclare se désister de l'instance. Par un mémoire, enregistré le 26 novembre 2025, la commune de Bainville-sur-Madon déclare ne pas s'opposer au désistement et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Berthou, - et les conclusions de M. Meisse, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.